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Cour de cassation, 11 juillet 1994. 93-11.241

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-11.241

Date de décision :

11 juillet 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Auguste X..., demeurant ... au Poiré-sur-Vie (Vendée), en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 1991 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1re section), au profit de la Coopérative vendéenne d'approvisionnement et de vente de céréales (CAVAC), dont le siège est ... à La Roche-sur-Yon (Vendée), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 juin 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Buffet, conseiller rapporteur, MM. Delattre, Laplace, Mme Vigroux, MM. Séné, Chardon, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Buffet, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., de Me Garaud, avocat de la Coopérative vendéenne d'approvisionnement dite CAVAC, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 10 mars 1991) et les productions, que la Coopérative vendéenne d'approvisionnement et de vente de céréales (la CAVAC) a poursuivi la vente sur saisie immobilière d'une ferme appartenant à M. X..., son débiteur, et en a été déclarée adjudicataire ; qu'elle a demandé en référé l'expulsion de M. X... qui s'était maintenu dans les lieux ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance de référé ayant décidé cette expulsion à défaut pour M. X... d'avoir quitté les immeubles, comme il s'y était engagé, avant une certaine date, sans répondre aux conclusions d'appel par lesquelles M. X... soutenait que la CAVAC n'avait plus qualité pour agir aux fins d'expulsion, dans la mesure où la ferme avait été vendue entre temps à la Société d'aménagement foncière et d'établissement rural (SAFER) Poitou-Charente ; Mais attendu qu'ayant relevé que la CAVAC avait fait valoir que la décision que son conseil d'administration avait prise de vendre l'exploitation à la SAFER n'avait pas encore été menée à son terme, ce qui lui conférait donc toujours le droit d'agir, la cour d'appel, en confirmant l'ordonnance de référé qui constatait la propriété de la CAVAC sur l'immeuble, a par là -même répondu aux conclusions ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la CAVAC sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de vingt mille francs (20 000) ; Attenbu qu'il serait inéquitable d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. X..., envers la Coopérative vendéenne d'approvisionnement et de vente de céréales (CAVAC), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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