Cour de cassation, 16 novembre 2006. 04-20.662
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
04-20.662
Date de décision :
16 novembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application en date du 19 décembre 1991 ;
Attendu qu'il ne résulte ni de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ni du décret du 19 décembre 1991 pris pour son application, que l'exercice, en cours de procédure, de la liberté de choix de son avocat par le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle emporte renonciation rétroactive à cette aide ;
Attendu , selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, que M. X... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale pour être assisté dans le cadre d'une procédure pénale, M. Y..., avocat au barreau d'Evry étant désigné à cette fin ; qu'il a renoncé à l'assistance de M. Y... et pris pour conseil M. Z..., avocat, à titre payant ; que M. Y..., considérant que M. X... avait de ce fait renoncé au bénéfice de l'aide juridictionnelle, lui a adressé directement une note d'honoraires correspondant aux diligences qu'il avait accomplies dans le dossier ; que M. X... ayant opposé un refus à sa demande, M. Y... a soumis la contestation au bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau d'Evry, lequel par une décision du 16 janvier 2002 a fixé les honoraires dus à M. Y... ;
Attendu que pour fixer les honoraires de M. Y... à la somme de 437,35 euros, l'ordonnance énonce que M. X..., après avoir obtenu l'aide juridictionnelle totale, a choisi un avocat , en l'espèce M. Z..., pour assurer la défense de ses intérêts ; qu'il renonçait ainsi au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; qu'en effet, aux termes de l'article 5.10.6 du règlement intérieur applicable à la profession d'avocat, lorsque le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle y a renoncé, l'avocat précédemment désigné est fondé à réclamer le paiement de ses frais et honoraires ; qu'en cas de contestation, la procédure prévue par le décret du 27 novembre 1991 lui est applicable ;
Qu'en statuant ainsi, le premier président a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 19 janvier 2004, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Versailles ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille six.
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