Texte intégral
Du 24 septembre 2024
53B
SCI/DC
PPP Contentieux général
N° RG 24/01327 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZE2B
S.A. COFIDIS
C/
[L] [Y], [F] [M]
Expéditions délivrées à :
Me MAILLET
FE délivrée à :
Me MAILLET
Le 24/09/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
JUGEMENT EN DATE DU 24 septembre 2024
JUGE : Madame Bérengère LARNAUDIE, Vice Présidente
GREFFIER : Madame Dominique CHATTERJEE
DEMANDERESSE :
S.A. COFIDIS - [Adresse 6]
Représentée par Maître Claire MAILLET de la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocat au barreau de Bordeaux
DEFENDEURS :
1°) Madame [L] [Y] née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]
2°) Monsieur [F] [M] né le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]
Ni présents, ni représentés
DÉBATS :
Audience publique en date du 9 juillet 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon offre préalable acceptée par signature électronique le 7 septembre 2020, la SA COFIDIS a consenti à Madame [L] [Y] un crédit renouvelable d'un montant de 3.000 € remboursable par mensualités au taux nominal de 19,34 %.
Selon une nouvelle offre préalable acceptée par signature électronique le 8 février 2022, la SA COFIDIS a consenti à Madame [L] [Y] et à Monsieur [F] [M] un nouveau crédit renouvelable d'un montant de 6.000 €, le taux débiteur étant maintenu à 19,34 % pour une utilisation inférieure ou égale à 3.000 € et fixé à 9,38 % pour une utilisation comprise entre 3.000 et 6.000 €.
Des échéances étant demeurées impayées, la SA COFIDIS se prévalant de la déchéance du terme a fait assigner Madame [L] [Y] et Monsieur [F] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de BORDEAUX, par actes de commissaire de justice en date des 3 et 7 mai 2024, aux fins de les voir solidairement condamner, sur le fondement de l'article L312-39 du code de la consommation, et subsidiairement en prononçant la résolution judiciaire du contrat de prêt, au paiement des sommes suivantes :
○ 7.152,39 €, avec intérêts contractuels au taux de 6,43% sur la somme de 6.074,72 €, et au taux légal sur le surplus, à compter du jugement à intervenir,
○ 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
A l'audience du 9 juillet 2024, la SA COFIDIS, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. Elle a précisé que la forclusion de son action n'était pas encourue et que l'ensemble des obligations précontractuelles avait été respecté. Elle a précisé que Madame [L] [Y] avait obtenu la recevabilité du dossier de surendettement déposé pour son propre compte, sans que cela empêche l'établissement de crédit de solliciter un titre exécutoire.
Bien que régulièrement assignés par actes déposés en étude, Madame [L] [Y] et Monsieur [F] [M] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 24 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement :
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
L'article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 9 juillet 2024.
En cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de la régularité de la signature du contrat, de l'absence de cause de nullité du contrat, de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la signature du contrat :
Aux termes de l'article 1366 du code civil, l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. L'article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache.
En l'espèce, il y a lieu de constater que la signature électronique de chacun des contrats repose sur un certificat qualifié de signature électronique délivré au signataire par un prestataire de services de certification électronique (PSCE) notamment après identification du signataire, signature dont la fiabilité est présumée. La copie des cartes d'identité des défendeurs est produite.
Dans ces conditions, et en l'absence de toute contestation des défendeurs qui ont par ailleurs exécuté partiellement le contrat, la régularité des signatures sera reconnue.
Sur la forclusion :
L'article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.
L'article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé notamment par :
▸ le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
▸ ou le premier incident de paiement non régularisé,
▸ ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable,
▸ ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7.
En l'espèce, il ressort des pièces produites que la première échéance impayée non régularisée est en date du mois d'octobre 2022. Madame [L] [Y] a déposé un dossier de surendettement déclaré recevable par la Commission de surendettement le 6 juillet 2023, ce qui n'interdit pas à la SA COFIDIS de solliciter la délivrance d'un titre exécutoire, celle-ci étant contrainte pour sauvegarder sa créance, par le délai de forclusion.
L'action en paiement, introduite dans le délai de deux ans à compter du mois d'octobre 2022, est donc recevable.
Sur la déchéance du terme :
En vertu des dispositions de l'article L.312-39 du code de la consommation, si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet.
En l'espèce, compte tenu de la défaillance des emprunteurs, malgré une mise en demeure préalable, la SA COFIDIS a régulièrement prononcé la déchéance du terme par lettres recommandées adressées aux défendeurs le 7 novembre 2023 distribués les 10 et 13 novembre 2023.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels :
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d'un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
▸ la fiche d'information précontractuelle -FIPEN-
▸ la notice d'assurance
▸ la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP-
▸ la justification de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur et la fiche de dialogue
▸ la justification de la fourniture à l'emprunteur des explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière et attirant son attention sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière.
Ces différents éléments ont été produits s'agissant du contrat signé par Madame [L] [Y] le 7 septembre 2020. En revanche, concernant le contrat signé par les deux défendeurs le 8 février 2022, force est de constater que la SA COFIDIS ne rapporte pas la preuve de la remise des documents relatifs à l'assurance pourtant prélevée chaque mois ainsi que cela résulte de l'historique du compte versé aux débats.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts à compter du 8 février 2022.
Sur le montant de la créance :
Le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus à compter de la date de conclusion du contrat du 8 février 2022.
En conséquence, il convient de ramener la créance de la banque aux sommes suivantes :
• concernant Monsieur [F] [M] : la somme de 2.367,96 €, correspondant à la totalité des financements intervenus à compter de la conclusion du contrat, soit la somme totale de 3.871,87 €, diminuée de l'ensemble des remboursements intervenus avant la déchéance du terme, soit 1.503,91 €,
• concernant Madame [L] [Y] : la somme de 5.367,96 €, correspondant à la somme de 2.367,96 € due par Monsieur [F] [M], outre celle due au titre du contrat signé par elle seule le 7 septembre 2020, soit 3.000 €.
Par conséquent, il y a lieu de condamner Madame [L] [Y] et Monsieur [F] [M] solidairement à payer à la SA COFIDIS la somme de 2.367,96 € avec intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2023, et Madame [L] [Y] à payer seule la somme de 3.000 € avec intérêts au taux de 6,43 % sollicité par la SA COFIDIS, à compter de la même date.
Il résulte de l'article 1231-5 du code civil que l'indemnité contractuelle de 8 % du capital restant dû, qui a la nature d'une clause pénale, est soumise au pouvoir modérateur du juge qui constate son caractère manifestement excessif.
En l'espèce, dans la mesure où le prêteur a été partiellement déchu du droit aux intérêts et les sommes dues continuent à produire des intérêts tant qu'elles n'ont pas été entièrement payées, le taux de 8 % prévu paraît manifestement excessif et il convient de le réduire à la somme de 10€. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du prononcé du présent jugement s'agissant d'une créance indemnitaire conformément à l'article 1231-7 du code civil.
Sur les demandes accessoires :
Les défendeurs qui succombent supporteront les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
L'équité commande de rejeter la demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe rendu en premier ressort,
DECLARE l'action de la SA COFIDIS recevable ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels à compter de la signature du contrat du 8 février 2022 ;
CONDAMNE solidairement Madame [L] [Y] et Monsieur [F] [M] à payer à la SA COFIDIS la somme de 2.367,96 € avec intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2023, outre celle de 10 € au titre de l'indemnité de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement ;
CONDAMNE Madame [L] [Y] à payer à la SA COFIDIS la somme de 3.000 € avec intérêts au taux de 6,43 % à compter du 10 novembre 2023 ;
RAPPELLE que l'exécution de cette condamnation s'exécutera conformément à la législation applicable au surendettement, le cas échéant ;
REJETTE la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [L] [Y] et Monsieur [F] [M] aux dépens ;
CONSTATE l'exécution provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA JUGE
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