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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 23 décembre 2022. 2217276

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2217276

Date de décision :

23 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 décembre 2022, Mme A B demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine de procéder dans les plus brefs délais au paiement en totalité de l'AAH, de l'APL et de l'ASF. Elle soutient que la décision de suspension du versement de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) porte une atteinte grave et manifestement illégale à des libertés fondamentales dès lors qu'elle la place dans une situation financière très précaire. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Charpentier, premier conseiller, juge des référés, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique ". L'article L. 522-3 dispose cependant que " lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Aux termes du 3° du I de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : " Apprécier : / a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution (), pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale et du complément de ressources prévu à l'article L. 821-1-1 du même code () ". En vertu de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 () ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judicaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire ". 3. Il résulte des dispositions précitées que le juge judiciaire est seul compétent pour connaître des litiges relatifs à l'allocation aux adultes handicapés. Mme B, ne présente par ailleurs aucun moyen au soutien de ses conclusions portant sur l'allocation de soutien familial, qui relève en tout état de cause également du juge judiciaire, ni sur l'aide personnalisée au logement. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, la requête de Mme B, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Cergy, le 23 décembre 2022. Le juge des référés, signé T. Charpentier La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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