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Cour de cassation, 03 décembre 1991. 90-15.038

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-15.038

Date de décision :

3 décembre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Marcel, Jean, Armand Y..., 2°/ Mme Raymonde X..., épouse Y..., demeurant ensemble à La Baule (Loire-Atlantique), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 février 1990 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), au profit de la société anonyme du port de plaisance de Pornichet La Baule, dont le siège est au bureau du port à Pornichet (Loire-Atlantique), défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 octobre 1991, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Loreau, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Loreau, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat des époux Y..., de Me Blondel, avocat de la société anonyme du port de plaisance de Pornichet La Baule, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses deux branches : Attendu selon l'arrêt attaqué (Rennes, 20 février 1990), que les époux Y... ont assigné la société anonyme du Port de plaisance de Pornichet-La Baule dont ils étaient actionnaires, pour voir dire que les demandes formulées par celle-ci et tendant au paiement de certaines sommes au titre de renouvellement de matériel et dragage et d'autres sommes au titre de charges appelées, étaient nulles et non avenues, et voir ordonner en conséquence la mainlevée de la consignation de fonds effectuée entre les mains du notaire lors de la revente de leurs actions ; Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leurs demandes, alors selon le pourvoi, que d'une part, le principe de l'intangibilité des engagements d'un actionnaire implique que la société anonyme ne puisse pas lui réclamer des versements non définis au moment de la naissance de leurs rapports et qui dépendraient non des éléments contractuels déterminés avant l'exécution réclamée mais de l'unique volonté des dirigeants de la personne morale ; qu'en faisant peser sur les époux Y... à la seule occasion de leur cession d'actions, des appels de fonds et des frais, pour partie prévisionnels, générés par l'exploitation de la société anonyme, sans relever que les statuts et le réglement intérieur, établi postérieurement, étaient conciliables avec ces règles d'ordre public, ce qui était contesté, ni constater que lesdites sommes, fixées par le conseil d'administration en fonction des besoins de l'exploitation, répondaient à des services présentant une utilité pour les cellules commerciales des époux Y..., non usagers du Port de Plaisance, l'arrêt infirmatif attaqué a violé les articles 1134 et 1836 alinéa 2 modifié du Code civil ; et alors que d'autre part, dans leurs conclusions délaissées les époux Y..., s'appuyant sur le principe de l'intangibilité des engagements de l'actionnaire et l'article 1836 alinéa 2, modifié par la loi du 4 janvier 1978, du Code civil, soulignaient que l'actionnaire n'avait pas à combler le déficit d'exploitation de la société anonyme ni à supporter des charges générales, ne représentant pas des services particuliers, devant être appréciés lot par lot, d'autant que, jouissant de cellules commerciales, les époux Y... n'étaient aucunement usagers du Port de Plaisance ; qu'en s'abstenant de rechercher si les appels de fonds correspondaient à des services rendus et non pas au comblement du déficit d'exploitation et si les charges, même dites communes, présentaient une utilité quelconque pour les cellules commerciales composant le lot des époux Renollaud avant la rétrocession des actions, l'arrêt infirmatif attaqué a entaché sa décision de défaut de motifs, violant ainsi les articles 455 du nouveau Code de procédure civile et 1836 alinéa 2 modifié du Code civil, servant de support aux conclusions des anciens actionnaires ; Mais attendu qu'en retenant que les époux Y... avaient eu connaissance, lors de l'achat de leurs actions et de la signature de l'acte de nantissement en date du même jour, des statuts de la société et du réglement intérieur du port établi par le conseil d'administration conformément à l'article 14 de ces statuts, que les sommes demandées correspondaient à des charges définies dans le réglement intérieur et représentaient la contrepartie des services dont les époux Y... avaient bénéficié en tant que propriétaires d'actions portant sur un fonds de commerce et non comme titulaires de droits de jouissance de postes d'amarrage pour bateaux de plaisance et que ces charges, déterminées avec précisions, étaient réparties en fonction du montant des frais effectivement supportés par la société, la cour d'appel a répondu aux conclusions prétendument délaissées et n'a fait qu'appliquer la loi des parties ; que le moyen n'est fondé ni en l'une ni en l'autre de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne les époux Y..., envers la société du port de plaisance de Pornichet La Baule, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois décembre mil neuf cent quatre vingt onze.

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