Texte intégral
7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°342/2023
N° RG 20/04974 - N° Portalis DBVL-V-B7E-Q72Y
S.A.S. CONTACTS AUTOMOBILES
C/
M. [M] [C]
Copie exécutoire délivrée
le : 28/09/2023
à : MAITRES
CHAUDET
LHERMITTE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 Mai 2023 devant Madame Isabelle CHARPENTIER, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Monsieur [O], médiateur judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Septembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.S. CONTACTS AUTOMOBILES agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie-Pascale VALLAIS de la SELARL VALLAIS AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉ :
Monsieur [M] [C]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Lydie LAPOUS de la SELARL LEMASSON & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Représenté par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [M] [C] a été engagé en qualité de vendeur magasinier par la SA Garreau dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er mai 1988.
Promu à plusieurs reprises au sein de la SAS Corre Automobiles puis de la SAS FP Automobiles venant aux droits de la Société Garreau, le salarié occupait le poste de 'Responsable des Pièces et Services', statut Cadre niveau III degré C jusqu'au mois de mars 2018. Il était rémunéré sur la base de 41 heures par semaine, incluant 6 heures supplémentaires majorées.
Par jugement en date du 13 mars 2018, le tribunal de commerce de Saint-Brieuc a autorisé la reprise par la SAS Contacts automobiles de la société FP Automobiles qui avait antérieurement été placée en redressement judiciaire. La société emploie un effectif plus de 120 salariés et applique la convention collective nationale des services de l'automobile.
Le 21 mars 2018, la société Contacts automobiles a informé les salariés du transfert de plein droit des contrats de travail avec maintien de leur ancienneté, leur qualification et leur rémunération.
Le 27 avril 2018, la société Contacts automobiles a soumis à M.[C], qui l'a signé, un nouveau contrat de travail à durée indéterminée à effet du 1er mai 2018. Ce nouveau contrat modifiait l'intitulé de son poste devenu 'Responsable Atelier et Pièces de rechange', validait une déclassification du salarié au niveau IIC et un passage à un forfait annuel en jours.
Par courrier daté du 30 août 2018, M.[C] a notifié sa démission en présentant une demande de dispense partielle d'exécuter le préavis.
En réponse le 14 septembre 2018, l'employeur a accepté de limiter la durée du préavis à un mois, soit jusqu'au 30 septembre 2018 inclus.
Le 17 septembre 2018, M. [C] a été placé en arrêt de travail jusqu'au 15 octobre 2018.
Dans un courrier daté du 23 septembre 2018, M. [C] a notifié sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur.
La société Contacts automobiles lui a répondu par courrier du 25 octobre 2018, en contestant les griefs invoqués.
M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc par requête en date du 18 mars 2019 afin de voir :
- Dire et juger que sa prise d'acte de rupture doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, au regard des manquements de la société,
- Condamner la société Contacts automobiles au règlement des indemnités de rupture, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour irrégularité de la procédure
- Ordonner la remise des documents de fin de contrat modifiés conformes à la décision à intervenir et ce sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la notification de la décision à intervenir, la juridiction de céans se réservant la compétence pour liquider l'astreinte
- Condamner la société Contacts automobiles à des rappels de salaire, congés payes afférents et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SAS Contacts automobiles a demandé au conseil de prud'hommes de :
- A titre principal, juger qu'en application de l'adage 'rupture sur rupture ne vaut', la démission de Monsieur [C] notifiée le 30 août 2018 était claire et non équivoque
- Juger que la prise d'acte de la rupture du contrat notifiée par Monsieur [C] le 23 septembre est nulle et de nul effet,
- En conséquence débouter Monsieur [C] de toutes ses demandes
- A titre subsidiaire, juger que la prise d'acte de rupture du contrat de travail par Monsieur [C] s'analyse comme une démission
- En conséquence débouter Monsieur [C] de l'intégralité de ses demandes et le condamner à une indemnité de procédure,
- Subsidiairement, débouter le salarié de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, s'il bénéficie de l'aide juridictionnelle
- En cas de condamnation de la concluante au paiement de l'article 700 du code de procédure civile, la dispenser totalement du remboursement au Trésor des sommes avancées par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en vertu des dispositions de l'article 123 du décret du 19 décembre 1991 pris en application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Par jugement en date du 24 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc a :
- Dit et jugé que la prise d'acte de la rupture de M. [C] doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Fixé le salaire mensuel moyen à la somme brute de 3 919,41 euros ;
- Condamné la Société Contacts automobiles à verser à M.[C] les sommes suivantes :
- 7 838,82 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis;
- 783,88 euros bruts au titre des congés payés sur préavis ;
- 36 363,41euros au titre de l'indemnité de licenciement ;
- 40 000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 7 422,74 euros bruts au titre du rappel de salaires ;
- 742,27 euros bruts au titre des congés payés sur rappel de salaire ;
- Constaté l'exécution provisoire de droit du présent jugement, en application de l'article R. 1454-28 du code du travail, dans la limite de 9 mois de salaires calculés sur la moyenne des trois derniers sus mentionnée ;
- Débouté M.[C] de sa demande au titre de la procédure irrégulière,
- Ordonné à la société Contacts automobiles la remise à M.[C] des documents de fin de contrat rectifiés compte tenu des présentes condamnations, sous astreinte provisoire de 30 euros par jours, à compter du 30ème jour au 60ème jour après notification du présent jugement ;
- S'est réservé la compétence pour liquider l'astreinte ;
- Condamné la société Contacts automobiles à verser M.[C] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Ordonné en application de l'article L1235-4 du code du travail le remboursement à Pôle Emploi par la Société Contacts automobiles de tout ou partie des indemnités de chômage versées à M.[C], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de deux mois d'indemnités de chômage ;
- Débouté la société Contacts automobiles de l'ensemble de ses demandes ;
- Condamné la société Contacts automobiles aux entiers dépens, y compris les frais éventuels d'exécution.
La SAS Contacts automobiles a interjeté appel de la décision par déclaration au greffe du 15 octobre 2020.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 07 juillet 2021, la SAS Contacts automobiles demande à la cour de :
- Infirmer le jugement déféré, en ce qu'il a :
' dit et jugé que la prise d'acte de rupture de M.[C] doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' condamné la société Contacts automobiles à payer à M.[C] une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, une indemnité de licenciement, et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' condamné la société Contacts automobiles à payer à M.[C] un rappel de salaire outre les congés payés afférents,
' condamné la société Contacts automobiles à verser à M.[C] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' ordonné le remboursement à Pôle Emploi par Société Contacts automobiles de tout ou partie des indemnités de chômage versées à M.[C], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de deux mois d'indemnités de chômage,
' condamné la Société Contacts automobiles aux entiers dépens, y compris les frais éventuels d'exécution.
Statuant à nouveau :
A titre principal,
- Juger qu'en application de l'adage 'rupture sur rupture ne vaut', la démission de Monsieur [M] [C] notifiée le 30 août 2018 était claire et non équivoque,
- Juger que la prise d'acte de la rupture du contrat notifiée par Monsieur [M] [C] le 23 septembre suivant est nulle et de nul effet,
- En conséquence, débouter Monsieur [M] [C] de toutes ses demandes.
A titre subsidiaire,
- Juger que la prise d'acte de rupture du contrat de travail par Monsieur [M] [C] s'analyse comme une démission,
En conséquence,
- Débouter Monsieur [M] [C] de l'intégralité de ses demandes,
- Condamner Monsieur [M] [C] à verser à Contacts automobiles une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Subsidiairement, et dans l'hypothèse où la cour ferait droit ne serait ce que partiellement aux demandes de Monsieur [M] [C], le débouter de sa demande en paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, s'il bénéficie de l'aide juridictionnelle.
- En cas de condamnation de la concluante au paiement de l'article 700 du code de procédure civile, la dispenser totalement du remboursement au Trésor des sommes avancées par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, en vertu des dispositions de l'article 123 du décret du 19 décembre 1991 pris en application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 08 avril 2021, M. [C] demande à la cour de :
- Confirmer le jugement en ce qu'il a :
' Dit et jugé que la prise d'acte de rupture de Monsieur [C] notifiée à la société Contacts automobiles doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' Fixé le salaire mensuel moyen à la somme brute de 3 919,41 euros,
' Condamné la société Contacts automobiles au règlement des sommes suivantes :
- 7 838,82 euros à titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 783,88 euros à titre de congés payés sur préavis,
- 36 363,41 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
' Ordonné le remboursement à Pôle Emploi par la Société Contacts automobiles de tout ou partie des indemnités de chômage versées à Monsieur [C] dans la limite de deux mois d'indemnité de chômage,
' Condamné la Société Contacts automobiles aux entiers dépens y compris les frais d'exécution,
- Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :
' Limité le quantum de la condamnation de la société Contacts automobiles à titre de rappels de salaire au paiement de la somme de 7 422,74 euros outre les congés payés y afférents, et statuant de nouveau condamner la Société Contacts automobiles à verser à Monsieur [C] la somme de 11 419,6 euros à titre de rappel de salaire, outre les congés payés y afférents, soit 1 141,96 euros.
' Limité le quantum de la condamnation de la société Contacts automobiles au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au paiement de la somme de 40 000 euros et statuant de nouveau condamner la Société Contacts automobiles à verser à Monsieur [C] la somme de 94 065,84 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause
- Condamner la société Contacts automobiles au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamner le même aux entiers dépens.
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La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 28 mars 2023 avec fixation de l'affaire à l'audience du 9 mai 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la démission
La société Contacts Automobiles a conclu à l'infirmation du jugement ayant retenu à tort que la prise d'acte du salarié du 23 septembre 2018 devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que le salarié avait exprimé sa volonté claire et non équivoque de démissionner par écrit le 30 août 2018, sans émettre le moindre grief à l'encontre de son employeur, de sorte qu'en application de l'adage ' rupture sur rupture ne vaut', la prise d'acte ultérieure du 23 septembre 2023 de la rupture de son contrat de travail est sans effet.
M.[C] rétorque que sa démission même sans réserve peut être considérée comme équivoque au regard des circonstances antérieures ou contemporaines à la date de sa notification, ce qui est le cas pour sa prise d'acte le 23 septembre 2018. Le salarié évoque des manquements de son employeur à l'appui de sa prise d'acte telles que la régularisation d'un nouveau contrat de travail, sous couvert du transfert au cessionnaire, emportant une déclassification et une perte de salaire et la placardisation du salarié.
Sur le caractère équivoque de la démission
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste la volonté claire et non équivoque de mettre fin à son contrat de travail. Le caractère clair et non équivoque de la démission peut être remis en cause lorsque le salarié invoque des manquements de l'employeur de nature à rendre équivoque sa démission soit lorsqu'elle est assortie de réserves soit a posteriori lorsqu'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque.
Pour que sa démission soit jugée équivoque et requalifiée en prise d'acte, M.[C] doit rapporter la preuve que sa démission non motivée est en lien direct avec un différend l'opposant à la même période avec son employeur. Si ces griefs peuvent caractériser un manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles, il incombe au salarié de rapporter la preuve que ces circonstances sont à l'origine de la rupture de son contrat de travail.
M.[C], bien qu'il n'ait mentionné aucune réserve de démission dans son courrier du 30 août 2018 avec demande de dispense partielle du délai de préavis, a rapidement remis en cause sa décision dans les trois semaines qui suivaient et en cours d'exécution de son préavis.
Le salarié rapporte la preuve d'un différend antérieur ou contemporain à sa démission l'ayant opposé à son employeur à propos de sa déclassification au niveau de Cadre de niveau II-C , de son passage en forfait jour et de sa mise à l'écart dans la nouvelle organisation de travail, le conduisant à rompre le contrat de travail.
Alors qu'il résulte des pièces produites que M.[C] était particulièrement investi en qualité de représentant des salariés dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de la société FP Automobiles notamment durant le premier trimestre 2018, les modifications de son contrat de travail en terme de classification, de temps de travail et de rémunération et le caractère précipité de sa décision permettent, de retenir l'existence de circonstances antérieures ou contemporaines à la démission et par voie de conséquence, le caractère équivoque de sa démission datée du 30 août 2018.
Le moyen soulevé par l'employeur fondé sur l'adage 'rupture sur rupture ne vaut' n'est donc pas fondé et doit être rejeté.
Sur la prise d'acte
Selon l'article L 1231-1 du code du travail, le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié ou d'un commun accord. En cas de prise d'acte de la rupture par le salarié, il lui appartient d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur.
Lorsque le salarié invoque des manquements suffisamment graves de son employeur empêchant la poursuite de son contrat de travail, la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. A défaut, la prise d'acte est considérée comme une démission.
M. [C] invoque à l'appui de sa prise d'acte les manquements graves de l'employeur à ses obligations contractuelles se traduisant par la proposition d'un nouveau poste de travail à effet au 1er mai 2018 entraînant sa déclassification, la décharge d'une partie de ses tâches et responsabilités au profit d'un salarié déjà au service du repreneur, ainsi que le changement de la durée de son travail. Il verse aux débats le courrier de prise d'acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur en détaillant la chronologie des faits depuis la reprise de l'entreprise et ses griefs ( 5 pages dactylographiées pièce 19).
Il ne fait pas débat que M.[C] occupait avant la reprise de l'entreprise du 15 mars 2018 un poste de cadre de 'Responsable Pièces et Services' classifié au niveau III -C avec un forfait de 41 heures de Travail. Ses fonctions consistaient alors en l'animation et l'organisation des ateliers mécaniques et de carrosseries et en la responsabilité des magasins pièces de rechange et accessoires, le suivi et le montage des budgets, le suivi des chiffres d'affaires et la gestion des litiges.
La société Contacts Automobiles, bien qu'elle se soit engagée dans son offre entérinée par le jugement du tribunal de commerce du 12 mars 2018 à maintenir l'ancienneté, la qualification et la rémunération des salariés, a soumis dès le 27 avril 2018 à M.[C] un nouveau contrat de travail à effet au 1er mai 2018, que ce dernier a signé, impliquant un changement d'intitulé de poste, une déclassification au niveau inférieur ( II C) et le passage à un forfait en jours.
M.[C] décrit dans son courrier de prise d'acte que rapidement après la reprise, M.[K] directeur de la société Contacts Automobiles lui a indiqué que ' son poste de responsable Après-Vente était à revoir dans la nouvelle organisation car il existait d'autres personnes compétentes sur ce poste sur l'établissement de [Localité 4]', qu'il lui a présenté sans concertation préalable et à la fin d'avril 2018 un contrat de travail comportant un changement d'intitulé de poste comme Responsable d'atelier et de pièces de rechange, avec une déclassification ( de III C à II C), un passage à un forfait en jours, que le salarié a finalement accepté de signer compte tenu de la situation ; qu'au fil des mois, il s'est toutefois aperçu que les responsabilités confiées ne correspondaient pas à celles figurant sur sa fiche de poste et qu'il était dépossédé des fonctions de supervision, de définition des objectifs, de contrôle et de suivi des flux; que par exemple, il ne disposait en juin et en juillet 2018 d'aucun tableau de suivi sur les activités après-vente, contrairement à ce qui était prévu dans sa fiche de poste ; qu'il ne disposait d'aucune formation, à l'exception d'une démonstration expéditive par son nouveau responsable M.[V] de la procédure à suivre sur le logiciel mis en place; que ses tâches étaient limitées durant l'été à maintenir une activité de vente et de magasinier; qu'il a organisé début août une réunion avec ses équipes n'en comprenant pas l'utilité compte tenu des interventions hebdomadaires de M.[V] sur le site, que la gestion des litiges a été transférée au Directeur.
M.[C] verse à l'appui :
- les attestations de trois anciens subordonnés de la concession de [Localité 5] ( M. [B], Chef d'atelier, M. [U] et M.[P], carrossiers) confirmant la mise à l'écart de leur Responsable depuis la reprise de l'entreprise ainsi que la modification de ses responsabilités.
- un courriel du 30 juillet 2018 de son nouveau supérieur hiérarchique M.[V], intitulé ' A faire', lequel sur un ton sec et dépourvu de 'bienveillance' contrairement à ce que soutient l'employeur( courrier du 25 octobre 2018 pièce 20), a laissé des directives à M.[C] pour procéder durant l'été à divers travaux d'entretien et de nettoyage de l'établissement de [Localité 5] avec des échéances très brèves.
- le jugement du tribunal de commerce du 12 mars 2018 entérinant l'offre de reprise avec maintien des contrats de travail des 28 salariés,
- le courrier du 21 mars 2018 de la société Contacts Automobiles informant les salariés du transfert de leur contrat de travail à compter du 15 mars 2018 avec maintien notamment de leur ancienneté, qualification et rémunération selon le jugement du 12 mars 2018.
- le compte rendu de son entretien annuel du 30 mars 2018 avec le repreneur à l'issue duquel ce dernier lui demande de ' foncer' et attend de lui une équipe ' Pièces et Services performante sur [Localité 5]'.
- les bulletins de salaire au cours de la période des 1er mars 2018, 15 mars 2018 , du 1er avril 2018 et du 1er mai 2018 faisant apparaître une évolution de sa classification et de son temps de travail : le 15 mars 2018, il est déclassifié au niveau II A avec un forfait mensuel de 151,67 heures; en avril 2018 , retour à sa classification antérieure au niveau III C mais avec un forfait mensuel de 151.67 heures; en mai 2018 conformément au nouveau contrat signé le 27 avril 2018, passage au niveau II C avec un forfait annuel de 218 jours.
- son courrier de prise d'acte décrivant les circonstances au cours desquelles il a été amené à signer, sur la demande insistante du Directeur et sans concertation préalable, dès le 27 avril 2018 un nouveau contrat avec changement de l'intitulé de son poste, une déclassification, la perte de ses attributions et responsabilités, un passage en forfait en jours.
- le courrier de réponse de l'employeur du 25 octobre 2018, considérant à l'inverse avoir mis en oeuvre depuis le rachat de l'entreprise tous les moyens humains et matériels pour conforter M.[C] dans son poste dans le nouveau Service Atelier et Pièces de rechange, avec l'appui de M.[V] Directeur Service Après-Vente et Pièces de Rechange et de M.[N], son adjoint, basés au siège social de [Localité 4]. De même, il a été convenu de la nécessité de refondre son contrat pour le rendre ' plus conforme avec vos attributions en vigueur lors de la reprise de la société', de maintenir un salaire de 3 787 euros brut par mois avec un passage au forfait jours, contre 3 771 euros précédemment.
Les affirmations de l'employeur selon lesquelles M.[C] aurait bénéficié 'd'un surclassement honorifique de façade' en III C depuis mars 2017 et qu'il était nécessaire de le repositionner à son exacte classification en niveau II, ne sont toutefois confortées par aucun élément concret et objectif permettant de remettre en cause la classification du salarié. En effet, les pièces produites révèlent que M.[C] occupait des fonctions d'encadrement d'un service après-vente - des Pièces et Services - au sein de l'établissement de [Localité 5], regroupant 28 salariés et comptant un seul autre cadre de niveau III pour le service Vente de véhicules, ce qui apparaît conforme aux dispositions conventionnelles en matière de classification des cadres de niveau III au regard de l'expérience et des responsabilités du salarié dans la direction de l'un des services de l'entreprise.
Le 'repositionnement 'du poste de M.[C] a abouti rapidement, soit moins de deux mois après la reprise de l'entreprise et sous couvert d'un changement d'intitulé et de sa déclassification d'un cadre, à la transformation du poste de Responsable Pièces et Services de niveau IIIC encadrant les services après-vente de l'établissement de [Localité 5] en un nouveau poste de cadre niveau II de Responsable d'Atelier et de pièces de rechange. La société appelante ne fournit aucun organigramme réactualisé compte tenu de la restriction du périmètre d'intervention de M.[C], précédemment Responsable du service après-vente, permettant de déterminer les salariés travaillant sur le site de [Localité 5] placés sous le contrôle de M.[C]. Les attestations produites par les parties ne font que confirmer les difficultés des collaborateurs à déterminer le périmètre des nouvelles responsabilités de M.[C], placé dans l'incapacité de répondre à certaines demandes et devant les orienter vers M.[V] : le salarié se disait 'pas au courant de certains dossiers traités directement par la Direction' ( M.[L] Chef d'atelier ), se plaignait d'être 'mis à l'écart par la nouvelle Direction , laquelle le prenait pour un con, qu'il n'était au courant de rien'( Mme [H] secrétaire). Même si l'employeur justifie de l'invitation de M.[C] lors des réunions de cadres organisées en septembre 2018 - alors que le salarié était démissionnaire, en cours d'exécution de son préavis, la société Contacts Automobiles, il ne contredit pas utilement les dires du salarié selon lesquelles il ne participait plus aux prises de commande auprès du concessionnaire, il recevait des quantités très importantes de pièces sans information préalable de la Direction, la gestion des réclamations des clients était transférée au Directeur, et ce en méconnaissance de sa fiche de poste. La société appelante ne fournit aucun compte-rendu de l'entretien, organisé le 11 mai 2018 sur la demande du salarié avec le Directeur, pour exposer ses difficultés en lien avec la répartition des responsabilités avec M.[V] et pour discuter du changement d'échelon. Enfin, il n'est produit aucun élément ou compte rendu de réunions de service de nature à établir que le salarié transmettait les informations et les documents nécessaires à la mise en oeuvre des missions définies au sein du 'nouveau' service de l'Atelier et des pièces de rechange; que confronté aux interventions hebdomadaires de M.[V] sur le site de [Localité 5] ( témoignage de M.[V]), le salarié a sollicité en vain auprès du Directeur de repréciser les contours de ses attributions et de ses responsabilités.
La transformation immédiate dans le cadre de la réorganisation du poste occupé de' Responsable Pièces et Services' en un poste de niveau inférieur de 'Responsable d'Atelier et de pièces de rechange', conjuguée à une déclassification contraire aux engagements du repreneur et le retrait partiel de ses responsabilités, constituent des manquements graves de l'employeur à ses obligations liées à l'exécution de bonne foi du contrat de travail. La preuve est rapportée par M.[C] que ces circonstances sont à l'origine de son départ de l'entreprise le 23 septembre 2018 comme il l'a clairement explicité dans son courrier notifié le même jour, alors que le salarié était en arrêt de travail depuis le 14 septembre pour un burn-out.
Au vu de ces éléments, la rupture du contrat étant imputable à des manquements graves de l'employeur à ses obligations contractuelles rendant impossible la poursuite de la relation de travail, la prise d'acte de M.[C] était justifiée.
C'est donc à juste titre et pour des motifs pertinents que la cour adopte que la prise d'acte du salarié doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, par voie de confirmation du jugement.
Sur les conséquences de la rupture
Aux termes de l'article L 1235-3 du code du travail, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le juge alloue au salarié une indemnité à la charge de l'employeur comprise entre 3 et 20 mois de salaire lorsque le salarié justifie d'une ancienneté de 30 ans et plus.
A la date de la rupture le 23 septembre 2018, M. [C] percevait une rémunération de 3 919,41 euros brut par mois, avait 50 ans et justifiait d'une ancienneté de 30 ans au sein de l'entreprise. M. [C] justifie avoir retrouvé un emploi stable depuis le 17 décembre 2018 comme Deviseur/magasinier/vendeur avec un salaire de 2 326 euros brut par mois pour 169 heures.
Compte tenu des circonstances de la rupture, de l'âge, de l'ancienneté du salarié ( 30 ans) et de sa capacité à retrouver un nouvel emploi, la cour dispose des éléments permettant d'évaluer l'indemnisation à la somme de
35 000 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, par voie d'infirmation du jugement
C'est à juste titre que les premiers juges ont alloué au salarié la somme de 7 838,82 euros l'indemnité compensatrice de préavis, correspondant à deux mois de salaire, dès lors que M.[C] bénéficiait d'une période de trois mois de préavis qu'il a partiellement exécuté durant le mois de septembre 2023. Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Le salarié est également fondé à obtenir la condamnation de l'employeur à lui payer la somme de 36.363,41 euros au titre de l'indemnité de licenciement conventionnelle, dont le mode de calcul n'est pas contesté. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur le rappel de salaires
La société appelante demande l'infirmation du jugement qui a fait partiellement droit à la demande du salarié d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires contractuellement prévues pour la période allant du 1er avril 2017 à au 30 avril 2018, pour la somme de 7 422,74 euros.
Le salarié maintient sa demande en paiement de 11 419,60 euros correspondant aux heures supplémentaires contractuellement prévues pour la période allant de mars 2017 à septembre 2018.
L'avenant du contrat de travail en date du 1er mars 2010 dispose que M.[C] devait travailler sur la base de 41 heures par semaine représentant 35 heures et 6 heures supplémentaires avec majoration de 25 %. Les bulletins de salaire de cette période distinguent la rémunération du salaire mensuel de 3 200 euros pour 151,67 heures par mois outre les heures supplémentaires majorées (21,65h) pour 57,98 euros. Si le salarié a bénéficié à compter du 1er mars 2017 d'une reclassification au niveau III sans régularisation d'un nouvel avenant, force est de constater que sa rémunération a été versée uniquement sur la base de 35 heures hebdomadaires à concurrence de la somme de 3 770,98 euros.
C'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que M.[C] n'avait pas été rémunéré à partir du 1er mars 2017 des 4 heures supplémentaires hebdomadaires fixées dans l'avenant du 1er mars 2010, alors que le salarié demeurait soumis à une durée de travail effectif de 41 heures hebdomadaires avant la conclusion du contrat du 27 avril 2018 à effet au 1er mai 2018 instaurant le passage en forfait jours.
Il s'ensuit que l'employeur est tenu de respecter les termes du contrat de travail et de rémunérer le salarié pour la durée contractuellement prévue de 41 heures hebdomadaires durant la période allant du 1er avril 2017 au 30 avril 2018, étant observé que l'intéressé a été rémunéré des 4 heures hebdomadaires pour le mois de mars 2017, soit un rappel de salaire dû d'un montant de
7 422,74 euros.
Le jugement sera confirmé de ce chef en ce qu'il a alloué la somme de 7 422,74 euros à titre de rappel de salaire outre les congés payés de 742,27 euros.
Sur les autres demandes et les dépens
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné le remboursement par l'employeur des indemnités de chômage à Pôle Emploi à concurrence de deux mois d'indemnités.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M.[C] les frais non compris dans les dépens en appel. L'employeur sera condamné à lui payer la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, le jugement déféré étant confirmé en ses dispositions relatives de l'article 700 du code de procédure civile
L'employeur qui sera débouté de sa demande d'indemnité de procédure sera condamné aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
- Infirme le jugement entrepris en ses dispositions relatives au montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Confirme les autres dispositions du jugement.
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
- Condamne la SAS Contacts Automobiles à payer à M.[C] les sommes suivantes :
- 35 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 500 euros en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- Déboute la SAS Contacts Automobiles de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile .
- Condamne la SAS Contacts Automobiles aux dépens de l'appel.
Le Greffier Le Président