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Cour de cassation, 23 février 1994. 91-44.329

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-44.329

Date de décision :

23 février 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Eurest (société européenne de restauration), dont le siège social est ... à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 8 juillet 1991 par la cour d'appel de Paris (22ème chambre, section A), au profit de M. Charles X..., demeurant Pavillon Royal Bois de Boulogne à Paris (16ème), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 janvier 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Bèque, Boubli, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Eurest, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon la procédure, que par contrat du 8 mars 1979, ayant pris effet le 1er mars 1979, M. Charles X... a été engagé comme représentant commercial, position cadre, par la société Eurest Collectivités, filiale de la société Eurest (Européenne de Restauration) et tout aussitôt détaché au sein de la société saoudienne SAFE ; qu'à compter du 1er juillet 1979, il a été chargé d'une mission permanente à Abu Dhabi et à partir du 1er octobre 1979, détaché par la société Eurest, comme directeur de sa nouvelle succursale locale à Abu Dhabi, la société Eurest Catering Services ; que le 6 mai 1981, la société Eurest lui a notifié son licenciement pour cause économique, en précisant que cette décision, prise après accord de l'inspecteur du travail était liée à la suppression de sa succursale d'Abu Dhabi dont les résultats financiers étaient mauvais ; que le tribunal administratif de Paris a, par jugement du 16 octobre 1984, annulé la décision tacite de l'inspecteur du travail ayant autorisé la société Eurest à procéder à ce licenciement ; que par arrêt du 28 décembre 1988, le Conseil d'Etat a annulé le jugement du tribunal administratif de Paris du 16 octobre 1984 et constaté qu'aucune décision implicite autorisant le licenciement pour motif économique de M. X... n'avait été acquise à la suite de la demande dont l'inspecteur du travail avait été saisi le 14 avril 1981 par la société Eurest, celle-ci n'ayant pas la qualité d'employeur ; Attendu que la société Eurest fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 8 juillet 1991) de l'avoir condamnée à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que d'une part, le Conseil d'Etat ayant, par arrêt du 28 décembre 1988, jugé qu'aucune décision implicite autorisant le licenciement pour motif économique de M. X... n'avait été acquise au seul motif que la demande d'autorisation émanait de la société Eurest qui n'était pas l'employeur de M. X..., la cour d'appel ne pouvait considérer que cette société était l'employeur du salarié mais ne disposait pas d'une autorisation de licencier sans méconnaître le sens et la portée de cette décision et violer l'article 1351 du Code civil ; et alors que, d'autre part, le jugement du tribunal administratif ayant été annulé par le Conseil d'Etat et celui-ci ne s'étant pas prononcé sur la légalité de l'autorisation de licencier dont il a jugé qu'elle était inexistante car intervenue sur la demande de la société Eurest qui n'était pas l'employeur de M. X..., la cour ne pouvait affirmer que le licenciement litigieux n'avait pas été autorisé sans porter elle-même une appréciation sur la légalité de l'autorisation implicite de licenciement, et violer ainsi la loi des 16- 24 août 1790 ; Mais attendu qu'ayant constaté que la société Eurest ne contestait pas être l'employeur du salarié et qu'il résultait de l'arrêt du Conseil d'Etat du 28 décembre 1988 qu'aucune décision d'autorisation de licenciement n'avait été acquise au profit de l'employeur, la cour d'appel a, à bon droit, statué sur la cause du licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Eurest, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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