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cour administrative d'appel de Toulouse, 18 juin 2024. 23TL01995

Juridiction :

cour administrative d'appel de Toulouse

Numéro de pourvoi :

23TL01995

Date de décision :

18 juin 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Montpellier, d'une part, d'annuler la décision du 21 septembre 2021 par laquelle le directeur des ressources humaines et des affaires médicales des hôpitaux du bassin de Thau l'a suspendue de ses fonctions pour non-respect de l'obligation vaccinale ainsi que les décisions des 22 septembre et 2 novembre 2021 refusant de la maintenir sous le bénéfice du congé maladie, d'autre part, d'enjoindre aux hôpitaux du bassin de Thau de lui communiquer les demandes de renouvellement des autorisations de mise sur le marché ainsi que les études médicales y afférentes et, enfin de mettre à la charge des hôpitaux du bassin de Thau la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 2106243 du 28 juin 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 2 août 2023 sous le n° 23TL01995, Mme B, représentée par Me de Aranjo, demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 28 juin 2023 ; 2°) d'annuler les décisions des 21 septembre, 22 septembre et 2 novembre 2021 ; 3°) d'enjoindre aux hôpitaux du bassin de Thau de lui communiquer les demandes de renouvellement des autorisations de mise sur le marché ainsi que les études médicales y afférentes ; 4°) de mettre à la charge des hôpitaux du bassin de Thau la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire () ". 2. Aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " Les ordonnances prises sur le fondement du 6° de l'article R. 222-1 sont rendues en premier et dernier ressort quel que soit l'objet du litige. ()". 3. L'ordonnance attaquée ayant été prise sur le fondement du 6° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de Mme B au Conseil d'Etat. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au Conseil d'Etat. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A B et aux hôpitaux du bassin de Thau. Fait à Toulouse, le 18 juin 2024. Le président de la cour, signé J-F. Moutte Pour expédition conforme, La greffière en chef N°23TL01995

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