Cour de cassation, 10 octobre 1995. 93-21.421
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-21.421
Date de décision :
10 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Jean-Pierre Y...,
2 / Mme Simone X... épouse Y..., demeurant ensemble 8, Domaine du Prignon, Saint-Marc-Jaumegarde, 13100 Aix-en-Provence, en cassation d'un arrêt rendu le 18 octobre 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre civile), au profit de la société Pratis Promotion, dont le siège est Expobat, Plan de Campagne, 13480 Carbries, défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juillet 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de la SCP Gatineau, avocat des époux Y..., de la SCP Hubert et Bruno Le Griel, avocat de la société Pratis Promotion, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1234 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 octobre 1993), que les époux Y... ayant, le 8 octobre 1988, conclu un contrat de construction de maison individuelle avec la société Maison Pratis, aux droits de laquelle vient la société Pratis Promotion, ont été assignés par celle-ci en paiement d'un solde de prix et ont demandé en cause d'appel, l'annulation de la convention ;
Attendu que, pour condamner les époux Y... à régler le solde du prix contractuel, l'arrêt retient que l'expertise permet de fixer la somme due en fonction des malfaçons ou inachèvements et des acomptes versés par rapport au prix prévu ;
Qu'en statuant ainsi, par référence au contrat dont elle avait prononcé l'annulation et sans rechercher le coût réel des travaux exécutés, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné les époux Y... à payer 227 704 francs à la société Pratis Promotion, l'arrêt rendu le 18 octobre 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la société Pratis Promotion à payer aux époux Y... la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
La condamne également, envers les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
1871
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