Cour de cassation, 02 juillet 2002. 00-42.503
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-42.503
Date de décision :
2 juillet 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme X..., engagée le 2 janvier 1998 en qualité de secrétaire commerciale par la société Life sport international, a été en arrêt maladie à compter du 8 juillet 1998 ; qu'elle a été licenciée le 11 février 1999 en raison de la désorganisation causée à l'entreprise par son absence prolongée ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement ;
Sur les premier et troisième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande en paiement d'une prime sur le chiffre d'affaires, le conseil de prud'hommes énonce que la salariée ne verse aux débats aucun élément permettant de vérifier le montant de sa demande, ni d'en apprécier le bien-fondé ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations qu'il n'était pas contesté par les parties que le contrat de travail de Mme X... prévoyait le versement d'une prime annuelle sur le chiffre d'affaires, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement dans ses dispositions ayant débouté Mme X... de sa demande en paiement d'une prime annuelle sur le chiffre d'affaires, le jugement rendu le 28 février 2000, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Grasse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Cannes ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille deux.
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