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Cour de cassation, 02 juin 1988. 85-43.319

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-43.319

Date de décision :

2 juin 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Alexandre X..., demeurant ... (Haute-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 19 avril 1985 par la cour d'appel de Toulouse (4ème chambre sociale), au profit de la société L'EPARGNE, dont le siège social est ... (Haute-Garonne), défenderesse à la cassation LA COUR, en l'audience publique du 5 mai 1988, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Lecante, conseiller rapporteur ; MM. Caillet, Valdès, conseillers ; MM. Y..., Bonnet, Mme Marie, conseillers référendaires ; M. Gauthier, avocat général ; M. Azas, greffier de chambre Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de la SCP Nicolas, Masse-Dessen et Georges, avocat de M. X..., de la SCP Jean Le Prado, avocat de la société L'Epargne, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 1142 et 1351 du Code civil et de l'article 14-II de la loi du 4 août 1981 portant amnistie : Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Toulouse, 19 avril 1985), M. X..., chef de service et représentant du personnel à la société L'Epargne, a fait l'objet en 1972 d'une demande de licenciement pour motif économique qui a été rejetée par l'inspecteur du travail ; que le tribunal administratif ayant annulé cette décision, le 11 avril 1973, la société a demandé la résiliation judiciaire du contrat de travail qui a été accueilli par la cour d'appel de Toulouse le 17 mai 1974 ; que l'employeur a alors licencié M. X... par lettre du 21 mai 1974 ; qu'à la suite de la cassation de l'arrêt du 17 mai 1974 et de l'annulation par le Conseil d'Etat du jugement du tribunal administratif du 11 avril 1973, la société L'Epargne a licencié à nouveau l'intéressé le 10 mars 1977 pour suppression d'emploi ; que ce licenciement ayant été considéré comme étant sans cause sérieuse par un arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 9 février 1979, M. X... a obtenu des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ; qu'en application de l'article 14-II de la loi d'amnistie du 4 août 1981, il a demandé le 31 août 1981 sa réintégration au sein de la société, ce que celle-ci lui a refusé ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de réintégration de M. X..., aux motifs, d'une part, que la condition posée par l'article 14-II de la loi du 4 août 1981 relative à des faits en relation avec la fonction de représentant du personnel n'était pas remplie car, si par un précédent arrêt du 9 février 1979, il était fait allusion, pour justifier le défaut de motif sérieux, à une attitude de la société qui n'était pas sans lien avec la qualité antérieure de M. X... de délégué du personnel, il n'avait été relevé par la cour d'appel aucun fait précis en rapport avec cette activité, alors que cet arrêt avait établi qu'il résultait de la hâte même avec laquelle l'employeur avait procédé au nouveau licenciement le 10 mars 1977, trois semaines après l'arrêt du Conseil d'Etat, achevant indirectement d'annuler la précédente procédure, qu'il entendait marquer fermement sa volonté de persister dans son attitude antérieure en reprenant le motif invoqué autrefois bien que la juridiction administrative ait relevé qu'il n'était pas sans lien avec la qualité de délégué du personnel ; qu'il importait peu en l'état de cet arrêt du Conseil d'Etat qu'aucun fait précis en rapport avec l'activité représentative de l'intéressé soit invoqué ; aux motifs, d'autre part, que la seconde condition exigée pour l'application du texte invoqué, à savoir la qualité de salarié protégé entre le 1er janvier 1975 et le 22 mai 1981 n'était pas remplie puisque la protection antérieure attachée à la qualité de membre du comité d'établissement élu le 26 mars 1974 s'était terminée à l'expiration de la période de protection de six mois, soit le 17 novembre 1974, si l'on prend en considération le licenciement prononcé par lettre du 21 mai 1974 postérieurement au jugement du 11 avril 1973 du tribunal administratif de Toulouse, alors que pour l'application du texte invoqué, il fallait et il suffisait que l'intéressé ait été licencié à raison de faits en relation avec sa fonction de représentant élu du personnel, sans qu'il soit exigé qu'il ait eu la qualité de salarié protégé entre le 1er janvier 1975 et le 22 mai 1981 ; aux motifs, enfin, que le texte considéré exige pour son application que la réintégration soit possible ; qu'elle ne l'est pas puisque M. X... se trouve à la retraite depuis le 31 août 1983, alors que la possibilité de la réintégration prévue par l'article 14-II de la loi du 4 août 1981 doit être appréciée à la date de la demande et du refus opposé ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces de la procédure que la demande de réintégration de l'intéressé et le refus qui lui avait été opposé étaient des 29 août et 21 septembre 1981 soit très antérieure à la mise à la retraite le 31 août 1983 ; alors, surtout, qu'il est constant que lorsque la réintégration d'un salarié dans son emploi ne peut être imposée, à raison des circonstances, l'employeur doit réparer le préjudice qui résulte de son refus ; qu'en affirmant qu'une condamnation de l'employeur à une indemnité compensatrice de salaires ajouterait à l'article 14-II considéré, la cour d'appel lui a apporté une restriction qu'il ne comporte pas ; Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que l'article 14-II de la loi du 4 août 1981 concerne le salarié qui, depuis le 1er janvier 1975, a été licencié à raison de faits en relation avec sa fonction de représentant élu du personnel, la cour d'appel, exerçant son pouvoir d'appréciation, a relevé que M. X..., lorsqu'il avait été licencié le 10 mars 1977, ne pouvait plus se prévaloir, depuis novembre 1974, de la qualité de représentant du personnel ; qu'elle en a déduit, à bon droit, que M. X... ne pouvait pas bénéficier des dispositions de l'article susvisé et a ainsi, abstraction faite des autres motifs surabondants, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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