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Cour de cassation, 21 février 1995. 93-19.696

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-19.696

Date de décision :

21 février 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jackie X..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques), en cassation d'une ordonnance rendue le 7 septembre 1992 par le président du tribunal de grande instance de Pau qui a autorisé des agents de la Direction générale des impôts à effectuer des visites et saisies qu'il estimait lui faire grief ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 janvier 1995, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Leclercq, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de Me Bouthors, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat du Directeur général des impôts, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par ordonnance du 7 septembre 1992, le président du tribunal de grande instance de Pau a autorisé des agents de la Direction générale des impôts en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, à effectuer une visite et une saisie de documents au domicile de M. X..., demeurant "Villa Lou Soum" à Lescar, Sauvagnon (Pyrénées-Atlantiques), en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de ce dernier ; Sur le premier moyen pris en ses deux branches : Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance d'avoir autorisé la visite et saisie litigieuses, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, suivant l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit au respect de son domicile et il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire (...) à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales ; qu'une perquisition fiscale destinée, suivant l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, à réunir les éléments de preuve d'une fraude supposée en dehors de toute procédure de vérification et sans ouverture d'une information judiciaire n'est pas une mesure nécessaire au sens de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde et alors, d'autre part, que toute personne a droit, suivant l'article 6 de la Convention de sauvegarde, à ce que sa cause soit entendue équitablement publiquement et dans un délai raisonnable par un Tribunal (...) qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ; que la seule possibilité pour le contribuable ayant d'ores et déjà fait l'objet d'une perquisition fiscale autorisée par ordonnance civile, de se pourvoir en cassation contre ladite ordonnance, est insuffisante au regard des droits garantis par l'article 6 précité ; que le justiciable doit en effet disposer d'une voie de droit lui permettant sans délai de faire valoir des moyens tendant soit à s'opposer à la perquisition, soit à faire concrètement vérifier la légalité et la régularité de celle-ci ; qu'ainsi, la voie de recours ouverte par l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales à l'encontre de la seule ordonnance autorisant la perquisition est insuffisante au regard des garanties définies par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde ensemble son article 13 ; Mais attendu, d'une part, que les dispositions de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales assurent la conciliation du principe de la liberté individuelle et des nécessités de la lutte contre la fraude fiscale ; qu'ainsi ces dispositions ne contreviennent pas à celles de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu, d'autre part, que la protection des droits de l'homme au sens de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est assurée par la vérification par le juge qui autorise la visite domiciliaire et la saisie ainsi que par le contrôle de la Cour de Cassation au regard de la régularité de l'ordonnance ; Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le second moyen pris en sa première branche : Attendu que M. X... fait encore grief à l'ordonnance d'avoir autorisé la visite et saisie, alors, selon le pourvoi, qu'il appartient à l'Administration requérante d'établir sur le terrain de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales que les documents justifiant sa requête ont été obtenus à la faveur de l'exercice régulier de son droit de communication auprès des tiers dans les termes des articles L. 83 et L. 85 du Livre des procédures fiscales en cas d'absence de réponse du contribuable à une demande d'information ; que l'ordonnance attaquée n'établit pas la régularité de la mise en oeuvre du doit de communication avancé par l'Administration et manque ainsi de base légale au regard des textes précités ; Mais attendu que le juge doit mentionner l'origine apparemment licite des pièces produites par l'Administration, sur lesquelles il fonde son appréciation ; qu'en indiquant que les pièces litigieuses ont été obtenues au moyen du droit de communication, l'ordonnance a satisfait aux exigences de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen pris en sa seconde branche : Attendu que M. X... fait enfin grief à l'ordonnance d'avoir autorisé la visite et saisie, alors, selon le pourvoi, qu'il appartient au juge saisi sur le fondement de l'article L. 16 B de vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation de l'Administration est bien-fondée ; qu'en se déterminant par référence à des éléments relatifs à plusieurs exercices nécessairement prescrits en application des dispositions des articles L. 169, L. 176 et L. 230 du Livre des procédures fiscales puisqu'antérieurs de plus de trois ans à la date de sa saisine par l'administration fiscale, le juge a violé l'ensemble des textes précités ; Mais attendu, qu'il ne résulte pas des faits retenus par l'ordonnance que le juge se soit fondé sur des présomptions relatives à des exercices manifestement prescrits ; que le moyen tend à contester le bien-fondé de l'imposition ou des poursuites pénales ; qu'un tel moyen ne peut être présenté que dans une instance engagée sur les résultats de la mesure autorisée, d'où il suit qu'il est inopérant pour critiquer l'ordonnance par laquelle le juge a recherché s'il existait des présomptions d'agissements visés par la loi justifiant la recherche de la preuve au moyen de la mesure autorisée ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la Direction générale des impôts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt et un février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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