Cour de cassation, 02 décembre 1992. 91-86.956
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-86.956
Date de décision :
2 décembre 1992
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux décembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
PEREIRA B... Antonio,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, du 12 décembre 1991, qui, pour coups ou violences volontaires, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec révocation d'un sursis antérieur, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la d violation des articles 309 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Antonio C... Martins coupable de coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité de plus de huit jours et l'a condamné à trois mois d'emprisonnement ;
"aux motifs que "à l'occasion d'une rencontre, en apparence fortuite avec M. Y..., dans un bar de la ville, le prévenu lui a asséné un violent coup de poing au visage, occasionnant une fracture du nez ; que les faits sont relatés de manière précise et détaillée par la victime qui fournit un certificat médical du centre hospitalier de Moulins, délivré le jour même des faits, établissant notamment une fracture sans déplacement des os propres du nez ; que pour toute défense, le prévenu a prétendu ne pas être sur les lieux au moment des faits, alléguant un voyage à Lyon totalement invérifiable ; que M. Z..., ami du prévenu et patron du bar, a déclaré n'avoir rien vu de spécial ; que cependant un témoin manifestement neutre, le jeune Jean-Pierre X... a déclaré avoir constaté la présence du prévenu dans le bar quelques instants après que Y... en fut sorti blessé ; qu'ayant demandé au prévenu ce qui s'était passé, celui-ci a répondu qu'il avait "tiré un pain à Fredo", c'est-à-dire Frédéric Y... ; que, par ailleurs, Melle E..., outre ses démêlés personnels avec Pereira Martins, confirme que celui-ci avait l'intention de frapper Frédéric Y... qu'il soupçonnait d'être son heureux rival ; que ces éléments établissent la culpabilité du prévenu ;
"alors qu'il ressort des éléments de fait du débat qu'aucun témoin n'a assisté à la prétendue bagarre ayant opposé le demandeur à Frédéric Y... ; qu'en se fondant, pour établir la culpabilité du demandeur, sur des témoignages nécessairement imprécis puisque aucun des témoins n'a assisté à la scène, la Cour n'a pas suffisamment motivé sa décision et a violé les textes susvisés" ;
Et sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 309 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
d "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Antonio C... Martins
coupable de coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité de plus de huit jours et l'a condamné à trois mois d'emprisonnement ;
"aux motifs que "à l'occasion d'une rencontre, en apparence fortuite avec M. Y..., dans un bar de la ville, le prévenu lui a asséné un violent coup de poing au visage, occasionnant une fracture du nez ; que les faits sont relatés de manière précise et détaillée par la victime qui fournit un certificat médical du centre hospitalier de Moulins, délivré le jour même des faits, établissant notamment une fracture sans déplacement des os propres du nez ; que pour toute défense, le prévenu a prétendu ne pas être sur les lieux au moment des faits, alléguant un voyage à Lyon totalement invérifiable ; que M. Z..., ami du prévenu et patron du bar, a déclaré n'avoir rien vu de spécial ; que cependant un témoin manifestement neutre, le jeune Jean-Pierre X..., a déclaré avoir constaté la présence du prévenu dans le bar quelques instants après que Y... en fut sorti blessé ; qu'ayant demandé au prévenu ce qui s'était passé, celui-ci a répondu qu'il avait "tiré un pain à Fredo", c'est-à-dire Frédéric Y... ; que, par ailleurs, Melle E..., outre ses démêlés personnels avec Pereira Martins, confirme que celui-ci avait l'intention de frapper Frédéric Y... qu'il soupçonnait d'être son heureux rival ; que ces éléments établissent la culpabilité du prévenu ;
"alors que tout jugement ou arrêt de condamnation doit énoncer les faits dont le prévenu est jugé coupable et constater l'existence de tous les éléments de l'infraction poursuivie ; que pour que soit retenu le délit prévu à l'article 309 du Code pénal, il faut établir non seulement l'existence de coups et blessures volontaires mais également l'existence pour la victime d'une incapacité totale de travail personnel de plus de huit jours ; qu'en l'espèce, la cour d'appel n'a nullement établi l'incapacité supérieure à huit jours qui aurait été entraînée par le coup porté ; qu'en statuant ainsi, la Cour a privé sa décision de motifs et violé les textes susvisés" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'après avoir exposé qu'Antonio C... Martins est poursuivi pour avoir porté des coups ou commis des violences sur la personne de Frédéric Y..., occasionnant à ce dernier une incapacité totale d de travail personnel pendant plus de huit jours, les juges d'appel constatent que la victime est atteinte d'une fracture des os propres du nez et énoncent que les divers éléments de fait qu'ils relèvent pour réfuter les dénégations du prévenu, établissent la culpabilité de ce dernier ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir aucun des griefs allégués ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent qu'être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché,
Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Jean D..., Blin, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, M. A..., Mme Verdun conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
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