Cour de cassation, 08 avril 2014. 13-15.087
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-15.087
Date de décision :
8 avril 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 16 mai 2012), que dans le cadre de travaux de chaufferie, la société Lorraine énergie a pris en location auprès de la société Bar levage Pibarot deux engins avec chauffeurs, soit une grue pour effectuer la dépose d'une cheminée usagée et le montage d'une nouvelle et une autre grue équipée d'une nacelle pour réaliser l'élingage ; que lors des travaux, un incident s'est produit, entraînant le renversement d'une grue qui a été endommagée ; qu'estimant la société Lorraine énergie responsable du sinistre, la société Bar levage Pibarot et son assureur, la société SMABTP, l'ont fait assigner en indemnisation de leurs préjudices ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Lorraine énergie fait grief à l'arrêt de dire que le contrat la liant à la société Bar levage Pibarot est un contrat de louage de chose et de déclarer opposables à cette société les conditions générales et particulières du contrat alors, selon le moyen, que le contrat de louage de chose est celui par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose ; que la cour d'appel a relevé que la société Bar levage Pibarot avait choisi la grue, ayant, de sa propre initiative, remplacé la grue de 14 tonnes qui lui avait été demandée par une grue de 13 tonnes, qu'elle avait effectué l'élingage définitif, et que les opérations de levage avaient été menées par ses grutiers, ce dont il résultait qu'elle n'avait pas seulement mis à disposition du matériel de levage mais encore avait pris la direction et la responsabilité de l'opération ; qu'en qualifiant cependant le contrat de louage de chose, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a violé les articles 1709 et 1710 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que l'ensemble des documents contractuels faisait état d'un contrat de location, l'arrêt relève que la société Lorraine énergie a accepté, en signant la prise en charge des grues, de réaliser l'élingage, ce qu'elle a fait, et de diriger la manoeuvre de levage ; qu'il retient qu'elle a mis en place un élingage qui s'est avéré insuffisant, justifiant sa reprise par des ouvriers des deux sociétés, et que, si les opérations de manutention ont été réalisées sous la seule initiative des grutiers, l'un ayant assuré la mise en place définitive des élingues et des chaînes de levage, l'autre ayant actionné la grue équipée de la nacelle pour la mise en place des élingues, ces opérations relevaient des tâches qui leur étaient dévolues de sorte qu'il ne peut en être déduit que la société Lorraine énergie n'avait plus la direction du chantier ; qu'il ajoute que la société Bar levage Pibarot n'a pas délégué de chef de manoeuvre, ainsi qu'elle le propose dans son offre de levage-manutention que la société Lorraine énergie n'avait pas retenue, qu'aucun représentant du loueur n'était présent lors des travaux, hormis les grutiers qui étaient chargés de faire fonctionner les grues, et que le fait que la société Lorraine énergie ait été défaillante dans la direction des opérations qui lui incombaient ne justifie pas la requalification du contrat liant les parties ; qu'ayant ainsi estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain, que la société Bar levage Pibarot avait mis à la disposition de la société Lorraine énergie deux grues avec leurs chauffeurs, lesquels étaient passés sous l'autorité de cette dernière le temps d'accomplir un travail déterminé, la cour d'appel en a justement déduit que le contrat liant les parties n'était pas un contrat d'entreprise et devait conserver sa qualification de contrat de location ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la société Lorraine énergie fait grief à l'arrêt de dire que la société Bar levage Pibarot a commis une faute l'exonérant à concurrence de la moitié des conséquences du sinistre alors, selon le moyen :
1°/ que celui qui commet une faute lourde est responsable de tout le dommage et ne peut opposer une clause élusive de responsabilité ou un partage de responsabilité ; que constitue une faute lourde la négligence d'une extrême gravité confinant au dol et dénotant l'inaptitude du prestataire à l'accomplissement de la mission contractuelle qu'il a acceptée ; que pour opérer un partage de responsabilité entre les deux sociétés, la cour d'appel s'est bornée à relever que la société Bar levage Pibarot avait commis des fautes ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'il lui était demandé, si les manquements qu'elle avait constatés, consistant à avoir fourni une grue d'une capacité insuffisante, inférieure à celle qui lui avait été demandée par la cliente, d'avoir entrepris l'opération avec des élingues manifestement insuffisantes, sans avoir prévu un dispositif s'opposant à l'écrasement de la collerette de la cheminée et avec une hauteur libre sous le dispositif d'accrochage insuffisante, ne constituait pas de la part d'un professionnel des opérations de levage, une faute lourde lui interdisant de se prévaloir de la clause exclusive de responsabilité prévue au contrat et le rendant responsable de la totalité du dommage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1150 du code civil ;
2°/ que la clause exonératoire de responsabilité ne peut être écartée qu'en cas de faute lourde ; que la responsabilité de l'auteur d'une faute lourde ne peut être qu'entière ; qu'en écartant la clause exonératoire de responsabilité, tout en retenant un partage de responsabilité, la cour d'appel a violé l'article 1150 du code civil ;
Mais attendu que la clause dont fait état le moyen ne peut s'analyser en une clause exonératoire ou limitative de responsabilité dès lors que la société Bar levage Pibarot demandait réparation d'un dommage dont elle était la victime et non l'auteur et qu'elle se prévalait de ladite stipulation, non pour échapper en tout ou en partie à une obligation de réparer qui aurait pesé sur elle, mais au contraire pour fonder la responsabilité de la société Lorraine énergie à son égard ; que le moyen, qui repose en ses deux branches sur le postulat contraire, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Lorraine énergie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Bar levage Pibarot et à la SMABTP la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Lorraine énergie
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le contrat liant la société BAR LEVAGE PIBAROT et la société LORRAINE ENERGIE était un contrat de louage de chose et d'avoir déclaré opposables à cette société les conditions générales et particulières du contrat,
AUX MOTIFS QUE la société Bar Levage Pibarot, se fondant sur la dénomination adoptée par les parties, soutient que le contrat doit recevoir la qualification de contrat de location; que la société Lorraine Energie prétend au contraire, en raison des conditions d'exécution du contrat, qu'il s'agit d'un contrat d'entreprise; que la société Bar Levage Pibarot verse au dossier l'offre de location de grue avec conducteur pour la journée du 18 juin 2002 qu'elle a adressée à la société Lorraine Energie le 4 juin 2002 comprenant pour les deux grues un forfait de 420 euros pour le trajet et un coût de 210 euros par heure; que l'offre comporte également la mention « conformément aux conditions générales de location du SNUG »; qu'au bas de ce document la société Lorraine Energie a signé la « confirmation de location » en apposant la mention « bon pour accord » ; que la société Bar Levage Pibarot produit encore l'attestation de prise en charge des grues louées le 18 juin 2002 ; que ce document porte la mention « location ¿ prise en charge » et rappelle les conditions de la location, soit un forfait trajet et un coût horaire avec un minimum de cinq heures ; qu'il suit de l'examen de ces documents que les parties ont convenu que leurs relations seraient régies par un contrat de location ; que, pour prétendre que le contrat doit être qualifié de contrat d'entreprise, la société Lorraine Energie et la compagnie MAAF Assurances soutiennent que la société Bar Levage Pibarot a non seulement mis à sa disposition les grues, mais a également affecté des chauffeurs pour réaliser les manoeuvres, de sorte que la société Lorraine Energie n'avait pas la maîtrise de l'exécution des opérations ; qu'elles ajoutent que l'opération envisagée présentait un degré de spécificité qui dépassait ses compétences et que, dans les faits, les opérations de manutention ont été effectuées à l'initiative et sous la direction des grutiers de la société Bar Levage Pibarot ; que l'attestation de prise en charge signée le 18 juin 2002 par le représentant de la société Lorraine Energie indique que le client doit préparer les accès et l'emplacement de travail de la grue, réaliser l'élingage, diriger la manoeuvre de levage et assurer une présence permanente jusqu'au départ de la grue du chantier ; qu'il ressort des rapports de l'expert et du cabinet Oféa commis par la compagnie SMABTP que la société Lorraine Energie a procédé à l'élingage, mais que, lors de la mise en tension, le dispositif est apparu insuffisant, de sorte que le grutier et un ouvrier de la société Lorraine Energie ont procédé à sa reprise ; que le sinistre paraît avoir pour origine l'arrachage de la collerette de nez de la cheminée au moment de sa dépose, ce qui a provoqué un déséquilibre et a entraîné la chute de la grue; que l'expert indique que, selon le représentant du maître de l'ouvrage, les opérations de manutention ont été réalisées sous la seule initiative des grutiers ; que le premier grutier a assuré la mise en place définitive des élingues et des chaînes de levage ; que le second grutier a actionné la grue équipée de la nacelle pour la mise en place des élingues ; que ces opérations de manutention relevaient des tâches dévolues aux grutiers et que les faits relevés n' impliquent pas que la société Lorraine Energie n'avait plus la direction du chantier ; qu'il convient d'observer que celle-ci avait mis en place un élingage qui s'est avéré insuffisant et que la reprise de l'élingage a été exécutée par des ouvriers des deux sociétés ; qu'en outre la société Bar Levage Pibarot n'a pas délégué de chef de manoeuvre, délégation prévue dans l'offre de location, ce qui aurait entraîné la requalification du contrat en contrat de sous-traitance de levage manutention ; que le fait que la société Lorraine Energie ait pu être défaillante dans la direction des opérations n'est pas de nature à permettre la requalification du contrat liant les parties ; qu'en effet la société Lorraine Energie avait accepté, en signant la prise en charge des grues, de réaliser l'élingage, ce qu'elle a fait, et de diriger la manoeuvre de levage ; que la société Bar Levage Pibarot verse au dossier les imprimés qu'elle utilise dans ses relations avec ses clients, soit une offre de location de grue avec conducteur, soit une offre de levage manutention ; qu'elle soutient donc que la société Lorraine Energie a librement accepté l'offre de location, plutôt que l'offre de levage manutention, qui était plus coûteuse ; qu'en l'espèce la société Bar Levage Pibarot a seulement mis à la disposition de la société Lorraine Energie deux grues avec leurs chauffeurs pour un échange de cheminées et divers, sans que les circonstances de son intervention soient autrement précisées ; qu' aucun représentant de la société Bar Levage Pibarot n'était présent lors des travaux, hormis les grutiers qui étaient chargés de faire fonctionner les grues ; qu'il suit que le contrat liant les parties ne peut pas être requalifié de contrat d'entreprise ; qu'il doit en conséquence garder sa qualification de contrat de location ;
ALORS QUE le contrat de louage de chose est celui par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose ; que la cour d'appel a relevé que la société BAR LEVAGE PIBAROT avait choisi la grue, ayant, de sa propre initiative, remplacé la grue de 14 tonnes qui lui avait été demandée par une grue de 13 tonnes, qu'elle avait effectué l'élingage définitif, et que les opérations de levage avaient été menées par ses grutiers, ce dont il résultait qu'elle n'avait pas seulement mis à disposition du matériel de levage mais encore avait pris la direction et la responsabilité de l'opération ; qu'en qualifiant cependant le contrat de louage de chose, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a violé les articles 1709 et 1710 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la société BAR LEVAGE PIBAROT avait commis une faute exonérant la société LORRAINE ENERGIE à concurrence de la moitié des conséquences du sinistre,
AUX MOTIFS QUE l'expert commis par la compagnie MAAF relève des fautes à la charge de la société Bar Levage Pibarot, qui constituent, selon lui, pour la société Lorraine Energie des fautes lourdes susceptibles de mettre en échec la clause limitative de responsabilité ; qu'il prétend en effet que le matériel mis à disposition n'était pas adapté et que la grue a été utilisée au-delà de ses capacités, ce qui a conduit au shuntage du contrôleur d'état de charges (CEC) ; cependant il ressort des conclusions de l'expert judiciaire que le poids de la cheminée n'est pas connu, mais que la capacité de levage brute de la grue utilisée est de 13 tonnes, capacité inférieure au poids de 14 tonnes maximum déclaré par la société Lorraine Energie à la société Bar Levage Pibarot, de sorte que la grue fournie ne convenait pas aux besoins du chantier ; que l'expert note aussi que la hauteur déclarée de 22 mètres (en fait 22,70 mètres) ne tient pas compte de la hauteur du socle et des goujons et laisse trop peu de hauteur libre sous crochet pour l'opération envisagée ; qu'il relève le manque d' élingues, de câbles et de chaînes de longueur suffisante pour permettre un accrochage parfait de la charge ; qu'il ne critique cependant pas la programmation en mode 010 du CEC, expliquant que la portée n'a pas été contrôlée par le CEC parce que le câble était en traction oblique ; que l'expert judiciaire conclut que le loueur, la société Bar Levage Pibarot, n'a pas cru devoir demander les informations complémentaires, qu'il estime indispensables, afin de s'assurer que la grue mise à disposition répondait à la demande de la société Lorraine Energie pour une exécution des travaux en toute sécurité ; que les conditions générales SNUG énoncent dans l'article 6.2 que, pendant toute la durée de location, le locataire est présumé responsable de tous les dommages corporels, matériels ou immatériels, tant à l'égard du loueur que des tiers ; qu'il ressort des constatations de l'expert que la société Bar Levage Pibarot a commis une faute en mettant à la disposition de la société Lorraine Energie une grue ne correspondant pas aux besoins exprimés par celle-ci ; qu'en effet, alors que la société Lorraine Energie avait indiqué un poids de 14 tonnes et une hauteur de 22 mètres, la capacité de levage brute de 13 tonnes de la grue s'est avérée inadaptée aux besoins du chantier ; que l'expert a encore mis en évidence les insuffisances de l'élingage réalisé par la société Lorraine Energie, élingage qui a d'ailleurs été repris par un grutier lors des opérations de levage ; que ce grutier a indiqué que la longueur et le nombre des élingues et chaînes disponibles étaient insuffisants pour lui permette de réaliser un ensemble d'accrochage correct de la cheminée ; que l'expert précise en conclusion que l'opération ne devait pas être entreprise avec une seule grue de levage sans dispositif s'opposant à l'écrasement de la collerette en tête de cheminée et en manque d'élingues, câbles et chaînes de longueur suffisante pour permettre un accrochage parfait de la charge ; conclut que la société Bar Levage Pibarot aurait dû signifier à la société Lorraine Energie la nécessité de ces matériels ; qu'il ressort des termes du contrat que la société Lorraine Energie avait la responsabilité de l'élingage et la direction de la manoeuvre de levage ; qu'en outre elle devait connaître l'état de la cheminée, notamment sa partie haute et sa collerette ; qu'il suit que la faute commise par la société Bar Levage Pibarot ne peut exonérer la société Lorraine Energie qu'à hauteur de moitié des conséquences du sinistre,
1) ALORS QUE celui qui commet une faute lourde est responsable de tout le dommage et ne peut opposer une clause élusive de responsabilité ou un partage de responsabilité ; que constitue une faute lourde la négligence d'une extrême gravité confinant au dol et dénotant l'inaptitude du prestataire à l'accomplissement de la mission contractuelle qu'il a acceptée ; que pour opérer un partage de responsabilité entre les deux sociétés, la cour d'appel s'est bornée à relever que la société BAR LEVAGE PIBAROT avait commis des fautes ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'il lui était demandé, si les manquements qu'elle avait constatés, consistant à avoir fourni une grue d'une capacité insuffisante, inférieure à celle qui lui avait été demandée par la cliente, d'avoir entrepris l'opération avec des élingues manifestement insuffisantes, sans avoir prévu un dispositif s'opposant à l'écrasement de la collerette de la cheminée et avec une hauteur libre sous le dispositif d'accrochage insuffisante, ne constituait pas de la part d'un professionnel des opérations de levage, une faute lourde lui interdisant de se prévaloir de la clause exclusive de responsabilité prévue au contrat et le rendant responsable de la totalité du dommage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1150 du code civil ;
2) ALORS QUE la clause exonératoire de responsabilité ne peut être écartée qu'en cas de faute lourde ; que la responsabilité de l'auteur d'une faute lourde ne peut être qu'entière ; qu'en écartant la clause exonératoire de responsabilité, tout en retenant un partage de responsabilité, la cour d'appel a violé l'article 1150 du code civil.
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