Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six mai deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire VALAT et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Cheikh,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 31 janvier 2003, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de tentative de viol aggravé, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que le demandeur a produit un mémoire articulant que, selon l'avis de l'expert psychiatre désigné par le juge d'instruction, son état de santé ne serait pas compatible avec la détention ; que, pour écarter cette argumentation, les juges retiennent que Cheikh X... a fait l'objet d'une hospitalisation d'office à la suite de l'avis donné au juge d'instruction par l'expert psychiatre mais que cette mesure a été rapportée au terme d'un séjour de huit jours et qu'il convient d'attendre les résultats d'une expertise psychiatrique complète ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Et attendu, que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Valat conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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