Cour de cassation, 04 décembre 2019. 18-14.288
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-14.288
Date de décision :
4 décembre 2019
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SOC.
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 décembre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11272 F
Pourvoi n° C 18-14.288
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Transports Boiset et cie, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 25 janvier 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant à M. E... X..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 novembre 2019, où étaient présents : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Transports Boiset et cie, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. X... ;
Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Transports Boiset et cie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Transports Boiset et cie
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR décidé que le licenciement de M. X... reposait était sans cause réelle et sérieuse, ET D'AVOIR en conséquence condamné la société Boiset à lui verser des indemnités découlant de la rupture du contrat de travail,
AUX MOTIFS QU'il résulte des dispositions de l'article L.1234-1 du code du travail que la faute grave est celle qui justifie la rupture immédiate du contrat de travail ; la preuve de la faute grave incombe à l'employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile ; par ailleurs, il résulte des dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail que la lettre de licenciement doit énoncer des faits précis et matériellement vérifiables ; en l'espèce, la lettre de licenciement du 6 novembre 2008 est libellée dans les termes suivants :
« Dans la nuit du 16 au 17 octobre dernier, vous vous êtes déchargé de votre tournée des NMPP.
Pour ce faire, vous n'avez pas hésité à manipuler les marchandises transportées au risque de les mettre en péril.
Les NMPP ont procédé à des vérifications auprès du Réseau dépositaires.
Il en est ressorti que cette pratique est récurrente.
En résulte un grave incident relationnel avec l'un de nos principaux clients, qui nous demande de lui fournir des explications.
Ce faisant, vous nous avez causé un grave préjudice commercial, qui aurait pu se doubler d'un préjudice matériel en cas d'altération des marchandises.
Vous comprendrez qu'il n'est en outre pas acceptable de vous rémunérer pour des tournées effectuées par d'autres personnes, à notre insu.
Je vous rappelle en effet que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi » ;
Au soutien de ces griefs, la société Transports Boiset et cie produit comme seul élément de preuve une lettre adressée le 30 octobre 2008 par les NMPP à une certaine société Transports SALTATRANS, ainsi rédigée :
« Dans la nuit du 16 au 17 octobre dernier, la prestation que vous effectuez pour notre compte a subi, de façon inexplicable, une modification sur le cahier des charges établi avec vous. De plus, il s'avère que des ruptures de charges impliquant des manipulations de marchandises, mettant en péril celles-ci, ont été effectuées par votre chauffeur. Nous vous rappelons que toute modification du cahier des charges doit faire l'objet d'un accord entre les parties.
En conséquence, nous vous demandons d'apporter tous les éclaircissements et explications concernant cet incident, qui semble récurrent (dixit Réseau Dépositaires).
Veuillez me faire connaître, par retour du courrier, votre position par rapport à ces faits ».
Tant la lettre de licenciement, que cette dernière lettre font état de faits difficilement compréhensibles, vagues et imprécis ; le licenciement de Monsieur X... est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse et le jugement doit être infirmé sur ce point ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le fait pour un chauffeur livreur de se décharger de sa tournée auprès d'une autre personne sans en informer son employeur et d'avoir en conséquence, manipulé les marchandises pour les déplacer dans un autre véhicule, correspond à un motif précis, objectif et vérifiable de licenciement ; qu'en refusant de rechercher s'il était constitutif d'une faute grave, au motif inexact qu'il serait incompréhensible, vague et imprécis, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article L.1232-6 et L.1234-1 et suivants du Code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'il résulte de la pièce adverse d'appel n°6, que le salarié ne contestait pas les faits reprochés, parfaitement clairs pour lui, à savoir qu'il reconnaissait ne pas avoir effectué la tournée 760, avoir confié celle-ci à quelqu'un d'autre à l'insu de son employeur et avoir pour ce faire, manipulé lui-même les marchandises pour les déplacer dans un autre véhicule ; qu'il tentait de justifier ces faits par une prétendue crevaison, excuse jamais justifiée et vite abandonnée ; qu'en refusant de vérifier, ainsi que son office le lui imposait, si ces faits étaient constitutifs d'une faute grave, au motif pris qu'ils étaient difficilement compréhensibles, vagues et imprécis, quand il résultait au contraire des pièces du dossier que ces faits étaient parfaitement connus et compris du salarié, la Cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR décidé que le licenciement de M. X... reposait était sans cause réelle et sérieuse, ET D'AVOIR en conséquence condamné la société Boiset à lui verser notamment la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
AUX MOTIFS QUE M. E... X... a été engagé par la société Transports Boiset et cie pour une durée indéterminée à compter du 1er février 2003, en qualité de chauffeur-livreur, avec une ancienneté remontant à l'année 1989 ; [
] ; l'entreprise ayant moins de onze salariés, M. X... a droit à une indemnité correspondant au préjudice subi, conformément aux dispositions de l'article L.1235-5 du code du travail ; au moment du licenciement, il était âgé de 50 ans et comptait plus de 19 ans d'ancienneté ; il a retrouvé un emploi un an après son licenciement ; au vu de cette situation, il convient d'évaluer son préjudice à 30 000 € ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le point de départ du calcul de l'ancienneté correspond à la date d'entrée du salarié au sein de l'entreprise, sauf en cas de reprise d'ancienneté, laquelle en cas de désaccord entre les parties doit résulter des éléments du dossier ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a relevé que M. X... avait été engagé par la société Transports Boiset à compter du 1er février 2003 ; que cette date correspond au point de départ de l'ancienneté selon le contrat de travail et les bulletins de paie, ce qui n'est démenti par aucune pièce du dossier produites par les parties ; qu'en se bornant à affirmer, pour calculer le montant des dommages et intérêts pour rupture abusive, que l'ancienneté du salarié remontait à l'année 1989, simple allégation non prouvée du salarié, sans dire sur quels éléments elle se fondait pour faire remonter l'ancienneté quatorze ans avant la date d'entrée dans l'entreprise, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L.1235-5 et R. 3243-1 du Code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en tout état de cause, en statuant de la sorte, la Cour d'appel a dénaturé le contrat de travail, les bulletins de paie et l'ensemble des pièces du dossier produites par les parties, en violation de l'article 1134 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné la société Transports Boiset et cie à payer à M. X... des sommes à titre de rappel de salaires et à titre de congés payés afférents,
AUX MOTIFS QUE M. X... fait valoir que les remboursements de frais figurant sur ses bulletins de paie constituaient en réalité des salaires dissimulés et demande en conséquence que ces sommes soient incluses dans son salaire ; le 1er août 2005, les parties ont signé un contrat de mise à disposition d'un véhicule, aux termes duquel M. X..., pour l'exécution de son contrat de travail, mettait à la disposition de la société Transports Boiset et cie son véhicule nécessaire aux livraisons et prenait en charge l'ensemble des frais d'assurance et entretien, en contrepartie du versement d'indemnités kilométriques d'un montant non déterminé ; les bulletins de paie de 2008 de M. X... mentionnent, outre un salaire brut moyen total, primes comprises, de 2.225,74 €, des frais, d'un montant moyen de 3.914,36 par mois, composés, d'une part, d'indemnités de restaurant et de téléphone, pour un total de 231 € et d'autre part d'indemnités kilométriques pour 3.683,36 € ; M. X... expose à l'audience, sans être contredit sur ce point, qu'il parcourait 50 à 100 km par jour ; en prenant pour base des indemnités kilométriques de 0,62 € par kilomètre, correspondant aux usages et l'hypothèse de 100 km parcourus par jour de travail, seule la somme de 1.364 € par mois est justifiée (0,62 € x 100 km x 22 jours), ce dont il résulte que la société Transports Boiset et cie n'établit pas la réalité des 2.319,36 € restants (3.683,36 € - 1.364 €) ; à cet égard, la société Transports Boiset et cie fait valoir que l'URSSAF a effectué un contrôle des frais remboursés à ses salariés, sans relever d'anomalie et produit à cet égard une lettre de cet organisme du 26 janvier 2009 ; cependant, cette lettre est relative à un contrôle effectué sur la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007, alors que les frais dont M. X... demande la requalification concernent l'année 2008 ; par conséquent, à défaut de justificatif de frais mensuels à hauteur de 2.319,36 €, le salaire brut mensuel reconstitué de M. X... doit être fixé à 4.545,10 € par mois (2 225,74 € + 2 319,36 €) ;
ALORS QUE le nombre de kilomètres effectués par le salarié, indiqué dans les bulletins de paie, jamais auparavant contesté, fait foi jusqu'à preuve contraire ; que pour donner satisfaction au salarié qui prétendait n'effectuer que 50 à 100 km par jour sans en rapporter la moindre preuve, la Cour d'appel a énoncé que l'employeur ne contestait pas utilement cette allégation ; qu'en statuant de la sorte, elle a inversé la charge de la preuve incombant au salarié de démontrer ce qu'il alléguait en contradiction avec les documents sociaux qu'il n'avait jamais contestés auparavant ; que ce faisant, elle a violé les dispositions de l'article 1353 du Code civil.
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