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Cour d'appel, 26 novembre 2024. 24/00632

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00632

Date de décision :

26 novembre 2024

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Texte intégral

AB/LC Numéro 24/03592 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ARRÊT DU 26/11/2024 Dossier : N° RG 24/00632 N° Portalis DBVV-V-B7I-IYZ7 Nature affaire : Demande relative aux pouvoirs de gestion des biens indivis Affaire : [V] [E] C/ [M] [E] épouse [K], S.C.I. [15], S.C.I. [16], Société [18], Société [17] Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 26 Novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 16 Octobre 2024, devant : Madame BLANCHARD, magistrate chargée du rapport conformément à l'article 785 du code de procédure civile, assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l'appel des causes, Madame BLANCHARD, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame FAURE, Présidente Madame de FRAMOND, Conseillère Madame BLANCHARD, Conseillère qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANT : Monsieur [V] [E] né le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 12] de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 8] Représenté et assisté de Maître Virginie JULLIEN de la SELARL AQUITAINE AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE INTIMEES : Madame [M] [E] EPOUSE [K] née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 12] de nationalité Française [Adresse 10] [Localité 6] S.C.I. [15], représentée par sa co-gérante, constituée comme telle dans le cadre de la présente instance, Madame [M] [E], domiciliée en cette qualité audit siège social [Adresse 4] [Localité 12] S.C.I. [16], représentée par sa co-gérante, constituée comme telle dans le cadre de la présente instance, Madame [M] [E], domiciliée en cette qualité audit siège social [Adresse 4] [Localité 12] Société [18] (société de droit espagnol), représentée par son administratrice Madame [E] domiciliée en cette qualité audit siège social, [Adresse 11] [Adresse 11], [Localité 20] (ALMERIA) Société [17] (société de droit espagnol), représentée par son administratrice Madame [E] domiciliée en cette qualité audit siège social [Adresse 11] [Adresse 11], [Localité 20] (ALMERIA) Représentées pa Maître Elodie BONNARD, avocat au barreau de BAYONNE ; Assistées de Maître Thibault LAFORCADE de l'AARPI GLM Avocats, avocat au barreau de Bordeaux. sur appel de la décision en date du 16 JANVIER 2024 rendue par le JUGE DES REFERES DU TRIBUNAL JUDICIARE DE DAX RG numéro : 23/00133 EXPOSE DU LITIGE Monsieur [R] [E] est décédé le [Date décès 1] 2017, laissant pour lui succéder ses deux enfants Monsieur [V] [E] et Madame [M] [E] épouse [K], lesquels ont hérité de biens immobiliers en indivision et de parts sociales composant le capital de quatre sociétés civiles constituées par Monsieur [R] [E]. M. [E] et Mme [N] sont cogérants des sociétés françaises (SCI Frères en biens et SCI [16]) et Mme [N] assure seule la gérance des sociétés espagnoles ([18] et [17]). A la demande de M. [E], le juge des référés du tribunal judiciaire de Dax a, par ordonnance du 03 novembre 2020, désigné Maître [G] [C] en qualité de mandataire ad hoc des quatre sociétés, avec mission de : - faire un état descriptif et estimatif des biens ou valeurs des différentes sociétés, - faire une analyse comptable et financière des différentes sociétés en précisant pour chaque exercice clos depuis le décès de M. [R] [E], les bénéfices ou pertes constatés, - proposer une évaluation de la rémunération due à l'administrateur des sociétés (Mme [N]) depuis le décès de M. [R] [E] au titre de son activité dans chacune des sociétés concernées, - réunir une assemblée générale dans chacune des sociétés concernée aux fins d'approbation des exercices comptables passés et en cours, rémunération du gérant et toutes autres questions utiles, - faire tout acte d'administration nécessaire à charge d'en rendre compte et de soumettre pour examen tous frais exposés, notamment ceux concernant ses honoraires. Maître [C] a déposé son rapport le 22 avril 2021. Par actes en date du 11 mai 2023, M. [V] [E] a fait assigner la SCI [15], la SCI [16], la société [18], la société [17] et Mme [M] [N] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Dax, aux fins de désignation d'un administrateur provisoire pour chacune des quatre sociétés et pour l'immeuble indivis. Par ordonnance contradictoire du 16 janvier 2024 (RG n°23/00133), le juge des référés a : - rejeté la demande de Mme [N] aux fins de voir écarter des débats la pièce n°19 de M. [E], - dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de désignation d'un administrateur provisoire pour gérer l'immeuble indivis situé à [Localité 19] (40), - débouté M. [E] de sa demande de désignation d'un administrateur provisoire pour gérer les sociétés [15], [16], [18] et [17], - débouté Mme [N] de ses demandes reconventionnelles, - condamné M. [E] à payer à Mme [N] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Pour motiver sa décision, le juge a retenu : - que la production par M. [E] de l'enregistrement vidéo des assemblées générales des SCI [15] et [16] du 23 mars 2022 a été autorisée par deux ordonnances sur requête dont Mme [E] a eu connaissance, et ne constitue donc pas un procédé déloyal qui contreviendrait au droit de la preuve, ou au secret professionnel des avocats, en ce qu'une assemblée générale est un lieu d'expression collective et non individuelle, - que la désignation d'un administrateur provisoire en matière d'indivision successorale relève de la compétence du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, - que s'agissant des sociétés, si leur fonctionnement normal est altéré du fait de difficultés de communication entre les consorts [E], auxquelles M. [E] est au moins en partie responsable, il n'est pas établi qu'elles seraient menacées d'un péril imminent, Mme [E] ayant engagé de nombreuses démarches pour redresser la situation depuis le décès de leur père, - qu'en outre, M. [E] n'a pas sollicité la poursuite de la mission de Me [C] alors que ce dernier proposait de poursuivre son mandat faute de temps pour accomplir l'intégralité de sa mission, - que s'agissant de la demande de provision de Mme [N], si le principe de sa rémunération n'est pas contestable, son montant relève de l'appréciation au fond au regard du désaccord des parties et des observations de Me [C] qui indique que la rémunération du gérant n'est pas prévue aux statuts de certaines sociétés et que celle-ci doit être décidée en assemblée générale, - qu'aucun abus de procédure n'est caractérisé à l'encontre de M. [E]. Par déclaration du 26 février 2024 (RG n°24/00632), M. [V] [E] a relevé appel, critiquant l'ordonnance en ce qu'elle a : - dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de désignation d'un administrateur provisoire pour gérer l'immeuble indivis situé à [Localité 19] (40), - débouté M. [E] de sa demande de désignation d'un administrateur provisoire pour gérer les sociétés [15], [16], [18] et [17], - condamné M. [E] à payer à Mme [N] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Suivant avis de fixation adressé par le greffe de la cour, l'affaire a été fixée selon les modalités prévues aux articles 905 et suivants du code de procédure civile. Par ordonnance du 11 septembre 2024, la présidente de la première chambre de la cour d'appel de Pau a rejeté les demandes de Mme [M] [E] épouse [K], de la société [17], de la société [18], de la SCI [16] et de la SCI [14] en biens de nullité de l'acte de signification des conclusions du 29 avril 2024 et de caducité de la déclaration d'appel. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 16 octobre 2024, auxquelles il est expressément fait référence, M. [V] [E], appelant, demande à la cour de : -écarter des débats les conclusions et douze pièces numérotées de 48 à 61 signifiées par RPVA par Mme [N] le 15 octobre 2024, soit la veille de la clôture, en tout état de cause, - déclarer recevable et bien fondé son appel, - confirmer l'ordonnance en ce qu'elle : - rejette la demande de Mme [K] aux fins de voir écarter des débats sa pièce n°19, - déboute Mme [K] de ses demandes reconventionnelles, - réformer l'ordonnance en ce qu'elle : - dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de désignation d'un administrateur provisoire pour gérer l'immeuble indivis situé à [Localité 19] (40), - déboute M. [E] de sa demande de désignation d'un administrateur provisoire pour gérer les sociétés [15], [16], [18] et [17], - condamne M. [E] à payer à Mme [K] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamne M. [E] aux dépens, Et, statuant à nouveau, - ordonner la désignation d'un administrateur provisoire pour chacune des sociétés visées par les présentes à savoir : la SCI [15], la SCI [16], la société [18] et la société [17], avec mission : - de se faire communiquer l'intégralité des documents comptables, sociaux, fiscaux, contractuels, juridiques et financiers, - de procéder à l'examen de la situation comptable, financière, fiscale et juridique de chacune des sociétés susvisées, à compter de la date du décès de Monsieur [R] [E], - d'analyser l'état du parc locatif (occupation des locaux, assurance, contrats de gestion immobilière, accès aux locaux, état d'entretien des locaux etc') détenu et exploité par chacune des sociétés susvisées, - de rédiger, pour chacun des exercices clos par les sociétés susvisées, un rapport indiquant les bénéfices réalisés et les pertes encourues, - faire procéder à une évaluation des biens immobiliers détenus par chacune des sociétés susvisées, - faire procéder à l'évaluation des titres composant le capital social de chacune des sociétés susvisées, - déterminer le montant de la rémunération qui pourrait être allouée à Mme [M] [K] au titre de l'exercice de ses fonctions de cogérante des sociétés Frères en biens, [16], et de gérante des sociétés [18] et [17], - réunir, pour chacune des sociétés susvisées, une assemblée générale des associés à l'effet de pouvoir délibérer sur l'ordre du jour suivant : o Point sur la situation comptable, financière, fiscale et juridique o Point sur l'activité locative et l'état des biens détenus o Approbation des comptes sociaux clos o Rémunération de la Gérance o Perspectives d'avenir (cession de parts sociales, partage équitable des biens etc'), - procéder à la cession des parts, des biens et/ou leur partage, Les honoraires dus à l'administrateur provisoire, au titre de l'exécution de sa mission, seront supportés par chacune des sociétés concernées, - dire et juger que l'administrateur provisoire devra exécuter ses missions dans un délai de six mois courant à compter de la signification de la décision le nommant, - ordonner la désignation d'un administrateur provisoire de l'immeuble détenu en indivision par Mme [M] [K] et Monsieur [V] [E] ayant pour mission: - d'administrer l'immeuble sis [Adresse 3], - de représenter les indivisaires, - faire procéder à une évaluation l'immeuble sis [Adresse 3], - procéder à la cession de l'immeuble sis [Adresse 3], Les honoraires dus à l'administrateur, au titre de l'exécution de sa mission, seront supportés par l'indivision, - dire et juger que l'administrateur provisoire devra exécuter ses missions dans un délai de six mois courant à compter de la signification de la décision le nommant, - débouter Mme [M] [K] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, - condamner Mme [M] [K] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [M] [K] aux entiers dépens dont le remboursement des frais inhérents à la communication de la pièce n°19 (achat d'une clé USB et son envoi via LRAR). Au soutien de ses prétentions, il fait valoir, au visa des articles 808 du code de procédure civile, 815-6 et suivants du code civil, 145 et 495 du code de procédure civile, et 1873-6 et suivants du code civil : - que la désignation d'un administrateur provisoire pour gérer les sociétés se justifie par l'absence de toute information donnée par Mme [E] sur sa gestion, et de toute communication et concertation possible avec elle, par l'absence de gestion de Mme [E] dans l'intérêt social, par la mise en péril des sociétés du fait de la situation, dès lors que les assemblées générales ne sont pas tenues, que les biens ne sont pas entretenus (travaux budgétisés en 2020 à 340 976 euros), que les recettes locatives sont en baisse, de sorte que la rentabilité locative ne permet pas de faire face à la rénovation des biens, par le détournement d'une somme de 43 000 euros par Mme [E] à son profit, par les affectations de sommes d'une société vers une autre sans justification et sans son accord, l'ensemble de ces éléments rendant nécessaire et urgente l'intervention d'un tiers, - qu'il ne s'est rendu coupable d'aucun harcèlement judiciaire envers sa soeur, qui a elle-même multiplié les plaintes et procédures de saisie-vente à son encontre, - que le bien qu'ils détiennent en indivision est à l'abandon, sans qu'aucun projet ne puisse être mené du fait de la mésentente entre eux, justifiant la désignation d'un administrateur provisoire pour solutionner la situation de blocage, - qu'il a été judiciairement autorisé à enregistrer les assemblée générales tenues le 23 mars 2022, et en a informé Mme [E] au début de l'assemblée générale, de sorte que le caractère licite et loyal de ces enregistrements ne saurait être contesté, qu'il n'y a eu aucune violation du secret professionnel ou du principe du contradictoire, les enregistrements ayant été remis à Mme [E], - qu'au vu de l'absence de gestion satisfaisante des sociétés et de leurs statuts, la demande de provision de Mme [E] est contestable, - que la procédure qu'il a intentée se justifie par les manquements et l'inertie de Mme [E], et l'impossible résolution amiable de la situation, malgré ses tentatives, et ne constitue pas un abus. Par conclusions notifiées le 28 mai 2024, auxquelles il est expressément fait référence, Mme [M] [N], la SCI [15], la SCI [16], la société [18], et la société [17], intimées et appelantes incident, demandent à la cour de : - confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a : - dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de désignation d'un administrateur provisoire pour gérer l'immeuble indivis situé à [Localité 19] (40), - débouté M. [E] de sa demande de désignation d'un administrateur provisoire pour gérer les sociétés [15], [16], [18] et [17], - condamné M. [E] à payer à Mme [N] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, - infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a : - rejeté la demande de Mme [N] aux fins de voir écarter des débats la pièce n°19 de M. [E], - débouté Mme [N] de ses demandes reconventionnelles, Statuant à nouveau, - rejeter la pièce n°19 communiquée en cause d'appel, - fixer à 40 000 euros la somme indemnitaire au titre de la provision due à Mme [E] au titre de la gestion des biens indivis de manière continue depuis le [Date décès 1] 2017 étant précisé que cette indemnisation sera prise en compte lors de l'établissement des comptes de liquidation partage de la succession de Monsieur [R] [E], - condamner M. [R] [E] à lui verser à verser la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice pour procédure abusive, - condamner M. [R] [E] à lui verser à verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de leurs demandes, elles font valoir, au visa des articles 815-6, 815-12, 906, 1240 et 1358 du code civil, 66-1 de la loi du 31 décembre 1971 et 2 du RIN, et 9, 835, 484, 32-1, 845, 493 et suivants, 495, et 496 du code de procédure civile : - que l'enregistrement vidéo des assemblées générales du 23 mars 2022 doit être écarté des débats, contrevenant au principe de loyauté de la preuve et au principe de protection du secret professionnel des avocats, des discussions en apartés ayant eu lieu au cours de la réunion, et ne peuvent donc être diffusées, - que la désignation d'un administrateur provisoire des sociétés a déjà eu lieu et n'a eu aucun effet, M. [E] n'ayant pas appliqué ses recommandations, et n'ayant pas demandé la prorogation de sa mission, - que M. [E] ne démontre pas le péril imminent des sociétés ni l'atteinte à leur fonctionnement normal, ni l'impossibilité de disposer de l'ensemble des informations qu'il sollicite, de sorte que la désignation d'un administrateur provisoire n'est pas justifiée, d'autant qu'elle démontre que la situation financière des sociétés n'est pas altérée, et que l'entretien des immeubles des sociétés est assuré, - que le juge des référés n'est pas compétent pour statuer sur la désignation d'un administrateur provisoire en matière d'indivision successorale, - qu'elle a justifié, de même que l'expert comptable des sociétés, de l'utilisation de la somme de 47 000 euros, pour protéger l'intérêt des sociétés, contrairement à M. [E] qui a lui-même subtilisé des fonds appartenant à la SCI [16], - qu'elle est la seule à s'investir dans le gestion des biens issus de la succession de leur père, de sorte qu'elle peut prétendre à une juste rémunération, et est fondée à demander une provision à ce titre, - que la procédure intentée par M. [E] est abusive dès lors que la désignation d'un administrateur provisoire a déjà eu lieu en 2020 et que M. [E] n'a pas demandé la prorogation de sa mission et n'a rien fait pour mettre en oeuvre ses recommandations, et démontre la mauvaise foi de M. [E]. Par conclusions notifiées le 15 octobre 2024, auxquelles il est expressément fait référence, Mme [M] [N], la SCI [15], la SCI [16], la société [18], et la société [17] ont soumis exactement les mêmes prétentions à la cour, mais ont communiqué douze pièces supplémentaires à l'appui de ces dernières conclusions et ont développé davantage leur argumentation sur la gestion des sociétés. L'affaire a été retenue à l'audience du 16 octobre 2024 pour y être plaidée. La demande de renvoi formulée par le conseil de Mme [N] a été rejetée, et l'incident relatif à la communication des dernières conclusions et pièces de Mme [N] soulevé par M. [E] in limine litis dans ses conclusions développées à l'audience a été joint au fond afin que la cour statue par un même arrêt, la présente procédure n'étant pas soumise à clôture. MOTIFS Sur la recevabilité des dernières conclusions et pièces communiquées par Mme [N] le 15 octobre 2024 : Il résulte des dispositions de l'article 16 du code de procédure civile que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. Devant la cour, lorsque l'affaire est instruite selon la procédure des articles 905 et suivants du code de procédure civile, et que l'instance d'appel a été introduite antérieurement au 1er septembre 2024 comme en l'espèce, aucune ordonnance de clôture n'intervient (même si par erreur le greffe communique un document en sens contraire) et les parties peuvent échanger conclusions et pièces jusqu'à l'ouverture des débats, sous réserve du respect du contradictoire édicté par l'article 16 précité. En l'espèce, les intimées ont communiqué de nouvelles conclusions et 12 nouvelles pièces à l'appelant le 15 octobre 2024 à 17h34 alors que l'audience était fixée le 16 octobre 2024 à 13h45 ; l'appelant n'a pas été mis en mesure de prendre connaissance de ces conclusions et pièces et d'y répondre en temps utile. Dès lors, les conclusions des intimées du 15 octobre 2024 et leurs pièces numérotées 48 à 61 seront déclarées irrecevables et écartées des débats. Il sera statué sur les conclusions et pièces communiquées par les intimées le 28 mai 2024. Sur la recevabilité de la pièce n°19 communiquée par M. [E] : Mme [N] conteste la recevabilité de la pièce n°19 produite par M. [E], consistant en un enregistrement vidéo des assemblées générales des sociétés Frères en biens et [16] du 23 mars 2022, communiqué sous forme d'une clé USB. Or, ainsi que l'a retenu le juge des référés par des motifs pertinents que la cour adopte, ce mode de preuve n'est pas déloyal dès lors que l'enregistrement a été autorisé par deux ordonnances sur requête rendues par la présidente du tribunal judiciaire de Dax le 18 mars 2022, dont les copies ont été remises à Mme [N] avant le début des enregistrements auquel a procédé l'huissier de justice désigné par ces décisions. Ces ordonnances n'ont fait l'objet d'aucun recours. En outre, Mme [N] ne démontre pas davantage devant la cour qu'en première instance qu'un tel procédé contreviendrait au secret professionnel des avocats, puisque les propos tenus par les conseils des parties au cours de cette assemblée générale, en se sachant enregistrés sur autorisation judiciaire, ne sont nullement confidentiels dans la mesure où l'assemblée générale est un lieu d'expression collective et non le lieu dans lequel l'avocat conseille de manière confidentielle son client. L'ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a déclaré recevable cette pièce. Sur les pouvoirs du juge des référés quant à la désignation d'un administrateur provisoire pour gérer l'indivision : Il résulte de l'article 815-6 du code civil que : 'Le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun. Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l'indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l'emploi. Cette autorisation n'entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l'héritier. Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l'obligeant s'il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s'appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l'administrateur, s'ils ne sont autrement définis par le juge.' La jurisprudence constante admet qu'un tiers à l'indivision puisse être nommé administrateur provisoire de l'indivision en cas de mésentente des indivisaires sur le fondement de ce même texte. L'article 1380 du code de procédure civile dispose quant à lui que : 'Les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l'article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.' En l'espèce, M. [E] a saisi le juge des référés d'une demande de désignation d'un administrateur provisoire pour gérer l'immeuble détenu en indivision par les parties à [Localité 19] (40). Or il résulte du texte précité que cette désignation relève, en matière d'indivision, de la procédure accélérée au fond devant le président du tribunal judiciaire. C'est donc à bon droit que le juge des référés a dit n'y avoir lieu à référé sur ce point, la demande excédant ses pouvoirs. Sur la demande de désignation d'un administrateur provisoire pour les sociétés [15], [16], [18] et [17] : L'article 1846 du code civil dispose que : 'La société est gérée par une ou plusieurs personnes, associées ou non, nommées soit par les statuts, soit par un acte distinct, soit par une décision des associés. Les statuts fixent les règles de désignation du ou des gérants et le mode d'organisation de la gérance. Sauf disposition contraire des statuts, le gérant est nommé par une décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Dans le silence des statuts, et s'il n'en a été décidé autrement par les associés lors de la désignation, les gérants sont réputés nommés pour la durée de la société. Si, pour quelque cause que ce soit, la société se trouve dépourvue de gérant, tout associé peut réunir les associés ou, à défaut, demander au président du tribunal statuant sur requête la désignation d'un mandataire chargé de le faire, à seule fin de nommer un ou plusieurs gérants.' En application de ce texte, il est jugé que la désignation judiciaire d'un administrateur provisoire est une mesure exceptionnelle qui suppose pour le demandeur de rapporter la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et la menaçant d'un péril imminent (jurisprudence constante de la Cour de Cassation, réaffirmée par Cass. 3e civ., 12 oct. 2022, n° 21-18.348). Cette mesure peut être sollicitée du juge des référés dont la compétence est fondée sur l'urgence, la prévention d'un dommage imminent, ou l'existence d'un trouble manifestement illicite, mais en l'espèce deux conditions sont requises en tout état de cause : l'une relative à l'atteinte au fonctionnement normal de la société, l'autre au péril imminent la menaçant, et cette dernière notion recouvre celle de prévention d'un dommage imminent. S'agissant du fonctionnement des sociétés en cause, il est établi par les pièces produites que la mésentente existant depuis 2019 entre les deux associés égalitaires en droits, co-gérants des SCI Frères en Biens et [16], perdure encore à l'heure actuelle malgré la désignation d'un mandataire ad hoc, Me [C], par ordonnance du 03 novembre 2020 et les préconisations qu'il a effectuées dans son rapport du 22 avril 2021. En effet, le mandataire ad hoc relevait dans son rapport : -que des travaux sont à effectuer sur les biens immobiliers de la SCI [16], afin de les remettre en état et les louer, or les besoins de financement sont de l'ordre de 28 000 € par an sur 15 ans et la rentabilité de la SCI ne permet pas d'y faire face ; le mandataire ad hoc concluait que la pérennité de cette SCI ne semblait pas assurée en l'état faute pour les indivisaires d'apporter de la trésorerie, -que la SCI [18], composée d'une maison d'habitation et d'un terrain en Espagne, n'est ni louée ni vendue, et ne rapporte donc aucun revenu ; ces biens génèrent des charges comprises entre 1 320 € et 4 100 € par an ; le mandataire ad hoc alertait les associés afin qu'ils trouvent rapidement une solution pour vider la maison de leur défunt père et la louer ou la vendre 'car sans cela un état de cessation des paiements pourrait être constaté et la société passer en liquidation judiciaire en Espagne', -que la société [17] n'a aucun bien et est en sommeil, le mandataire ad hoc suggérait sa dissolution. Seule la SCI [15] dégageait un résultat positif (6 449 € en 2019), elle possède une maison d'habitation à Anglet, donnée à bail, et un terrain inconstructible à Ondres. Le mandataire ad hoc proposait également deux méthodes d'évaluation de la rémunération due à Mme [N] pour l'administration des sociétés depuis le décès du père des consorts [E], sur lesquelles les parties ne sont pas parvenues à un accord, et sollicitait le renouvellement de sa mission afin d'organiser une assemblée générale dans chaque société pour approbation des comptes de 2017 à 2020 et prise des décisions indispensables. Cette mission n'a pas été renouvelée faute de demande des parties en ce sens. En tout état de cause, il résulte des pièces produites que les parties n'ont pas mis en 'uvre les mesures préconisées depuis 2021, en particulier que les travaux de conservation des biens immobiliers destinés à la location n'ont pas été effectués, que les parties échangent de multiples courriers recommandés en se renvoyant la responsabilité du blocage de la situation sans intervenir concrètement et de manière positive pour assurer un fonctionnement normal des sociétés. La SCI [15] dégage un résultat positif comme l'a relevé le juge des référés, néanmoins il s'agit d'un résultat très modeste tout comme celui de la SCI [16] et ceux-ci ne permettent pas la prise en charge des travaux de rénovation pourtant nécessaires. De plus les assemblées générales sont difficilement organisées, la dernière assemblée générale du 23 mars 2022 soit il y a plus de deux ans n'a pas permis de débloquer la situation. Les parties s'accusent réciproquement d'effectuer certains prélèvements sur les comptes des sociétés à leur profit, ou de se faire obstacle mutuellement à l'accès électronique aux comptes bancaires des sociétés. Il est certain que le point de crispation entre les parties demeure celui de la rémunération de Mme [N] concernant la gestion des biens qu'elle assure depuis le décès de M. [R] [E] et il est regrettable que les parties n'aient pas trouvé un accord alors que le mandataire ad hoc proposait des modalités de calcul de cette rémunération. Néanmoins le blocage est tel qu'aujourd'hui il met effectivement en péril imminent les sociétés ; le mandataire ad hoc et l'expert-comptable alertaient déjà les parties il y a deux ans notamment sur les risques de liquidation judiciaire de la société [18] et la détérioration des biens immobiliers de la société [16]. Contrairement à ce que conclut Mme [N], cette dernière adopte comme son frère une position de blocage qu'elle a clairement affirmée lors de l'assemblée générale du 23 mars 2022 en indiquant à son frère et au conseil de celui-ci «le préambule c'est ma rémunération», «tant qu'il n'y aura pas ça, il n'y aura rien d'autre» ; «j'espère que tu as 10 ans devant toi» ; «si le patrimoine se dégrade, eh bien tant pis !». En conséquence, la cour estime contrairement au premier juge que la situation rend impossible le fonctionnement normal des sociétés et les menace d'un péril imminent, ce qui conduit à désigner un administrateur provisoire pour chacune des sociétés afin d'une part de prendre les mesures de gestion nécessaires pour assurer la pérennité de leur activité et de leur patrimoine, et d'autre part de conduire les parties à prendre à l'avenir les mesures en ce sens ou à s'engager vers un partage des biens et parts indivises. En revanche, cette mesure ordonnée dans le cadre de la procédure de référé ne peut conférer à l'administrateur provisoire les pouvoirs de procéder, comme le demande M. [E], à la cession des parts, des biens, et/ou à leur partage ; seules des propositions en ce sens pourront être effectuées par l'administrateur provisoire aux deux associés et, à défaut d'accord entre eux, il leur reviendra de saisir la juridiction compétente statuant au fond. La mission sera donc définie au dispositif de la présente décision. Sur la demande de provision de Mme [N] : Il résulte de l'article 815-12 du code civil que : 'L'indivisaire qui gère un ou plusieurs biens indivis est redevable des produits nets de sa gestion. Il a droit à la rémunération de son activité dans les conditions fixées à l'amiable ou, à défaut, par décision de justice.' En l'espèce, Mme [N] sollicite une provision de 40 000 € à valoir sur sa rémunération au titre de la gestion des divers biens composant les sociétés familiales dont les parts sont en indivision depuis novembre 2017, en précisant que cette indemnisation devra être prise en compte lors de l'établissement des comptes de liquidation partage de la succession de M. [R] [E]. Ainsi que l'a relevé le juge des référés, s'appuyant sur le rapport du mandataire ad hoc, le principe d'une rémunération due à Mme [N] par l'indivision n'est pas contestable au regard de ses diligences depuis novembre 2017. Pour autant, il a estimé que le montant de la provision souffrait de contestations sérieuses et a rejeté la demande. Me [C] a proposé sans son rapport deux méthodes d'évaluation de cette rémunération, une première méthode basée sur le calcul d'une gestion à temps plein en prenant en compte la rémunération d'un administrateur de 2 500 € nets par mois ; la seconde calculée en fonction d'un pourcentage des loyers encaissés sur un taux moyen de 7,5 %. Toutefois la première méthode part du postulat que la gestion des biens a occupé Mme [N] à temps plein, ce qui n'est pas concrètement démontré par les pièces qu'elle produit, même si Mme [N] indique avoir quitté son activité de podologue pour se consacrer à cette gestion et justifie d'un volume de travail conséquent. La seconde méthode a le mérite de calquer la rémunération de manière proportionnelle aux revenus générés par les sociétés, même si, en raison du comportement des associés, ces revenus sont actuellement faibles par rapport au potentiel des dites sociétés. Par conséquent, la cour estime qu'il convient, sur la base de la deuxième méthode et compte tenu du calcul fixé par Me [C] à la somme de 11 839,47 € pour la période de novembre 2017 à décembre 2019, d'allouer à Mme [N] une provision à valoir sur sa rémunération due par l'indivision pour la gestion des biens indivis, à hauteur de 25 000 € pour la période du mois de novembre 2017 au mois d'octobre 2024, étant précisé que l'administrateur provisoire aura pour mission de déterminer de manière plus précise la rémunération finale due à Mme [N]. L'ordonnance entreprise sera infirmée en ce sens. Sur la demande indemnitaire de Mme [N] pour procédure abusive : Dans la mesure où il est partiellement fait droit aux demandes de M. [E], Mme [N] ne démontre pas le caractère abusif de la procédure engagée par celui-ci. Sa demande indemnitaire sera en conséquence rejetée, par confirmation de l'ordonnance déférée. Sur le surplus des demandes : Chaque partie succombant partiellement, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens, et de dire que les dépens resteront à la charge de chaque partie les ayant exposés. L'équité et la situation économique des parties ne commandent pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ni en première instance, devant la présente cour. PAR CES MOTIFS : La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, DECLARE irrecevables les conclusions et pièces communiquées par Mme [M] [N] le 15 octobre 2024, CONFIRME l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a : -déclaré recevable la pièce n°19 produite par M. [V] [E], -dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de désignation d'un administrateur provisoire pour gérer l'immeuble indivis situé à [Localité 19] (40), -débouté Mme [M] [N] de sa demande indemnitaire pour procédure abusive, L'INFIRME sur le surplus, Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant, ORDONNE la désignation d'un administrateur provisoire pour chacune des sociétés suivantes : la SCI [15], la SCI [16], la société [18] et la société [17], DESIGNE à cet effet : La SELARL [13], prise en la personne de Maître [O] [S], administrateur judiciaire, [Adresse 9] [Localité 8], avec pour mission : - de se faire communiquer l'intégralité des documents comptables, sociaux, fiscaux, contractuels, juridiques et financiers, - de procéder à l'examen de la situation comptable, financière, fiscale et juridique de chacune des sociétés susvisées, à compter de la date du décès de Monsieur [R] [E], - d'analyser l'état du parc locatif (occupation des locaux, assurance, contrats de gestion immobilière, accès aux locaux, état d'entretien des locaux etc') détenu et exploité par chacune des sociétés susvisées, - de rédiger, pour chacun des exercices clos par les sociétés susvisées, un rapport indiquant les bénéfices réalisés et les pertes encourues, - de faire procéder à une évaluation des biens immobiliers détenus par chacune des sociétés susvisées, - de faire procéder à l'évaluation des titres composant le capital social de chacune des sociétés susvisées, - de déterminer le montant de la rémunération qui pourrait être allouée à Mme [M] [K] au titre de l'exercice de ses fonctions de cogérante des sociétés Frères en biens, [16], et de gérante des sociétés [18] et [17] , -de réunir, pour chacune des sociétés susvisées, une assemblée générale des associés à l'effet de pouvoir délibérer sur l'ordre du jour suivant : - Point sur la situation comptable, financière, fiscale et juridique - Point sur l'activité locative et l'état des biens détenus - Approbation des comptes sociaux clos - Rémunération de la Gérance - Perspectives d'avenir (cession de parts sociales, partage équitable des biens etc'), - de déterminer avec les parties les perspectives amiables de cession ou de partage des parts et biens indivis, DIT que les honoraires dus à l'administrateur provisoire, au titre de l'exécution de sa mission, seront supportés par chacune des sociétés concernées, DIT que l'administrateur provisoire devra exécuter ses missions dans un délai de DIX mois courant à compter de la signification de la décision le nommant, FIXE à 25 000 euros la provision due à Mme [M] [N] par l'indivision constituée de M. [V] [E] et Mme [M] [N], à valoir sur sa rémunération au titre de la gestion des biens indivis depuis le mois de novembre 2017 jusqu'au mois d'octobre 2024, étant précisé que cette provision sera prise en compte lors de l'établissement des comptes de liquidation partage de la succession de M. [R] [E], DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en première instance et en appel, DIT que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a exposés, tant en première instance qu'en appel. Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE

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