Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 2
PRUD'HOMMES
Exp + GROSSES le 21 DECEMBRE 2023 à
Me Estelle GARNIER
la SCP LAVAL - FIRKOWSKI
ABL
ARRÊT du : 21 DECEMBRE 2023
N° : - 23
N° RG 22/00357 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GQUJ
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BLOIS en date du 25 Janvier 2022 - Section : INDUSTRIE
ENTRE
APPELANT :
Monsieur [E] [D]
né le 01 Août 1961 à
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Estelle GARNIER, avocat au barreau D'ORLEANS
Ayant pour avocat plaidant Me Catherine LESIMPLE-COUTELIER de la SELARL LESIMPLE-COUTELIER & PIRES, avocat au barreau de TOURS,
ET
INTIMÉE :
S.A.S. BAUMER BOURDON HAENNI prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par avocat au barreau de BLOIS, Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocat au barreau D'ORLEANS
ayant pour avocat Me Stéphanie BERROYER de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de BLOIS,
Ordonnance de clôture : 18 septembre 2023
A l'audience publique du 12 Octobre 2023
LA COUR COMPOSÉE DE :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier.
Puis ces mêmes magistrats ont délibéré dans la même formation et le 21 DECEMBRE 2023, Mme Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité, assistée de M Jean-Christophe ESTIOT , Greffier, a rendu l'arrêt par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [E] [D], né en 1961, a été engagé à compter du 06 février 1990 par la société Bourdon aux droits de laquelle vient la société SAS Baumer Bourdon Haenni en qualité de mécanicien d'entretien dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée du 5 février 1990. La relation de travail s'est poursuivie en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 30 avril 1990 en qualité d'agent d'entretien niveau 3 échelon 1 coefficient 215. Par avenant du 23 décembre 2011, M. [D] a exercé à compter du 1er janvier 2012 les fonctions de technicien services généraux niveau 4 échelon 1 coefficient 255 ; sa classification a évolué au niveau 4 échelon 3 coefficient 285 à compter du 1er mai 2016.
La relation de travail était régie par la convention collective des industries métallurgiques et connexes de Loir-et-Cher du 5 juillet 1991.
Le 26 février 2018, M. [D] s'est vu notifier une mise à pied disciplinaire de trois jours. Le salarié a vainement contesté cette sanction.
Le 9 mars 2018, M. [D] a été déclaré apte à son poste par la médecine du travail avec des propositions de mesures individuelles.
Il a toutefois été placé en arrêt maladie d'origine non-professionnelle à plusieurs reprises au cours de l'année 2018 puis à compter du 8 octobre 2018.
Le 5 novembre 2018, la médecine du travail a rendu un avis d'inaptitude avec impossibilité de procéder à un reclassement.
Par courrier du 7 novembre 2018, M. [D] a été convoqué à un entretien préalable prévu le 20 novembre 2018 et a été licencié pour inaptitude d'origine non-professionnelle et impossibilité de reclassement le 23 novembre 2018.
Par requête du 8 juin 2021, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Blois aux fins de prononcer l'annulation de la sanction notifiée le 26 février 2018 et dire que son licenciement pour inaptitude est la conséquence des manquements de l'employeur et que son contrat de travail n'a pas été exécuté loyalement ainsi que le paiement de diverses sommes en conséquence.
Suivant jugement du 25 janvier 2022, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Blois a :
> Dit que la SAS Baumer Bourdon Haenni a exécuté le contrat de travail qui la liait à M. [D] de manière loyale,
> Dit que la rupture du contrat de travail pour inaptitude à tout poste de travail de M. [D] est justifiée,
> Débouté M. [D] de l'ensemble de ses demandes,
> Condamné M. [D] aux entiers dépens
> Débouté chacune des parties de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 10 février 2022, M. [D] a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 11 septembre 2023, M. [D] demande à la cour de :
> Infirmer le jugement en ce qu'il a :
- Dit que la SAS Baumer Bourdon Haenni a exécuté le contrat de travail qui la liait à M. [D] de manière loyale,
- Dit que la rupture du contrat de travail pour inaptitude à tout poste de travail de M. [D] est justifiée,
- Débouté M. [D] de l'ensemble de ses demandes,
- Condamné M. [D] aux entiers dépens,
- Débouté chacune des parties de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
> Déclarer que la société Baumer Bourdon Haenni n'a pas exécuté loyalement le contrat de travail qui les liait,
> Déclarer que le licenciement, prononcé pour inaptitude le 23 novembre 2018, est la conséquence des manquements de l'employeur dans l'exécution du contrat de travail, et, en conséquence, est abusif,
> Prononcer l'annulation de la sanction qui lui a été notifiée le 26 février 2018 comme étant injustifiée,
> Condamner la société Baumer Bourdon Haenni à lui régler les sommes suivantes:
- Dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail .......49 900,00 euros
- Dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ...18 000,00 euros
- Indemnité compensatrice de préavis 2 mois .....................................4 990,00 euros
- Congés payés sur préavis .....................................................................499,00 euros
- Rappel de salaire/Mise à pied ..............................................................322,02 euros
- Congés payés sur rappel - mise à pied ...................................................32,20 euros
- Article 700 du code de procédure civile .............................................3 000,00 euros
> Ordonner que les intérêts majorés et capitalisés courent à compter de la saisine du Conseil des prud'hommes conformément à l'article 1343-2 du Code civil
> Déclarer la société Baumer Bourdon Haenni irrecevable, en tous cas mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions, et l'en débouter.
> Condamner la société Baumer Bourdon Haenni aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 30 août 2023, la SAS Baumer Bourdon Haenni demande à la cour de :
> Rejeter l'appel de M. [D]
> Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Blois, le 25 janvier 2022, en toutes ses dispositions.
A titre principal,
> Débouter M. [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
> Débouter M. [D] de ses demandes relatives à une prétendue exécution déloyale du contrat de travail par la société,
> Débouter M. [D] de ses demandes relatives à un prétendu harcèlement moral subi au sein de la société,
> Débouter M. [D] de sa demande d'annulation de la mise à pied à titre disciplinaire, notifiée le 26 février 2018,
> Débouter M. [D] de sa demande d'indemnité pour exécution déloyale du contrat,
> Débouter M. [D] de ses demandes de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat,
> Débouter M. [D] de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents,
Subsidiairement,
> Fixer la moyenne de rémunération de M. [D] à la somme de 2469.38 euros brut mensuels,
> Limiter à 7408.14 euros bruts, soit 3 mois de salaire le montant des dommages-intérêts alloués à M. [D] pour rupture abusive du contrat,
> Limiter à 1 euro brut, le montant des dommages-intérêts alloués à M. [D] pour exécution déloyale du contrat,
En tout état de cause, y ajoutant :
> Sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile, condamner M. [D] aux entiers dépens ;
> Sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamner M. [D] à lui payer la somme de 4 000 euros.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières conclusions conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 18 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la demande d'annulation de la mise à pied disciplinaire de trois jours
La procédure disciplinaire est définie par les articles L. 1332-1 et suivants du code du travail, aux termes desquels notamment, le salarié doit être informé, dans le même temps et par écrit, des griefs retenus contre lui, et être convoqué à un entretien préalable, sauf si la sanction envisagée est un avertissement, ou une sanction de même nature, n'ayant pas d'incidence, immédiate ou non, sur sa présence dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
Il est constant que constitue une sanction toute mesure autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré comme fautif.
En application des articles L. 1333-1 à L. 1333-3 du code du travail, le juge doit vérifier en cas de litige, la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction, et peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée.
L'employeur doit fournir les éléments retenus pour prendre la sanction, et au vu de ceux fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le juge forme sa conviction, après avoir ordonné en cas de besoin toutes les mesures qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l'espèce, aux termes de la mise à pied disciplinaire de trois jours notifiée le 26 février 2018 à M. [D], il lui est reproché deux faits d'insubordination à savoir :
- le refus d'exécuter loyalement son contrat de travail pour s'être soustrait à un stage en vue de son habilitation haute tension organisé par l'APAVE les 8 et 9 février 2018;
- le refus de ses entretiens annuels d'évaluation et professionnel.
L'employeur explique que l'habilitation haute tension (HT) est nécessaire pour manoeuvrer les disjoncteurs des transformateurs électriques et que seule l'équipe maintenance intervient dans ces conditions ; toutefois, ses effectifs ayant diminué, il était important que les trois techniciens de maintenance soient formés à la HT dans un souci de polyvalence. Il affirme que M. [D] ne l'a jamais avisé de sa phobie ou peur d'intervenir sur la HT et qu'en tout état de cause, l'intéressé ne justifiait d'aucune restriction médicale à ce titre. Il rappelle qu'au surplus le salarié a déjà suivi une formation 'exploitation des installations basse tension et haute tension par un électricien' du 16 au 20 novembre 1992 et est intervenu dans le local HT le 10 octobre 2014 pour le nettoyage des armoires et des cellules. Il précise qu'en toute hypothèse, sa définition de fonctions ne prévoit aucune limite à la HT. Il considère que la véritable motivation du salarié était d'obtenir la rupture conventionnelle qu'il avait vainement demandée en décembre 2015 et dénonce une collusion entre le salarié et le médecin du travail. Il souligne encore que les conditions météorologiques invoquées par le salarié ne l'ont pas empêché de venir travailler sur le site de [Localité 5] et relève enfin que le salarié ne justifie nullement de ses motivations à ne pas suivre son entretien annuel d'évaluation et son entretien professionnel pour l'année 2017.
Le salarié expose pour sa part qu'il était en droit de refuser d'aller se former sur la HT au regard des termes de son contrat de travail et compte tenu de sa peur d'intervenir sur la HT outre le fait qu'il neigeait et que la route était verglacée. Il voit dans la sanction querellée un premier acte de harcèlement moral, son employeur n'ignorant pas sa phobie de la haute-tension. Il conteste par ailleurs avoir jamais été habilité HT ou être intervenu à ce niveau et soutient également que l'organisation de la société ne saurait jamais légitimer l'atteinte à sa santé.
Il ressort des débats et il n'est pas contesté que M. [D] a été convoqué le 29 janvier 2018 aux fins de participer à la formation 'Complément d'habilitation électrique Haute Tension (HTA) du personnel électricien déjà habilité Basse Tension...' prévue du 8 février 2018 au 9 février 2018 à [Localité 4] et [Localité 6] (41) et que le salarié ne s'y est pas rendu.
Le contrat de travail à durée indéterminée du 25 avril 1990 ne comporte aucun descriptif des fonctions confiées à M. [D] en qualité d'agent d'entretien. En revanche l'avenant du 23 décembre 2011 prévoit une liste de tâche non exhaustive parmi lesquelles 'suivre et développer la maintenance préventive des conséquences BP, HP, chaudières, transformateurs (armoires électriques), station eau déminéralisée, station de traitement, chauffage...' en précisant que ces missions ont un caractère évolutif en fonction des besoins et des impératifs d'adaptation de l'entreprise.
Le salarié ajoute à ces éléments une pièce intitulée 'définition de fonctions technicien de services généraux' du service maintenance EBL en date du 3 février 2011, qui s'apparente à une offre d'emploi puisqu'elle indique 'Poste à pourvoir à [Localité 5].'
Dès lors, le fait qu'il soit mentionné au titre des connaissances techniques requises 'habilitation électrique B2,BR impératif'n'est pas antinomique d'une formation professionnelle complémentaire ultérieure étant souligné que le document remonte à sept ans avant les faits querellés.
D'ailleurs l'employeur justifie que M. [D] a suivi une formation sur l'exploitation des installations BT et HT par un électricien du 16 au 20 novembre 2012 et s'est vu délivrer en conséquence l'habilitation B2-BR-BC pour 'l'ensemble des installations et équipements des domaines BTA et HTA de l'établissement' le 8 juillet 1993. Il atteste également que le salarié a ensuite participé à la session de formation 'Habilitation électrique : recyclage du personnel habilité - opérations d'ordre électrique en basse et/ou haute tension (HTA)' les 5 et 8 décembre 2017 et a reçu à l'issue un avis favorable à l'habilitation 'HO, BC, BR, B2V Essai'.
L'employeur produit encore un relevé d'intervention sur armoire électrique du 10 octobre 2014 par M. [D] et son collègue, M. [K] pour 'nettoyage des armoires + cellules pendant coupure électrique.' Les intéressés contestent être intervenus dans ce cadre au niveau de la haute tension. Aucun autre élément ne permet à la cour d'en apprécier.
Le salarié affirme encore que son employeur n'ignorait pas sa peur de la haute tension et produit les témoignages de trois anciens collègues, lesquels affirment que M. [D] leur avaient confié ses craintes et sa phobie de la haute tension ; deux d'entre eux expliquent que fort de cet élément, il n'a jamais été demandé à M. [D] d'obtenir l'habilitation HT. Un autre témoigne qu'à l'annonce de la formation du mois de décembre 2017, leur collègue a indiqué à M. [H], son responsable, qu'il avait peur de faire ce stage.
M. [H], arrivé en novembre 2015, conteste que M. [D] lui ait jamais fait part d'une phobie concernant les installations électriques haute tension et explique la nécessité de former l'ensemble de l'équipe maintenance à la consignation ou la mise hors tension de l'installation électrique haute tension afin de pouvoir répondre aux impératifs de sécurité (préventifs et d'urgence) y compris pendant les périodes de congés de chacun.
Il n'est pas donc établi que l'employeur avait connaissance des appréhensions de M. [D] en matière de haute tension de façon formelle et en tout état de cause, ce moyen ne saurait légitimer une absence à une formation professionnelle, par nature susceptible de renforcer la sécurité du salarié au travail.
Sur les conditions météorologiques, celles-ci ne sont pas discutées mais il doit être constaté qu'elles n'ont pas justifié l'annulation de la formation querellée et que le salarié s'est présenté sur le site de [Localité 5] alors qu'il ressort de ses propres pièces, ainsi que le conclut pertinemment l'employeur, que le trajet concerné ne figurait pas parmi les interdictions préfectorales de circulation, qui au demeurant, ne visaient que les poids-lourds et les transports scolaires. Au surplus, il n'est pas établi que les autres stagiaires n'ont pas pu atteindre le lieu de formation.
Enfin, le salarié ne fait valoir aucune observation sur le fait qu'il lui est reproché d'avoir refusé de réaliser son entretien annuel d'évaluation et son entretien professionnel pour l'année 2017.
En conséquence de l'ensemble de ces éléments, la mise à pied disciplinaire de trois jours décidée à l'encontre de M. [D] apparaît justifiée au regard de ces deux actes d'insubordination avérés, quand bien même le salarié n'a pas fait l'objet d'autres procédures disciplinaires auparavant.
La décision déférée sera dès lors confirmée en ce qu'elle a débouté M. [D] de ses demandes à ce titre.
- Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur
Selon l'article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
En application de l'article L. 1154-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, , il incombe au salarié de présenter des éléments de faits laissant supposer l'existence d'un tel harcèlement, éléments au vu desquels la partie défenderesse doit prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs de harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux, éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce, M. [D] sollicite la somme de 18 000 euros à titre de dommages-intérêts aux motifs qu'il résulte de ses développements que l'employeur a incontestablement manqué à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail. Il fait notamment valoir que l'employeur ne pouvait pas lui imposer sans son accord une modification de son contrat de travail dans un domaine aussi dangereux que les interventions en électricité sur les réseaux haute tension. Il s'appuie notamment sur les circonstances ayant présidé à sa mise à pied à titre disciplinaire notifiée le 26 février 2028 et les avis du médecin du travail pour en déduire que le comportement de l'employeur relève du harcèlement moral et que son inaptitude est le prolongement de ce manquement de l'employeur, lequel a brutalement décidé de modifier ses conditions de travail moyennant un positionnement autoritaire.
Force est de constater qu'au soutien de ses prétentions, M. [D] n'invoque qu'un seul fait, à savoir sa mise à pied disciplinaire et les circonstances l'accompagnant, à laquelle il donne plusieurs qualifications. Le harcèlement moral impliquant des agissements répétés, qui au cas présent font défaut, c'est à bon droit que les premiers juges l'ont débouté de ses demandes à ce titre.
Au surplus, il a été admis supra que la sanction était justifiée s'agissant du refus du salarié de se rendre à une formation les 8 et 9 février 2018 ainsi qu'à ses entretiens professionnels pour l'année 2017, ces faits étant par ailleurs étrangers à toute modification du contrat de travail.
S'agissant du suivi de la médecine du travail, il s'avère que le 9 mars 2018, à l'issue d'une visite sollicitée par le salarié, il a été émis un avis d'aptitude accompagné d'un document faisant état de proposition de mesures individuelles par le médecin du travail à savoir : 'L'avenant au contrat de travail... notifie un travail en basse tension. Compte tenu de son état de santé ce jour, envisager des interventions sur des hautes tensions serait susceptible de dégrader cet état de santé. Je n'émets aucune restriction médicale quant aux interventions sur des transformateurs basse tension que le salarié pratique depuis 28 ans. Je reverrai le salarié à votre demande ou à sa demande si nécessaire. Compte tenu du contexte, une rupture conventionnelle serait souhaitable'. Il ressort par ailleurs d'un écrit complémentaire du médecin du travail qu'elle a préconisé une rupture conventionnelle dans le cadre de la 'qualité de vie au travail', M. [D] se trouvant en perte de confiance voire en difficulté après la sanction décidée à son encontre ; elle invoque également outre l'avenant du 23 décembre 2011 une fiche de poste du 3 février 2011 ; elle reproche enfin à l'employeur ses termes conseillant au salarié de participer à la nouvelle formation qui lui sera proposée, considérant qu'ils reflètent un mode de management contraire aux dispositions de l'article L. 4121-2 du code du travail ; elle propose enfin le soutien d'un ergonome.
Ces critiques s'avèrent inexactes dans la mesure où le contrat de travail comme l'avenant de 2011 prévoient des missions avec la mention qu'elles sont susceptibles d'évoluer selon les besoins de l'entreprise sans se référer aucunement à la basse ou haute tension ; par ailleurs, l'analyse de la supposée fiche de poste du 3 février 2011 révèle qu'il s'agit en réalité d'une offre d'emploi ; enfin, si l'employeur est certes tenu d'assurer la sécurité de ses salariés, il doit également veiller à assurer leur formation et leur adaptation à l'évolution de la situation de l'emploi, de sorte qu'en rappelant à M. [D] le caractère obligatoire de la formation querellée notamment pour exercer en sécurité ses activités professionnelles, l'employeur n'a commis aucun manquement à ses obligations, y compris en matière de sécurité.
Enfin, il convient de souligner que suite à l'avis d'aptitude de la médecine du travail du 9 mars 2018, l'employeur n'a pas réinscrit M. [D] à la formation 'habilitation haute tension', ce dont il a informé le médecin du travail par courrier du 14 mai 2018, précisant qu'il n'avait pas l'intention de le faire pour l'avenir. Il doit donc être constaté que l'employeur s'est conformé aux préconisations du médecin du travail.
M. [D] a alors été revu par le médecin du travail le 4 juin 2018, sans observations particulières. Cependant, le 8 octobre 2018, hors tout nouvel élément versé aux débats, le médecin du travail a émis un avis d'aptitude assorti d'une proposition de mesures individuelles à savoir, une orientation vers le médecin traitant pour apprécier de la nécessité d'un arrêt ; il s'est ensuite prononcé, le 5 novembre suivant, pour l'inaptitude du salarié à son poste en visant les deux cas de dispense de l'obligation de reclassement.
C'est donc par de justes moyens que l'employeur se défend de tout manquement à ses obligations, notamment en matière de loyauté, et observe que le salarié n'en fait pas la démonstration.
La décision déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande en paiement de dommages-intérêts formée par M. [D] au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail.
- Sur les demandes au titre du licenciement pour inaptitude
Est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu'il est démontré que l'inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée.
Ainsi qu'il l'a déjà été exposé, M. [D] considère que son inaptitude est le prolongement du harcèlement moral que son employeur lui a infligé et des manquements de ce dernier dans l'exécution du contrat de travail. Toutefois, dans la mesure où la cour a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes au titre du harcèlement moral et des manquements allégués de l'employeur à ses obligations, celles relatives au licenciement pour inaptitude tirées de ces moyens, ne pourront prospérer. La décision déférée sera donc confirmée de ce chef.
- Sur les autres demandes, les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement querellé est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
M. [D], qui succombe, sera condamné aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à la société la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera en conséquence débouté de sa propre demande d'indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort :
Confirme le jugement rendu entre les parties, le 25 janvier 2022, par le conseil de prud'hommes de Blois en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne M. [E] [D] à payer à la SAS Baumer Bourdon Haenni une somme complémentaire de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne M. [E] [D] aux dépens d'appel ;
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier
Jean-Christophe ESTIOT Laurence DUVALLET