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Cour de cassation, 07 avril 1993. 91-15.346

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-15.346

Date de décision :

7 avril 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X... Servais Y..., demeurant ILN Frébault n8 12 à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe), en cassation d'un arrêt rendu le 21 janvier 1991 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit de la société Habitations à loyer modéré (HLM) de lauadeloupe, société anonyme dont le siège social est résidence Vatable à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mars 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Fromont, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Di Marino, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. Y..., de la SCP Matteï-Dawance, avocat de la société HLM de lauadeloupe, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 21 janvier 1991), que M. Y... a assigné la société HLM de lauadeloupe devant le tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre, en paiement de dommages-intérêts, en raison de désordres ayant affecté le local qui lui a été loué le 19 avril 1974 ; que la bailleresse, qui avait mis à la disposition de M. Y... un local de remplacement à compter d'avril 1975, a formé une demande reconventionnelle en paiement de loyers à compter de 1974 ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de fixer la somme dont il est redevable, envers la société HLM de lauadeloupe, à 120 729,50 francs, soit 61 018,49 francs à titre d'indemnité d'occupation pour le local de remplacement et 46 891,02 francs, à titre de loyer, depuis février 1983, alors, selon le moyen, "qu'une indemnité d'occupation n'est due qu'à raison de la faute de celui qui se maintient sans droit dans les lieux ; qu'en condamnant M. Y... au paiement d'une telle indemnité pour l'occupation d'un local qui avait été mis et maintenu à sa disposition par le propriétaire en remplacement du local loué insalubre qu'il occupait donc avec l'accord de ce dernier, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 1382 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant relevé que M. Y... avait occupé les lieux depuis avril 1975, la cour d'appel, qui a souverainement fixé l'indemnité due à ce titre à un montant total égal au prix du loyer, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article 1719 du Code civil ; Attendu que le bailleur est tenu par la nature du contrat et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière de délivrer au preneur la chose louée ; Attendu que l'arrêt condamne M. Y... à payer des sommes au titre de loyer, depuis 1983, pour le local qui a été loué en 1974 ; Qu'en statuant ainsi, alors que, pour refuser d'ordonner à M. Y... de réintégrer le local loué, elle relevait l'absence d'éléments permettant d'établir que le local loué se trouvait actuellement en état et répondait à sa destination, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il est équitable de laisser à la charge de la société HLM de lauadeloupe les sommes par elle exposées et non comprises dans les dépens ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a mis à la charge de M. Y... le paiement, à compter de février 1983, du loyer du local loué, l'arrêt rendu le 21 janvier 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ; DIT n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Dit que chacune des parties conservera ses dépens ; Les condamne, ensemble, aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Basse-Terre, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept avril mil neuf cent quatre vingt treize.

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