Cour d'appel, 22 mai 2025. 25/04100
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/04100
Date de décision :
22 mai 2025
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N° RG 25/04100 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QL4Y
Nom du ressortissant :
[K] [P]
[P]
C/
PREFET DE LA LOIRE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 22 MAI 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 22 Mai 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [K] [P]
né le 14 Février 1981 à [Localité 4]
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 6] [7]
comparant assisté de Maître Emmanuelle BONIN, avocate au barreau de LYON, choisie
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE LA LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 22 Mai 2025 à 17 h 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par arrêté du 17 mai 2025, pris le jour de la levée d'écrou de [K] [P] du centre pénitentiaire de [Localité 3] [5] à l'issue de l'exécution d'une peine de 5 mois d'emprisonnement prononcée le 22 mars 2023 par la cour d'appel de Lyon pour des faits de violence suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, le préfet de la Loire a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de 5 ans édictée le 24 avril 2024 par l'autorité administrative et notifiée le même jour à l'intéressé, dont le recours à l'encontre de cette mesure a été rejeté par jugement du tribunal administratif de Lyon du 30 janvier 2025.
Suivant requête reçue au greffe le 17 mai 2025 à 17 heures 02, [K] [P] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de la Loire, en demandant sa remise en liberté et à titre subsidiaire une assignation à résidence.
Il invoque l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté, l'insuffisance de motivation de la décision, le défaut d'examen individuel et sérieux de sa situation, l'erreur d'appréciation quant à ses garanties de représentation et à la menace pour l'ordre public, ainsi que l'absence de nécessité et de proportionnalité de son placement en rétention.
Par requête du 19 mai 2025, enregistrée le jour-même à 15 heures 08 par le greffe, le préfet de la Loire a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de [K] [P] pour une première durée de vingt-six jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 20 mai 2025 à 17 heures 44, a:
- ordonné la jonction des procédures,
- déclaré recevable la requête de [K] [P] mais rejeté celle-ci,
- déclaré régulière la décision prononcée à son encontre,
- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet de la Loire,
- déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [K] [P],
- rejeté sa demande d'assignation à résidence,
- ordonné la prolongation de la rétention de [K] [P] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 6] pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de [K] [P] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 21 mai 2025 à 10 heures 36, dont il sollicite l'annulation, outre à titre principal, le remise en liberté de l'intéressé et subsidiairement son assignation à résidence.
Il excipe des mêmes moyens que ceux développés en première instance, à savoir l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté, l'insuffisance de motivation de la décision et le défaut d'examen individuel et sérieux de sa situation au regard de ses garanties de représentation, de sa situation familiale et personnelle et de la menace pour l'ordre public, l'erreur manifeste d'appréciation quant à ses garanties de représentation et à la menace pour l'ordre public, ainsi que l'absence de nécessité et de proportionnalité du placement en rétention.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 22 mai 2025 à 10 heures 30.
[K] [P] a comparu, assisté de son avocat.
Le conseil de [K] [P], entendu en sa plaidoirie, a soutenu les termes de la requête d'appel.
Le préfet de la Loire, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[K] [P], qui a eu la parole en dernier, déclare qu'il n'était pas présent lors de l'audience devant le tribunal administratif et que le jugement ne lui a pas été notifié. C'est son avocat qui lui en a parlé après. Il assure que quand il a demandé le renouvellement de son titre de séjour, il a bien envoyé tous les documents demandés par courrier recommandé. Il ajoute encore qu'il a téléphoné au consulat Tunisie pour demander comment renouveler son passeport et il lui a été répondu qu'il fallait un titre de séjour valable pour ce faire.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel du conseil de [K] [P], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Sur le fond
Il sera à titre liminaire observé que la demande d'annulation de l'ordonnance formulée par le conseil de [K] [P] doit en réalité s'analyser comme une demande d'infirmation, en ce qu'aucun moyen de nullité n'est invoqué dans la requête d'appel à l'appui de cette prétention.
Sur le moyen pris de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté
Aux termes de l'article R. 741-1 du CESEDA, l'autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d'un étranger est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police.
En l'espèce, le conseil de [K] [P] se borne à alléguer l'incompétence de l'auteur de l'acte contesté, sans préciser les considérations de droit et de fait qui le conduisent à soulever de nouveau cette irrégularité en cause d'appel.
Dès lors, en l'absence de moyen nouveau visant à critiquer l'analyse faite par le premier juge, il convient, d'adopter les motifs particulièrement clairs, circonstanciés, complets et pertinents retenus par ce magistrat pour rejeter l'irrégularité invoquée.
Sur les moyens pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen individuel et sérieux réel de la situation
Il résulte de l'article L.741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.
Pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée.
En l'espèce, le conseil de [K] [P] estime que le préfet de la Loire n'a pas fait état de sa situation dans sa globalité en droit et en fait, en ce qu'il n'a pas mentionné :
- concernant ses garanties de représentation, qu'il dispose d'un hébergement stable en France, en l'occurrence le logement qu'il est locataire au [Adresse 1] à [Localité 3] depuis 2017 et dont le bail n'a pas été résilié, sachant qu'il a communiqué cette adresse lors de son audition du 14 mai 2025 et qu'il est arrivé au centre de rétention administrative en possession de son contrat de bail qui figurait dans sa fouille à la sortie de la maison d'arrêt,
- s'agissant de sa situation familiale et personnelle, qu'il est né et a grandi sur le territoire français où il a été en situation régulière jusqu'en 2023, soit pendant 42 ans, qu'il a été scolarisé en France, s'y est formé et y a travaillé dans le secteur du bâtiment jusqu'au refus de renouvellement de son titre de séjour, qu'il s'est marié civilement en 2023 avec Mme [R] [I], ressortissante tunisienne et que l'intégralité des membres de sa famille est présente sur le territoire français, deux de ses frères ayant d'ailleurs la nationalité française.
Le conseil de [K] [P] soutient également que l'arrêté du préfet de la Loire présente un défaut de motivation relativement à la caractérisation de la menace pour l'ordre public compte tenu de ce qu'entre 2021 et février 2025 il n'a plus causé de troubles à l'ordre public, étant rappelé que la dernière condamnation de mars 2023 de la cour d'appel de Lyon se rapporte à des faits de 2018.
Il convient de relever qu'au titre de sa motivation, le préfet de la Loire a retenu:
- que [K] [P] fait l'objet de son arrêté du 24 avril 2024, notifié le 29 avril 2024, portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours assortie d'une interdiction de retour de cinq ans, décision validée par le tribunal administratif de Lyon le 30 janvier 2025,
- que le bulletin n°2 édité le 18 janvier 2024 met en évidence que l'intéressé a été condamné pour des faits constitutifs d'une menace à l'ordre public à savoir :
- par le tribunal correctionnel de Saint-Étienne le 15 février 2012 à une ordonnance pénale de 150 ' pour des faits de 'circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance',
- par le tribunal correctionnel de Saint-Étienne le 26 août 2021 à 2 mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de 'menace de crime ou délit contre les personnes ou les biens à l'encontre d'un dépositaire de l'autorité publique' et 'rébellion',
- par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Lyon le 22 mars 2023 à 5 mois d'emprisonnement pour des faits de 'violence suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité',
- que l'intéressé est incarcéré depuis le 6 février 2025 et que sa fin de peine intervient le 17 mai 2025,
- que [K] [P] a été auditionné par les services de la DNPAF Sud-Est le 14 mai 2025,
- qu'il n'est pas en mesure de justifier l'exécution de la mesure d'éloignement sus-citée,
- qu'il se maintient en situation irrégulière sur le territoire français et n'a pas rapporté la preuve de son admissibilité dans aucun autre pays que celui dont il a la nationalité,
- que l'intéressé n'établit pas que sa vie ou sa liberté seraient menacéee, ni être exposé à des peines ou traitements contraires à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme en cas de retour dans son pays d'origine,
- que l'intéressé ne dispose d'aucun document d'identité ou de voyage en cours de validité, mais l'administration dispose d'une copie de son passeport tunisien expiré depuis le 6 juin 2024, de sorte qu'il sera nécessaire d'obtenir un laissez-passer consulaire auprès des autorités compétentes et de prévoir l'organisation matérielle du départ en obtenant un plan de vol,
- que [K] [P] déclare dans son audition du 14 mai 2025 résider au [Adresse 1] - [Localité 3] sans pouvoir le justifier,
- qu'il ne présente donc pas toutes les garanties de représentations effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement,
- que par ailleurs, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie familiale, car il déclare dans son audition du 14 mai 2025 être marié à Mme [I] [R] depuis deux ans et ne pas avoir d'enfants,
- qu'il n'établit pas être dépourvu de toutes attaches privées et familiales dans son pays d'origine,
- qu'au vu de la fiche d'évaluation relative à la détection de vulnérabilité et/ou d'handicap complétée, datée et signée par [K] [P], il ne ressort ni des déclarations de l'intéressé ni des éléments qu'il a remis que son état de vulnérabilité s'opposerait à un placement en rétention.
Le seul rappel des différents items listés ci-dessus suffit à établir que l'autorité préfectorale a examiné avec suffisamment de sérieux la situation administrative, personnelle et médicale de [K] [P] avant d'ordonner son placement en rétention, étant observé que les informations dont le préfet de la Loire fait état dans sa décision concordent avec celles qui ressortent de l'examen des pièces de la procédure, telles que portées à sa connaissance lors de l'édiction de l'arrêté.
Il sera en particulier souligné que les renseignements qui figurent dans la décision critiquée correspondent aux propos tenus par l'intéressé lors de son audition administrative réalisée le 14 mai 2025 entre 13 heures 30 et 14 heures au centre pénitentiaire de [Localité 3] [5] par les services de la police aux frontières de l'Unité d'Identification de [Localité 6].
[K] [P] a ainsi relaté être marié à [R] [I] depuis 2 ans et ne pas avoir d'enfants. Il a indiqué que toute sa famille est en France, dont ses parents et ses quatre frères et s'urs. Il a déclaré avoir un domicile stable sur le territoire français au [Adresse 1] à [Localité 3] où sa femme habite toujours actuellement et où il compte retourner vivre à sa sortie de prison. Il a dit avoir fait toutes ses études en France et avoir travaillé dans le bâtiment. Il a encore précisé qu'il avait un titre de séjour de 10 ans mais qu'il est périmé. Il sait qu'il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée mais a fait appel de cette décision. Il a fait savoir qu'il n'avait aucun problème de santé et qu'il ne prend pas de traitement médical.
Il ne peut donc qu'être constaté que dans son arrêté, la préfecture n'a fait que reprendre les déclarations de [K] [P] sur sa situation personnelle, administrative et médicale, étant précisé qu'à aucun moment de son audition, celui-ci n'a mentionné qu'il disposait d'un justificatif de l'hébergement dont il a fait état, ni a fortiori proposé de le remettre aux forces de l'ordre. Il ressort d'ailleurs des termes mêmes de sa requête en contestation que le contrat de bail dont excipe désormais [K] [P] se trouvait dans sa fouille à la maison d'arrêt et qu'il en a repris possession uniquement lors de sa libération, soit concomitamment à la notification de l'arrêté de placement en rétention administrative, lequel avait nécessairement été formalisé antérieurement.
Il doit encore être noté que la préfecture n'avait pas à retracer l'intégralité du parcours de [K] [P] sur le territoire français depuis sa naissance, et notamment le fait qu'il était en situation régulière jusqu'au refus de renouvellement de son titre de séjour, ni à évoquer son insertion familiale et professionnelle en France, de tels éléments se rapportant en effet à l'opportunité même de la mesure d'éloignement sur laquelle le juge judiciaire n'a pas le pouvoir d'exercer un quelconque contrôle, cette appréciation relevant en effet de la seule compétence de la juridiction administrative.
Il sera enfin observé que la critique opérée par [K] [P] quant aux conclusions que l'autorité administrative tire des mentions figurant sur le bulletin n°2 de son casier judiciaire, dont l'intéressé ne conteste pas la matérialité, concerne en réalité le choix fait par le préfet de la Loire de retenir ces condamnations comme établissant l'existence d'une menace pour l'ordre public, ce qui correspond en réalité au moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation par ailleurs présenté et examiné ci-après.
Il en découle que les moyens tenant à l'insuffisance de motivation de la décision de placement en rétention de [K] [P] et au défaut d'examen individuel et sérieux de sa situation ne pouvaient prospérer, ainsi que l'a pertinemment apprécié le premier juge.
Sur les moyens pris de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux garanties de représentation et à la menace pour l'ordre public, ainsi que de l'absence de nécessité et de proportionnalité du placement en rétention
L'article L. 741-1 du CESEDA dispose que ' L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.'
L'article L. 612-3 du même code énonce quant à lui que 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 (= le risque de soustraction à la décision portant obligation de quitter le territoire français) peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants:
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
Il sera rappelé que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause.
En l'espèce, le conseil de [K] [P] fait valoir que l'autorité administrative a commis une erreur manifeste d'appréciation :
- quant à ses garanties de représentation qui sont suffisantes et auraient dû conduire le préfet de la Loire à privilégier l'assignation à résidence, dans la mesure où il est locataire de son logement sis [Adresse 1] - [Localité 3], adresse donnée lors de son audition du 14 mai 2025, tandis qu'il est arrivé au centre de rétention en possession de son contrat de bail qui figurait dans sa fouille à la sortie de la maison d'arrêt,
- quant à la menace pour l'ordre public, alors que de 2021 jusqu'à sa convocation à la maison d'arrêt en février 2025 pour exécuter une peine visant des faits de 2018, il n'a plus causé de troubles à l'ordre public.
Comme déjà évoqué supra, il convient de relever qu'au moment où l'autorité administrative a édicté l'arrêté critiqué, [K] [P] n'avait fourni aucun document de nature à corroborer ses dires concernant la domiciliation au [Adresse 1] à [Localité 3], dont il s'est prévalu au cours de son audition administrative, de sorte qu'il ne peut être reproché au préfet de Loire d'avoir estimé que l'intéressé ne rapportait pas la preuve d'une résidence stable et effective en France.
Surtout, il y a lieu d'observer qu'en dehors de cette question de l'hébergement de [K] [P], le préfet de la Loire a pu fonder sa décision sur d'autres considérations relatives à sa situation administrative, personnelle et pénale qui lui ont permis de caractériser avec suffisance:
- d'une part l'existence d'une menace pour l'ordre public au regard des trois condamnations inscrites sur le bulletin n°2 de son casier judiciaire, dont la dernière prononcée le 25 mars 2023 se rapporte à des faits de violence suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, sanctionnés par une peine de 5 mois d'emprisonnement que l'intéressé a exécutée en détention entre le 6 février 2025 et le 17 mai 2025,
- d'autre part, l'existence d'un risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement au sens des dispositions précitées de l'article L. 612-3 8° du CESEDA, à savoir le fait que celui-ci est dépourvu de document transfrontière en cours de validité.
Dans ces circonstances, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et du caractère disproportionné du placement en rétention ne pouvaient pas non plus être accueillis.
Sur la demande subsidiaire d'assignation à résidence
Aux termes de l'article L. 743-13 du CESEDA, «Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.»
En l'espèce, le premier juge a rejeté à bon droit la demande d'assignation à résidence de [K] [P], au motif que celui-ci n'a pas remis l'original d'un document d'identité ou voyage en cours de validité aux autorités compétentes, peu importe les garanties de représentation dont il se prévaut par ailleurs.
Il ne peut qu'être constaté qu'en cause d'appel, [K] [P] ne justifie toujours pas avoir fourni l'original d'un document d'identité ou de voyage en cours de validité.
C'est pourquoi, la demande d'assignation à résidence de [K] [P] ne peut qu'être rejetée.
Dès lors, à défaut d'autre grief invoqué, l'ordonnance entreprise est confirmée dans son intégralité.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [K] [P],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
La greffière, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Marianne LA MESTA
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