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Cour de cassation, 03 mars 1994. 90-45.921

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-45.921

Date de décision :

3 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Ambulances audomaroises, dont le siège est ... (Pas-de-Calais), en cassation d'un jugement rendu le 20 septembre 1990 par le conseil de prud'hommes de Saint-Omer (section activités diverses), au profit de M. André X..., demeurant ... (Pas-de-Calais), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 janvier 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, conseillers, Mlle Sant, M. Boinot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la société Ambulances audomaroises reproche au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Saint-Omer, 20 septembre 1990) de l'avoir condamnée à rembourser à M. X..., qu'elle avait engagé le 28 juillet 1989 dans le cadre d'un contrat de qualification, des frais de stage et un rappel de salaire sur la base prévue par le contrat de qualification, alors que, d'une part, en ce qui concerne les frais de stage, le jugement n'a pas tenu compte du fait qu'il y a des anomalies dans les justificatifs produits, notamment dans les dates de présence, et que le salarié changeait souvent de lieu de pension sans ménager le prix des pensions, ne cherchant que son confort ; et alors, d'autre part, en ce qui concerne le rappel de salaire, que le salaire a été réglé pour le temps de présence effectué et les bulletins de salaire remis à l'intéressé ; Mais attendu que le moyen, qui se borne à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve appréciés par les juges du fond, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Ambulances audomaroises, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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