Cour d'appel, 19 mars 2008. 06/00615
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
06/00615
Date de décision :
19 mars 2008
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COUR D' APPEL DE MONTPELLIER
4o chambre sociale
ARRET DU 19 Mars 2008
Numéro d' inscription au répertoire général : 07 / 06178
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 SEPTEMBRE 2007 CONSEIL DE PRUD' HOMMES DE MONTPELLIER
No RG06 / 00615
APPELANTE :
SARL COMMUNICATION 2000
prise en la personne de son représentant légal
Les Arcades Jacques Coeur
Rond Point de l' Europe
34970 LATTES
Représentant : Me GEOFFROY substituant Me Jean- François REYNAUD (avocat au barreau de MONTPELLIER)
INTIME :
Monsieur Jean Paul Z...
...
...
Représentant : Me Bernard RICHER (avocat au barreau de MONTPELLIER)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945- 1 du Code de Procédure civile, l' affaire a été débattue le 20 FEVRIER 2008, en audience publique, les parties ne s' y étant pas opposées, devant Monsieur Pierre D' HERVE, Président et Madame Marie CONTE, Conseiller, chargés d' instruire l' affaire, Monsieur Pierre D' HERVE ayant fait le rapport prescrit par l' article 785 du Code de Procédure Civile.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pierre D' HERVE, Président
Madame Marie CONTE, Conseiller
Monsieur Eric SENNA, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRET :
- Contradictoire.
- prononcé publiquement le 19 MARS 2008 par Monsieur Pierre D' HERVE, Président.
- signé par Monsieur Pierre D' HERVE, Président, et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, Greffier présent lors du prononcé.
*
**
FAITS ET PROCEDURE
Jean Paul Z... a été engagé par la Société SARL COMMUNICATION 2000 selon contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 1990 en qualité de directeur général, sa mission essentielle consistait à vendre des espaces publicitaires en prospectant une clientèle d' annonceurs. Suivant avenant du 14 janvier 2002 sa rémunération mensuelle a été fixée à la somme de 1272 € outre une commission de 10 % du chiffre d' affaires hors taxes en caisse.
Après convocation à un entretien préalable qui s' est tenu le 9 avril 2004 et placement en mise à pied conservatoire l' employeur lui a notifié son licenciement pour faute grave par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 avril ainsi libellée :
Nous avons eu à déplorer de votre part un agissement constitutif d' une faute grave, en effet, entre le 18 novembre et le 29 décembre 2003 vous avez accepté de signer des reçus sans prendre l' argent en espèce et passer un accord verbal avec la SARL VORTEX de récupérer ces sommes plus tard soit entre le 28 janvier et le 19 mars 2004. Vous avez signé du faux et fait prendre le risque à notre société de ne jamais être réglée par le client et sans aucun recours possible du fait de l' apposition de votre signature sur les reçus en 2003.
Cette conduite met en cause la bonne marche du service et discrédite toute la confiance que nous vous accordions au poste de Directeur Commercial avec un statut de cadre.
Les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien du 9 avril 2004 ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet ; nous vous informons que nous avons, en conséquence, décidé de vous licencier pour faute. "
Contestant la légitimité de cette rupture le salarié a, le 13 avril 2006, saisi le Conseil de Prud' hommes de MONTPELLIER qui, par jugement du 17 septembre 2007, a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné l' employeur à lui payer les sommes de :
- 34 000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 12500 € d' indemnité compensatrice de prévavis
- 1250 € de congés payés afférents
- 6942, 40 € d' indemnité de licenciement
- 850 € sur le fondement de l' article 700 du Code de Procédure Civile.
La Société COMMUNICATION 2000 a interjeté appel de cette décision.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par voie de conclusions écrites réitérées oralement à l' audience auxquelles il convient de se référer pour l' exposé complet de ses moyens et arguments, l' appelante sollicite l' entier débouté de l' intimé de ses demandes et sa condamnation à restituer les sommes versées en exécution de la décision de première instance et à lui payer la somme de 1500 € sur le fondement de l' article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle relève que le salarié admet avoir signé des reçus sans percevoir des fonds en espèces à la suite d' un accord verbal passé avec le client la Société VORTEX, qui s' engageait à régler sa dette postérieurement à la signature des reçus.
Elle reproche à la décision déférée d' avoir écarté la faute grave en retenant l' absence de préjudice et l' accord tacite de l' employeur qui n' est en rien démontré.
Jean Paul Z... demande pour sa part à la Cour de confirmer le jugement sauf à lui allouer 50. 000 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice complémentaire, outre la somme de 2000 € sur le fondement de l' article 700 du Code de Procédure Civile.
Il conteste la qualification de faute donnée aux faits ayant motivé la rupture observant d' une part que la pratique reprochée n' a pas nuit au fonctionnement de l' entreprise, dans la mesure où la Société VORTEX a réglé l' intégralité des sommes dues et que bien au contraire cette pratique a permis à l' entreprise de conserver des clients, d' autre par que cette façon d' opérer était parfaitement connue de l' employeur et tolérée par celui- ci.
MOTIFS DE L' ARRET
Sur la légitimité du licenciement
Il incombe à l' employeur qui a procédé au licenciement pour faute grave, de démontrer l' existence d' un fait ou d' un ensemble de faits imputables au salarié, d' une gravité telle qu' elle interdit son maintien dans l' entreprise.
Il n' est pas contesté que Jean Paul Z... a délivré au client Société VORTEX exploitant la discothèque HAVANA CLUB des reçus de paiement sans avoir perçu, pour le compte de l' employeur, les sommes correspondantes.
Ces faits ont été mis à jour à la suite de la constatation par Patricia A..., secrétaire comptable rédactrice d' une attestation, du non paiement, en mars 2004, d' une facture établie en août 2003 au nom de la Société VORTEX, qui détenait néanmoins des reçus délivrés par Jean Paul Z..., en décembre 2003, de règlement des sommes dues.
Aux termes d' une attestation produite par le salarié, Frédéric B... responsable de la communication de la Société VORTEX précise que cette façon de procéder était habituelle et admet que " certains versements ont fait l' objet de retards conséquents dues aux priorités de créances de la Société VORTEX envers d' autres fournisseurs. "
Contrairement à ce qu' ont retenu les premiers juges, il n' apparaît pas à l' examen des pièces produites aux débats, que l' employeur avait connaissance de la pratique utilisée par Jean Paul Z... et, a fortiori, qu' il l' autorisait, fût ce tacitement.
Il est incontestable que la délivrance de reçus de paiement en l' absence de réglement du débiteur exposait la Société COMMUNICATION 2000 au risque de ne jamais obtenir le règlement de ses créances et de faire l' objet de poursuites fiscales.
Les faits reprochés au salarié sont bien constitutifs d' une faute grave faisant obstacle à son maintien dans l' entreprise.
Il convient dans ces conditions d' infirmer le jugement et de débouter le salarié de ses demandes.
Jean Paul Z... sera tenu de rembourser à la Société COMMUNICATION 2000 les sommes par lui perçues dans le cadre de l' exécution provisoire de droit du jugement déféré.
Sur l' article 700 du Code de Procédure Civile
Jean Paul Z..., tenu aux dépens, doit être condamné à payer à la Société COMMUNICATION 2000 la somme de 500 € en application des dispositions de l' article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme le jugement et statuant à nouveau,
Déboute Jean Paul Z... de ses demandes,
Condamne Jean Paul Z... à rembourser les sommes versées par la Société COMMUNICATION 2000 dans le cadre de l' exécution du jugement,
Condamne Jean Paul Z... à payer à la Société COMMUNICATION 2000 la somme de 500 € en application des dispositions de l' article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne Jean Paul Z... aux dépens de première instance et d' appel.
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