Cour de cassation, 27 mai 1997. 95-11.497
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-11.497
Date de décision :
27 mai 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Renault Agriculture, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 décembre 1994 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), au profit de la société Greenland France, société anonyme, dont le siège est ... de Braye, défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er avril 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Gomez, conseiller, les observations de SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Renault Agriculture, de Me Choucroy, avocat de la société Greenland France, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Versailles, 9 décembre 1994), qu'en 1987, la société Renault Agriculture a cédé à la société Vicon la société Rivière Casalis; que ces deux dernières sociétés ont fusionné et elles ont pris la dénomination société Greenland; que la cession prévoyait une garantie de passif et d'actif aux termes de laquelle la société Renault Agriculture reconnaissait posséder tous les droits de propriété industrielle à l'exception d'un brevet qui aurait été contrefait et faisant l'objet d'un procès avec la société Hesston; que la société Renault agriculture s'engageait à supporter la totalité des conséquences financières de ce litige; que le 8 novembre 1989, la cour d'appel a dans le cadre de ce procès décidé que la société Rivière Casalis avait commis des actes de contrefaçon et qu'elle a ordonné une expertise pour l'appréciation du préjudice; que la société Greenland a alors invoqué le bénéfice de la clause de garantie à l'encontre de la société Renault Agriculture; que le 2 février 1990, une convention a été conclue entre la société Fiat Agri, venant aux droits de la société Hesston et celle-ci d'un côté et d'un autre côté la société Greenland aux termes de laquelle celle-ci s'engageait à fournir à la société Fiat Agri une indemnisation forfaitaire d'un peu plus de dix millions de francs en réparation des dommages résultant de la contrefaçon; que la société Renault Agriculture a refusé de souscrire à cette transaction; que la société Greenland a assigné la société Renault Agriculture en paiement de la somme versée au titre de la transaction; que le 4 juin 1991, la cour d'appel, par un arrêt devenu irrévocable, a condamné la société Renault Agriculture au paiement de la somme réclamée par la société Greenland et elle a modifié une
mission d'expert pour fixer au 8 novembre 1990 la date à laquelle devait être déterminé le préjudice; que l'expert a rendu son rapport et la société Greenland a demandé que la société Renault Agriculture soit condamnée à lui payer pour chaque machine contrefaisante vendue entre le 8 novembre 1989 et le 7 avril 1997 date d'expiration du contrat conclu avec la société Fiat Agri une somme égale à huit pour cent du prix de la machine litigieuse ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Renault Agriculture fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement de la somme de 10 277 000 francs et d'une indemnité représentative de la valeur du droit de fabriquer et commercialiser les machines jugées contrefaisantes entre le 8 novembre 1989 et le 16 avril 1997, alors, selon le pourvoi, que le jugement qui se borne dans son dispositif à ordonner une mesure d'instruction ou une mesure provisoire, n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée; que les termes dans lesquels est définie la mission donnée à l'expert, fût-ce dans le dispositif, ne s'imposent pas au juge chargé de trancher le litige au fond; que dès lors, en décidant que la valeur du droit d'exploitation de la machine litigieuse devait être déterminée à la date du 8 novembre 1989, parce que c'était à cette date que l'arrêt du 4 juin 1991 avait donné mission à l'expert de se placer pour évaluer ce droit d'exploitation, la cour d'appel a violé l'article 482 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que dans son pourvoi n° 91-17.807, formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 4 juin 1991 et rejeté par arrêt de la Cour du 15 juin 1993, la société Renault Agriculture n'a pas prétendu que cet arrêt était avant dire droit et n'avait pas pour cette raison l'autorité de la chose jugée; que dans le présent pourvoi elle soutient donc une thèse inconciliable avec celle de son précédent pourvoi; d'où il s'ensuit que le moyen est irrecevable ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la société Renault Agriculture fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à une indemnité représentative de la valeur du droit de fabriquer et commercialiser les machines jugées contrefaisantes jusqu'au 7 avril 1997, alors, selon le pourvoi, que le jugement qui se borne, dans son dispositif, à ordonner une mesure d'instruction n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée; que les motifs d'un jugement ordonnant une expertise n'ont pas autorité de la chose jugée; que dès lors en attribuant l'autorité de la chose jugée aux motifs de l'arrêt du 4 juin 1991, qui ordonnait une expertise, la cour d'appel a violé les article 480 et 482 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt précise que le point du litige tranché par l'arrêt du 4 juin 1991 est "explicité" par les motifs qu'il cite; que la cour d'appel ne s'est référée à ces motifs que pour vérifier que la date à laquelle devait être appréciée la valeur de fabriquer et commercialiser les machines était bien fixée définitivement par le juge du fond et avait donc autorité de la chose jugée; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Renault Agriculture aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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