Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
09 Octobre 2024
N° RG 24/00678 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZLE3
N° Minute : 24/01464
AFFAIRE
[W] [P]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [W] [P]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparante
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Madame [G] [I], munie d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 09 Septembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente
Frédéric CHAU, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Rose ADELAÏDE.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 février 2024, Mme [W] [P] a formulé une demande de rectification d'omission matérielle enregistrée le 4 mars 2024 visant à modifier les termes du jugement portant le numéro de RG 21/00032 rendu par le présent pôle social le 18 janvier 2024.
A l’audience, elle précise que sa demande porte sur le fait que dans ce jugement, le tribunal a indiqué à tort qu’il n’avait pas reçu un certificat médical rectificatif alors qu’il avait bien été produit.
La caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de -Seine conclut au rejet de la demande, Mme [P] n’ayant pas contesté la décision.
SUR CE,
Il résulte de l'article 462 du code de procédure civile que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Il en résulte que le code de procédure civile ne reconnaît qu’une requête en rectification d’erreur matérielle, ou une requête en omission de statuer, mais aucunement une demande de rectification d'omission matérielle.
En l'espèce, Mme [P] indique que c’est à tort que le tribunal a écrit que le certificat médical qu’elle invoquait, n’avait pas été produit par elle, alors même qu’il l’était.
Si tel était le cas, il s’agirait ni d’une omission de statuer, ni d’une erreur matérielle, mais plutôt d’une erreur intellectuelle, de sorte que la requête ne peut qu’être déclarée irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable la requête présentée,
CONDAMNE Mme [W] [P] aux dépens.
Et le présent jugement est signé par Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente et par Rose ADELAÏDE, Greffière, présentes lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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