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Cour de cassation, 24 janvier 2008. 06-44.054

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

06-44.054

Date de décision :

24 janvier 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Laboratoires UPSA aux droits de laquelle vient la société Bristol-Myers Squibb en qualité d'agent de fabrication, groupe 2 niveau B de la classification de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique ; que s'étant vu confier, d'abord dans le cadre d'une formation technique, des tâches de montage-démontage de pièces, à partir du 1er janvier 2002, le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin de faire juger qu'il aurait dû bénéficier de la classification 3-B à compter du 1er mars 2002 ; Sur le premier : Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que le salarié était en droit de prétendre à la classification 3-B de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique à compter du 1er juillet 2001, alors, selon le moyen : 1°/ que les juges du fond ne peuvent statuer par voie de simple affirmation sans préciser les éléments de preuve sur lesquels ils fondent leur décision ; qu'en affirmant qu'il apparaissait que depuis le 1er juillet 2001, M. X... occupait le même poste qui justifiait bien la qualification 3-B, sans préciser les éléments de preuve sur lesquels elle se fondait pour affirmer un tel fait, la cour d'appel a statué par voie d'affirmation et a méconnu les dispositions de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 2°/ qu'en cas de différend sur la qualification ou la classification professionnelle d'un salarié, les juges doivent rechercher les fonctions effectivement exercées par le salarié et analyser la classification revendiquée au regard des dispositions de la convention collective applicable ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher quelles étaient les fonctions effectivement exercées par le salarié, ni procéder à l'analyse de la grille de classification de la convention collective applicable, la cour d'appel n'a pas légalement iustifié sa décision au regard de l'avenant 1 «classifications et salaires» de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 6 avril 1956 ; 3°/ que dans ses conclusions délaissées (cf. p.3, 5 et 6, production), la société Bristol-Myers Squibb faisait valoir que si à compter du 1er juillet 2001, M. X... avait été affecté à un autre département (site Gasgogne 2), toujours dans l'équipe du week-end, avec pour nouvelle tâche le nettoyage des machines de compression, ce changement de département n'avait pas entraîné un changement de qualification et de niveau de classification (coefficient 2-B) puisqu'aucune activité de montage/démontage de pièces ne lui avait été confiée, ce dont il résultait qu'il ne pouvait prétendre au coefficient 3-B de la convention collective, ces activités de montage/démontage étant des activités plus complexes aux termes de la grille de la convention collective applicable et déjà effectuées par M. Y... ; qu'en considérant que M. X... affirmait sans être contredit que tous les salariés travaillant en tant que mécaniciens au sein de l'équipe de maintenance selon le régime vendredi, samedi, dimanche étaient classifiés 3-B, sans avoir répondu à ces chefs pertinents des conclusions d'appel de l'exposante, qui étaient pourtant de nature à influer sur la solution du litige, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 4°/ que dans ses conclusions délaissées (cf. p. 5), la société exposante soulignait, d'une part, qu'en application de l'avenant «classifications et salaires» de la convention collective de l'industrie pharmaceutique, la classification 3-B concernait des opérations spécifiques en matière de mécanique pour lesquelles les salariés devaient avoir été formés à deux métiers différents, et justifier d'un niveau CAP/BEP ou d'un niveau d'instruction au moins égal au baccalauréat, mais que les diplômes précités pouvaient être remplacés par une expérience professionnelle et, d'autre part, que M. X... n'ayant aucun diplôme scolaire ou professionnel ou autre formation antérieure en mécanique, il lui fallait donc impérativement acquérir une expérience professionnelle pour prétendre au coefficient 3-B, ce dont il résultait qu'il ne pouvait prétendre à une classification 3-B avant la fin de sa formation en décembre 2002 ; qu'en jugeant que la qualification 3-B devait être accordée à M. X... entre le 1er juillet 2001 et le 31 décembre 2002, sans avoir répondu aux conclusions d'appel de l'exposante, qui étaient pourtant de nature à influer sur la solution du litige, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions prétendument délaissées, et qui a constaté que le salarié avait occupé, depuis juillet 2001, le même poste, qui justifiait bien la qualification 3B, a légalement justifié sa décision ; Mais sur le second moyen : Vu le principe "à travail égal, salaire égal" ; Attendu que pour accorder au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour discrimination salariale, l'arrêt retient qu'il est incontestable que le salarié a subi un préjudice du fait du comportement de l'employeur ; Qu'en se déterminant ainsi, sans procéder à une comparaison avec la rémunération des salariés se trouvant dans une situation identique à celle de M. X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a accordé à M. X... une somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination salariale, l'arrêt rendu le 23 mai 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille huit.

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