Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/03180 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IE6E
CRL/DO
POLE SOCIAL DU TJ DE PRIVAS
08 juillet 2021
RG :20/00173
URSSAF RHONE ALPES
C/
[7]
Grosse délivrée le 28 SEPTEMBRE 2023 à :
- Me NISOL
- Me BUREL
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de PRIVAS en date du 08 Juillet 2021, N°20/00173
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Leila REMILI, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 Juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 Septembre 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
URSSAF RHONE ALPES
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Pierre-luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE
INTIMÉE :
[7]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Franck BUREL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 28 Septembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par courrier du 3 mars 2020, le [7] ([5]) a sollicité auprès de l'URSSAF Rhône-Alpes, le remboursement d'une partie de ses cotisations patronales pour la période de février 2017 à décembre 2019, au titre de non application des réductions Fillion et du taux réduit d'allocations familiales.
Par courrier du 10 mars 2020, l'URSSAF Rhône-Alpes a refusé cette demande en raison du statut d'EPA ( établissements publics administratifs ) du [5].
Le [7] a contesté cette décision en saisissant la Commission de Recours Amiable de l'URSSAF le 16 avril 2020, laquelle dans sa décision du 23 octobre 2020, signifiée le 3 novembre 2020, a maintenu l'ensemble des chefs de redressement.
Par requête en date du 14 août 2020, le [7] a saisi le Pôle Social du tribunal judiciaire de Privas d'un recours contre la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable.
Par jugement en date du 8 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Privas, désormais compétent pour connaître de ce litige, a :
- annulé la décision de la commission de recours amiable du 23 octobre 2020,
- condamné l'URSSAF Rhône-Alpes à payer au [7] la somme de 187.718 euros au titre des cotisations sociales patronales indûment versées sur la période de février 2017 à décembre 2019 s'agissant de la réduction générale des cotisations non-appliquée ainsi que du taux réduit d'allocations familiales non appliqué avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et capitalisation des intérêts par année entière,
- condamné l'URSSAF Rhône-Alpes à payer au [7] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l'URSSAF Rhône-Alpes au paiement des dépens,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision,
- dit qu'appel pourra être interjeté sous peine de forclusion dans le mois suivant la notification du présent jugement. L'appel est à adresser à la cour d'appel de Nîmes.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée le 3 août 2021, l'URSSAF Rhône-Alpes a régulièrement interjeté appel de cette décision. Enregistrée sous le numéro RG 21 03180, l'examen de cette affaire a été appelé à l'audience du 6 juin 2023.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, l'URSSAF Rhône-Alpes demande à la cour de :
- infirmer le jugement,
- confirmer la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable du 23 octobre 2020,
- débouter le [7] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre reconventionnel,
- condamner le [7] à la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile..
Au soutien de ses demandes, l'URSSAF Rhône-Alpes fait valoir que :
- les dispositions de l'article L 241-13 I et II du code de la sécurité sociale posent le principe d'une réduction générale des cotisations qui s'applique à tous les employeurs du secteur privé, aux salariés mentionnés au 3° de l'article L.5424-1 du code du travail, à l'exception des gains et rémunérations versés par les particuliers employeurs, soit les salariés des entreprises inscrites au répertoire national des entreprises contrôlées majoritairement par l'Etat, des salariés relevant soit des établissements publics à caractère industriel et commercial des collectivités territoriales, soit des sociétés d'économie mixte dans lesquelles ces collectivités ont une participation majoritaire,
- en revanche elles ne sont pas applicables aux gains et rémunérations versés par les employeurs relevant des dispositions du titre 1 du livre VII du Code de la Sécurité Sociale, soit les administrations, les établissements publics de l'Etat (Etablissement publics administratifs - EPA), les régions, départements et communes à l'exception des employeurs relevant des régimes spéciaux de sécurité sociale des marins, des mines, et des clercs et employés de notaires,
- c'est le mode d'adhésion au système de l'assurance chômage qui va déterminer pour les employeurs publics leur droit à bénéficier ou non du système de réduction de cotisations,
- les EPIC peuvent faire le choix d'adhérer de manière irrévocable au système d'assurance chômage,
- contrairement à ce que soutient le [7], il ne s'agit pas de savoir s'il peut être assimilé à un EPIC, mais de se fonder sur son immatriculation, et son code APE n'est pas celui d'un EPIC mais celui d'un établissement public administratif,
- si la déclaration INSEE n'est pas un élément de nature à déterminer, à lui seul, la qualification juridique de l'établissement, il incombe en revanche au Syndicat de démontrer qu'il revêt le caractère industriel et commercial qu'il revendique, et ce sur fondement des trois critères dégagés par la jurisprudence, à savoir : l'objet du service ; le mode de financement ; le mode de fonctionnement,
- or, il résulte des statuts du [5] que son mode de fonctionnement n'est pas assimilé à celui d'une entreprise privée , ses deniers sont essentiellement des deniers publics, et il n'est pas soumis à la concurrence, son système de gouvernance est celui d'un établissement public, et son activité ne poursuit aucun but lucratif,
- par suite, le financement du [5] n'est pas tiré de son activité, et il ne peut en conséquence être assimilé à un EPIC,
- au surplus, le [5] ne rapporte pas la preuve de l'existence de contrats de travail de droit privé.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, le [7] demande à la cour de :
- dire et juger irrecevable ou à tout le moins mal fondée l'URSSAF en son appel,
- confirmer purement et simplement le jugement rendu le 8 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Privas,
- condamner l'URSSAF au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Au soutien de ses demandes, le [7] fait valoir que :
- de droit constant la classification attribuée par l'INSEE n'a qu'une valeur indicative et il appartient au juge de rechercher s'il s'agit d'un établissement public administratif ou d'un EPIC en raison de l'objet, de l'origine des ressources et des modalités de fonctionnement de l'établissement public concerné,
- ainsi, l'URSSAF ne peut fonder son refus sur l'immatriculation INSEE,
- l'article L2224-13 du Code général des collectivités territoriales dispose que les communes peuvent transférer à un établissement public de coopération intercommunale ou à un syndicat mixte soit l'ensemble de la compétence d'élimination et de valorisation des déchets des ménages, soit la partie de cette compétence comprenant le traitement, la mise en décharge des déchets ultimes ainsi que les opérations de transport, de tri ou de stockage qui s'y rapportent,
- le syndicat mixte est une structure de coopération qui permet à des collectivités de s'associer entre elles ou avec des établissements publics et par application de l'article L 5721-1 du code général des collectivités territoriales, il a le statut d'établissement public,
- il remplit l'ensemble des critères lui permettant de se prévaloir d'un statut d'EPIC, puisqu'il exerce une activité de nature économique non soustraite à l'initiative privée ; ses procédés de gestion sont analogues à ceux du secteur privé dans ses rapports avec les tiers et avec les usagers, il utilise les règles de comptabilité des EPIC ; son financement provient pour 30% des redevances versées par les usagers,
- il doit en conséquence bénéficier de la réduction générale des cotisations, dite réduction Fillon et la décision déférée doit être confirmée.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.
MOTIFS
Par application des dispositions de l'article L 241-13 du code de la sécurité sociale dans ses versions successives applicables au litige,
I.-Les cotisations à la charge de l'employeur dues au titre des assurances sociales et des allocations familiales, les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, les contributions mentionnées à l'article L. 813-4 du code de la construction et de l'habitation, les cotisations à la charge de l'employeur dues au titre des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires mentionnés à l'article L. 921-4 du présent code, la contribution mentionnée au 1° de l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles et les contributions à la charge de l'employeur dues au titre de l'assurance chômage prévues au 1° de l'article L. 5422-9 du code du travail qui sont assises sur les rémunérations ou gains inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 60 % font l'objet d'une réduction dégressive.
II.-Cette réduction est appliquée aux revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 versés aux salariés au titre desquels l'employeur est soumis à l'obligation édictée par l'article L. 5422-13 du code du travail et aux salariés mentionnés au 3° de l'article L. 5424-1 du même code, à l'exception des revenus d'activité versés par les particuliers employeurs. Elle s'applique également aux gains et rémunérations des apprentis pour lesquels l'employeur n'est pas éligible à l'exonération prévue à l'article L. 6227-8-1 dudit code.
Cette réduction n'est pas applicable aux revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 versés par les employeurs relevant des dispositions du titre Ier du livre VII du présent code, à l'exception des employeurs relevant des régimes spéciaux de sécurité sociale des marins, des mines et des clercs et employés de notaires.
En application de l'article 1302 du code civil, est sujet à répétition ce qui a été reçu sans être dû.
En l'espèce, le [7] intimé réclame à l'URSSAF appelante la restitution de la part des cotisations de sécurité sociale correspondant à la réduction dont bénéficient les établissements à caractère industriel et commercial par l'application combinée des articles L241-13 du code de la sécurité sociale et L. 5424-1 du code du travail.
Au soutien de son appel, l'URSSAF de Rhône-Alpes affirme que le [7] est un établissement public administratif qui, en cette qualité, ne peut prétendre à la réduction de cotisations qu'au demeurant, il ne s'est pas appliquée.
L'URSSAF de Rhône-Alpes se réfère à la déclaration que le Syndicat a faite à l'Institut National de la Statistiques et des Etudes Economiques en se présentant sous la forme d'un établissement public administratif pour obtenir son inscription au système national d'identification et du répertoire des entreprises (SIREN) dans une classe qui n'est pas celle des établissements publics à caractère industriel et commercial. Mais cette déclaration n'a qu'une portée statistique et n'emporte pas qualification juridique de l'établissement.
Il incombe néanmoins au [7], syndicat mixte qui constitue un établissement public au terme de l'article L. 5721-1 du code général des collectivités territoriales, d'établir qu'il revêt le caractère industriel et commercial qu'il revendique.
Par suite, il appartient au [7] de démontrer qu'il correspond aux trois critères dégagés par la jurisprudence administrative pour caractériser un établissement public industriel et commercial au regard de l'objet du service, du mode de financement et du mode de fonctionnement.
Sur le premier critère relatif à l'objet du service, il lui appartient de démontrer qu'il exerce une activité de production et d'échanges de biens et de services comme une entreprise privée. A cette fin, le [7] renvoie à ses statuts et fait valoir qu'il a pour activité le traitement des ordures ménagères, la création et l'exploitation d'un réseau de déchetterie, la collecte des objets encombrants à domicile, la collecte sélective des emballages de verre et des revues ainsi que la création et l'exploitation de la plate-forme de compostage, l'ensemble de ces activités pouvant parfaitement relever du secteur privé.
Sur le deuxième critère relatif au mode de financement, il incombe au [7] d'établir que son financement est principalement assuré par des redevances versées par les usagers en contrepartie du service rendu.
Or, il résulte des statuts du [7] que ses recettes comprennent : les contributions des EPCI associés ; le revenu de ses biens meubles ou immeubles ; les sommes qu'il reçoit des administrations publiques, des associations, des particuliers, des personnes morales de droit privé en échange d'un service rendu ; les subventions de l'Etat, de la région, des départements du Gard et de l'Ardèche, de l'ADEME, de l'Agence de l'eau, d'ADELPHE des communes et EPCI ; du produit des emprunts ; des recettes provenant des déchets pouvant être valorisées ; du produit des dons et legs.
La répartition de ses différentes recettes dans le budget 2018 démontre que celles provenant des 'produits du service, du domaine et des ventes' sont de 473.230,48 euros pour des recettes totales de 3.158.975,48 euros dont plus de 2.000.000,00 euros de dotations et participations, ce qui démontre que les redevances acquittées par les usagers représentent une part résiduelle de son financement, lequel est assuré pour l'essentiel par des deniers publics.
Sur le troisième critère relatif au mode de fonctionnement, alors qu'il lui revient de rapporter avoir un fonctionnement comparable à celui d'une entreprise privée, le [7] procède par affirmation pour considérer que le respect de ce critère est acquis, et n'apporte notamment aucun élément sur le statut de ses employés.
Enfin, il sera observé qu'aucun élément budgétaire n'est produit concernant les années 2017 et 2019 également concernées par le litige.
En conséquence, le [7] ne peut pas se prévaloir de la qualité d'établissement public industriel et commercial pour toute la période de cotisations en cause, à savoir pour les années 2017 à 2019 ; et par suite il ne peut prétendre à la réduction de cotisations sociale dite réduction Fillon sur cette période.
La décision déférée sera infirmée en ce sens et le [6] sera débouté de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Infirme le jugement rendu le 8 juillet 2021 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Privas,
et statuant à nouveau,
Déboute le [7] de sa demande de condamnation de l'URSSAF Rhône-Alpes à lui rembourser la somme de 187.718 euros au titre des cotisations sociales patronales indûment versées sur la période de février 2017 à décembre 2019 , avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts par année entière,
Condamne le [7] à verser à l'URSSAF Rhône Alpes la somme de 1.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Rappelle en tant que de besoin que le présent arrêt infirmatif tient lieu de titre afin d'obtenir le remboursement des sommes versées en vertu de la décision de première instance assortie de l'exécution provisoire,
Condamne le [7] aux dépens de la procédure d'appel et de première instance.
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,