Texte intégral
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 15 novembre 2018
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1396 F-D
Pourvoi n° Q 17-22.322
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Clinique de Champagne, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 6 juin 2017 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Michel X..., domicilié [...] ,
2°/ à M. Michel Y..., domicilié [...] ,
3°/ à la société MD finances Troy, société anonyme, dont le siège est [...] ,
4°/ à M. Daniel B...,
5°/ à M. Julien C... ,
domiciliés tous deux [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 2018, où étaient présentes : Mme Flise, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Clinique de Champagne, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. X..., de M. Y... et de la société MD finances Troy , l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Clinique de Champagne et M. B... ont été assignés le 2 novembre 2011 devant un tribunal de grande instance par M. X..., M. Y... et la société MD finances Troy pour les voir condamner au paiement de dommages-intérêts, M. C... étant assigné en intervention forcée ; que le juge de la mise en état a déclaré recevable et a rejeté l'exception de nullité de l'assignation soulevée par la société Clinique de Champagne ; que la cour d'appel a confirmé l'ordonnance du juge de la mise en état ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée en défense :
Attendu que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que s'ils tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal ; qu'il n'est dérogé à cette règle qu'en cas d'excès de pouvoir ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 771 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour débouter la société Clinique de Champagne de sa demande tendant à voir prononcer la nullité pour vice de fond de l'assignation délivrée le 2 novembre 2011 et la condamner aux dépens de l'incident exposés en première instance et en appel et à verser à M. X..., M. Y... et à la société MD finances Troy, ensemble, la somme de 2 000 euros pour les frais irrépétibles exposés par ces derniers en appel, l'arrêt retient qu'aux termes de l'article 123 du code de procédure civile, les fins de non recevoir peuvent être opposées en tout état de cause, qu'en conséquence, la demande de nullité de l'assignation était recevable devant le juge de la mise en état, que cependant, l'irrecevabilité pour défaut de qualité devant être écartée en application de l'article 126, alinéa 2, du code de procédure civile lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l'instance et la société MD finances Troy ayant régularisé l'erreur concernant l'organe la représentant avant toute forclusion en intervenant valablement par voie de conclusions, l'irrégularité est couverte ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, saisie de l'appel formé contre une ordonnance du juge de la mise en état et ne pouvant statuer que dans la limite du champ de compétence d'attribution de celui-ci, la cour d'appel, qui n'avait pas le pouvoir de se prononcer sur une fin de non-recevoir, a, excédant ses pouvoirs, violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi recevable ;
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne M. X..., M. Y..., la société MD finances Troy, M. B... et M. C... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum M. X..., M. Y..., la société MD finances Troy, M. B... et M. C... à payer à la société Clinique de Champgane la somme globale de 3 000 euros ; rejette la demande de M. X..., M. Y... et la société MD finances Troy ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Clinique de Champagne.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé l'ordonnance rendue le 28 juin 2016 par le juge de la mise en état du Tribunal de grande instance de Troyes en ce qu'elle a débouté la Société CLINIQUE DE CHAMPAGNE de sa demande tendant à voir prononcer la nullité pour vice de fond de l'assignation délivrée le 2 novembre 2011 à la requête de Monsieur Michel X..., de la SA MD finances Troy représentée par Monsieur Michel X... et de Monsieur Michel Y... et de l'AVOIR condamnée aux dépens de l'incident exposés en première instance et en appel et à verser à Monsieur Michel X..., Monsieur Michel Y... et la SA MD finances Troy, ensemble, la somme de 2.000€ pour les frais irrépétibles exposés par ces derniers en appel ;
AUX MOTIFS QUE « Aux termes de l'article 123 du Code de procédure civile, les fins de non-recevoir peuvent être opposées en tout état de cause, en conséquence, la demande de nullité de l'assignation de la Société CLINIQUE DE CHAMPAGNE était recevable devant le juge de la mise en état ; qu'il résulte cependant des dispositions de l'article 126 al 2 du Code de procédure civile que l'irrecevabilité pour défaut de qualité doit être écartée lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l'instance ; que la SA MD finances Troy était mal représentée dans l'assignation au fond et donc n'a pas valablement agi en demande mais des conclusions ont été déposées ultérieurement, avant l'audience de mise en état du 18 décembre 2012 et avant la clôture des débats aux termes desquels elle était représentée par son directeur et membre unique du directoire domicilié de droit au siège social ; que seule est nécessaire la dénomination de l'organe représentant la personne morale sans que la dénomination du représentant ne soit exigée ; qu'en conséquence, la SA MD finances Troy qui a régularisé l'erreur concernant l'organe la représentant avant toute forclusion est valablement intervenue à l'instance par voie de conclusions et a couvert l'irrégularité alléguée, de plus, il convient d'observer que l'assignation était valablement délivrée au profit des deux autres demandeurs ; qu'en conséquence, la décision entreprise sera confirmée en sa disposition au terme de laquelle les demandes sur incident de la Société CLINIQUE DE CHAMPAGNE ont été déclarées recevables et la Société CLINIQUE DE CHAMPAGNE a été déboutée de ses demandes (
) ; la Société CLINIQUE DE CHAMPAGNE sera condamnée aux dépens de l'incident de première instance et d'appel et condamnée à verser à Monsieur Michel X..., Monsieur Michel Y... et la SA MD finances Troy, ensemble, la somme de 2.000€ pour les frais irrépétibles exposés par ces derniers en appel » ;
ALORS QUE lorsqu'elle est saisie d'un recours formé contre l'ordonnance d'un juge de la mise en état, la cour d'appel statue dans le champ de compétence d'attribution de ce dernier et ne peut pas se prononcer sur une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir ; que pour rejeter la demande de la Société CLINIQUE DE CHAMPAGNE fondée sur le fait que la SA MD finances Troy était mal représentée dans l'assignation au fond et n'avait donc n'a pas valablement agi en demande, la Cour d'appel a retenu que l'irrecevabilité pour défaut de qualité à agir constituait une fin de non-recevoir qui devait être écartée lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir est devenue partie à l'instance ; qu'en statuant ainsi sur une demande qu'elle qualifiait elle-même de fin de non-recevoir, ce qui aurait dû la conduire à se déclarer incompétente pour se prononcer à ce sujet, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant les articles 122, 126, et 771 du Code de procédure civile.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment