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Cour de cassation, 18 mai 1994. 92-19.309

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-19.309

Date de décision :

18 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société JLSCCO Jean-Louis Solal Centres commerciaux, venant aux droits de Siloc, dont le siège social est sis à Paris (16e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1992 par la cour d'appel de Paris (16e chambre A), au profit de la société SNC Nepveu et Elbaz, dont le siège est sis à Bobigny (Seine-Saint-Denis), Tabac Centre commercial de Bobigny 2, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MMM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme X... Marino, MM. Villien, Bourrelly, conseillers, M. Y..., Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de Me Choucroy, avocat de la société JLSCCO Jean-Louis Solal Centres commerciaux, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 28 du décret du 30 septembre 1953 ; Attendu que, par dérogation à l'article 27, si le bail est assorti d'une clause d'échelle mobile, la révision pourra être demandée chaque fois que, par le jeu de cette clause, le loyer se trouvera augmenté ou diminué de plus d'un quart par rapport au prix précédemment fixé contradictoirement ou par décision judiciaire ; que le juge devra adapter le jeu de l'échelle mobile à la valeur locative au jour de la demande ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 juin 1992), que la société Jean-Louis Solal Centres commerciaux, propriétaire de locaux à usage commercial, donnés en location à la société Nepveu et Elbaz en vertu d'un bail assorti d'une clause d'échelle mobile, a demandé la révision du loyer à la valeur locative en invoquant une augmentation du loyer de plus du quart ; Attendu que, pour écarter cette demande, l'arrêt retient que l'article 28 du décret du 30 septembre 1953 ayant pour objet, non pas d'amplifier les effets de la clause d'échelle mobile, mais de jouer un rôle régulateur, ne saurait permettre au bailleur de demander l'adaptation du loyer à la valeur locative lorsque le jeu de l'échelle mobile entraîne déjà , comme en l'espèce, une hausse du loyer supérieure à 25 % ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 28 du décret du 30 septembre 1953 ne comporte aucune disposition de nature à restreindre le pouvoir d'appréciation de la juridiction saisie et que, si la demande de révision est recevable, le loyer révisé doit être fixé judiciairement et non par référence aux stipulations contractuelles, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 juin 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la société Nepveu et Elbaz, envers la société Jean-Louis Solal Centres commerciaux, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-05-18 | Jurisprudence Berlioz