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Tribunal Administratif de Grenoble, 21 février 2025. 2501456

Juridiction :

Tribunal Administratif de Grenoble

Numéro de pourvoi :

2501456

Date de décision :

21 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 février 2025, M. C B, représenté par la SELARL Aboudahab, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère de lui fixer un rendez-vous à très bref délai aux fins de dépôt de sa demande de titre de séjour, soit au plus tard dans les cinq jours suivant l'édiction de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais d'instance. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2025, la préfète de l'Isère conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 2. En défense, la préfète de l'Isère indique qu'elle a délivré à M. B un rendez-vous devant avoir lieu le 28 mars 2025. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l'obtention d'un rendez-vous sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B tendant à l'obtention d'un rendez-vous. Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 900 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera délivrée à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 21 février 2025. Le juge des référés, V. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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