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Tribunal Administratif de Strasbourg, 26 octobre 2023. 2206897

Juridiction :

Tribunal Administratif de Strasbourg

Numéro de pourvoi :

2206897

Date de décision :

26 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 19 octobre 2022 et le 27 janvier 2023, Mme A, doit être regardée comme demandant au tribunal dans le dernier état de ses écritures d'annuler la décision du 6 septembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin a refusé de lui remettre une dette restant due de 304,02 euros correspondant à un trop perçu de revenu de solidarité active. Mme A soutient que la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin a commis une erreur d'appréciation. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 21 décembre 2022 et le 28 mars 2023, la Collectivité européenne d'Alsace conclut au rejet de la requête comme étant non fondée. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Simon en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin a mis à la charge de Mme A une dette de 1 696,02 euros résultant d'un trop-perçu de revenu de solidarité active pour la période de novembre 2021 à janvier 2022. Par la suite, la caisse d'allocations familiales a régularisé cette somme laissant à la charge de la requérante la somme de 701,02 euros pour la même période. Mme A a sollicité la remise gracieuse de sa dette, demande qui a été rejetée par la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin par une décision du 6 septembre 2022. Par le présent recours, Mme A demande l'annulation de cette décision et la remise totale de sa dette. 2. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. ". L'article R. 262-6 du même code précise également que : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer () ". De plus, en vertu de l'article R. 262-37 de ce code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ". Enfin, l'article L. 262-46 dudit code dispose que : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active (). La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration (). ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 4. Il résulte de l'instruction que ni la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin ni la Collectivité européenne d'Alsace ne remettent en cause la bonne foi de Mme A dans la constitution de l'indu de revenu de solidarité active mis à sa charge. Elle peut donc prétendre à une remise gracieuse totale ou partielle en fonction de sa situation de précarité. Cependant, la requérante n'apporte aucun élément de nature à justifier de son état de précarité. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à contester la décision du 6 septembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin a refusé de lui remettre sa dette en considérant qu'elle dispose d'un quotient familial de 945,21 euros. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A ne peut être que rejetée. D E C I D E : Article 1. La requête de Mme A est rejetée. Article 2. Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la Collectivité européenne d'alsace et à la Caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2023. Le magistrat désigné, H. SIMONLa greffière, F. DOGUI La République mande et ordonne au préfet de Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2206897

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