Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 12 NOVEMBRE 2024
(n° 2024/ , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06307 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF7WQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Mars 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/05134
APPELANT
Monsieur [M] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Rajnish LAOUINI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 65
INTIMEE
S.A.S. SOCIÉTÉ D'ANALYSE INFORMATIQUE DE DONNEE (AID)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Sophie CARION, avocat au barreau de PARIS, toque : C1443
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Anne HARTMANN, Présidente de chambre
Mme Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre
Mme Catherine VALANTIN Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Marika WOHLSCHIES
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [M] [S], né le 23 août 1989, a été engagé par la SAS Analyse Informatique de Données (ci-après société AID), par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 15 octobre 2018 en qualité de chargé de recrutement junior, cadre position 1, coefficient 95.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de SYNTEC.
Le 20 janvier 2020, les parties ont signé une rupture conventionnelle qui a été homologuée le 25 février 2020.
La rupture du contrat de travail a pris effet le 29 février 2020.
Contestant son solde tout compte et réclamant le paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence ainsi que des heures supplémentaires, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 31 mars 2022, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
- Condamne la SAS Analyse Informatique de Données à payer à M. [S] les sommes suivantes :
- 4 500 euros à titre de contrepartie financière de la clause de concurrence,
Avec intérêts à taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et jusqu'au jour du paiement.
Rappelle qu'en vertu de l'article R1454-28 du Code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Fixe cette moyenne à la somme de 2 725, 38 euros.
- 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- déboute M. [S] du surplus de ses demandes,
- déboute la société Analyse Informatique de Données de sa demande reconventionnelle et la condamne au paiement des entiers dépens.
Par déclaration du 17 juin 2022, M. [S] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 4 juillet 2022.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe le 12 septembre 2022 par le réseau privé virtuel des avocats de M [S] demande à la cour de :
- déclarer Monsieur [S] recevable et bien-fondé en son appel,
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en date du 31 mars 2022 en ce qu'il a reconnu que l'intimée n'a pas levé le salarié de la clause de non-concurrence et que la contrepartie financière était due au salarié à ce titre,
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en date du 31 mars 2022 pour le surplus.
statuant à nouveau :
- condamner l'employeur au paiement de la contrepartie financière pour la clause de non-concurrence à la somme contractuelle de 9.000 euros,
- condamner l'employeur au paiement de la somme de 5886,89 euros au titre des heures supplémentaires impayées et à la somme de 588,68 euros au titre des congés payés afférents,
- condamner l'employeur au paiement de la somme de 2500 euros pour sa mauvaise foi dans l'exécution de ses obligations contractuelles,
- assortir ces condamnations de l'exécution provisoire,
- assortir l'ensemble de ces condamnations de l'intérêt au taux légal,
- condamner l'employeur au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 5 octobre 2022 la société Analyse Informatique de Données demande à la cour de :
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a débouté M. [S] de sa demande au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents.
en conséquence,
- débouter M. [S] de sa demande au titre des heures supplémentaires à hauteur de 5.886,89 euros et des congés payés afférents à hauteur de 588,68 euros,
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a débouté M. [S] de sa demande au titre de la prétendue mauvaise foi dans l'exécution des obligations contractuelles.
en conséquence,
- débouter M. [S] de sa demande au titre de la mauvaise foi dans l'exécution des obligations contractuelles à hauteur de 2.500,00 euros.
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a condamné la société Analyse Informatique de Données à verser à M. [S] la somme de 4.500,00 euros au titre de la contrepartie financière de la clause de non concurrence,
en conséquence,
- débouter M. [S] de sa demande au titre de la contrepartie financière de la clause de non concurrence à hauteur de 9.000,00 euros,
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a condamné la société Analyse Informatique de Données à payer à M. [S] la somme de 1.200,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
et,
- débouter M. [S] de sa demande au titre de l'article 700 du code du procédure civile en cause d'appel,
et y ajoutant,
- condamner M. [S] à verser à la société Analyse Informatique de Données la somme de 3.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 septembre 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 3 septembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Sur la contrepartie de la clause de non-concurrence
Pour infirmation du jugement déféré quant au quantum, M. [S] fait valoir que la contrepartie de la clause de non-concurrence qui a été levée de façon tardive s'élève à 9000 euros au lieu des 4500 euros accordés.
Pour infirmation du jugement déféré, sur appel incident, la société AID réplique que si la clause de non-concurrence a été levée tardivement, le salarié ne justifie pas de son préjudice de ce fait, précisant que la levée tardive n'a eu aucune incidence sur le fait que ce dernier n'ait pas retrouvé du travail dans le domaine dans lequel il s'était formé (développeur Web) et qu'il doit être débouté de sa demande de ce chef.
Il est de droit que l'obligation au paiement de l'indemnité compensatrice de non-concurrence est liée à la cessation d'activité du salarié, au respect de la clause de non-concurrence et à l'absence de renonciation de l'employeur et qu'en cas de rupture du contrat de travail avec dispense d'exécution du préavis, la date à partir de laquelle le salarié est tenu de respecter l'obligation de non-concurrence, la date d'exigibilité de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence et la date à compter de laquelle doit être déterminée la période de référence pour le calcul de cette indemnité sont celles du départ effectif de l'entreprise.
En outre, lorsque l'employeur libère le salarié de son obligation de non-concurrence, le caractère tardif de cette libération ne le dispense pas de son obligation de payer l'indemnité compensatrice, la renonciation tardive étant inopérante. Toutefois, la contrepartie n'est due que pour la période durant laquelle le salarié a respecté la clause étant rappelé qu'il incombe à l'employeur de rapporter la preuve du manquement du salarié à son obligation de non concurrence.
En l'espèce, la clause de non-concurrence assortissant le contrat de travail était ainsi libellée :
« article 15-3 Cette clause de non-concurrence sera limitée à une durée de 12 mois et au territoire français.
Article 15-4. Le salarié aura droit pendant cette durée de son obligation de non-concurrence à une contrepartie financière mensuelle d'un montant brut égal à 30% de son salaire brut mensuel de bas étant précisé que ce montant inclut l'indemnité de congés payés de 10%due sur la somme ayant la nature d'un salaire.
La société pourra toutefois libérer le salarié de son obligation de non-concurrence à la condition de l'en informer dans les trois semaines suivant la notification de la rupture, aucune contrepartie financière ne lui étant alors due. »
Il n'est pas discuté que l'employeur a levé tardivement M. [S], par courrier recommandé réceptionné par ce dernier le 16 avril 2020, (bien que daté du 29 février 2020) de sa clause de non concurrence alors que les relations contractuelles ont cessé le 29 février 2020.
Force est de constater que la société AID ne rapporte aucunement la preuve du manquement de M. [S] à son obligation de non-concurrence et qu'elle ne peut soutenir que la levée tardive de cette clause n'a pas eu d'incidence pour M. [S] lequel venait de se former comme développeur web alors même qu'il ressort du dossier que ce dernier n'a pas trouvé de travail.
De surcroît, il est de droit que la contrepartie financière de la clause de non-concurrence a la nature d'une indemnité compensatrice de salaire stipulée en conséquence de l'engagement du salarié de ne pas exercer, après la cessation du contrat de travail, d'activité concurrente à celle de son ancien employeur, et ne constitue pas une clause pénale dont le montant peut être modéré par le juge quel qu'ait été le préjudice réellement subi par le salarié, lequel est en droit d'obtenir l'intégralité de l'indemnité forfaitaire née à son profit du fait du respect par lui de la clause d'interdiction de concurrence prévue à son contrat .
Par infirmation du jugement déféré, la cour condamne la société AID à verser à M. [S] une somme de 9000 euros à titre de contre partie de la clause de non-concurrence, somme non contestée dans son quantum représentant 30% de son salaire brut pendant 12 mois.
Sur le rappel d'heures supplémentaires
Pour infirmation du jugement déféré, M. [S] fait valoir que selon son contrat de travail son volume horaire était de 39 heures par semaine soit 169 heures par mois et qu'il a été payé selon ses fiches de paye à hauteur de 151,67 heures par mois sans référence aux heures supplémentaires effectuées peu importe qu'il ait été payé au-delà du minimum conventionnel. Il souligne que ce n'est qu'à compter du 3 janvier 2020 qu'il lui a été soumis une convention de forfait-jour qui ne peut avoir effet rétroactivement.
Pour confirmation de la décision, la société AID réplique que le temps de travail contractuel était bien de 39 heures avec la rémunération correspondante, peu importe que les fiches de paye visent une durée de travail de 151,67 euros et ne ventilent pas les heures normales et les heures supplémentaires. Elle considère que les parties avaient convenu d'un forfait de droit commun qui est licite puisque la rémunération prévue était au moins aussi avantageuse pour le salarié que celle qu'il aurait perçue en l'absence de forfait, compte-tenu des majorations pour heures supplémentaires.
Il n'est pas discuté que le contrat de travail prévoit un horaire de travail de 39 heures par semaine avec une rémunération correspondante de 30000 euros sur 13 mois soit une rémunération mensuelle de base hors variable de 2307,69 euros.
L'article L.3121-27 du code du travail dispose que la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à 35 heures par semaine.
L'article L.3121-28 du même code précise que toute heure accomplie au delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale, en l'absence de convention ou d'accord collectif de :
1. 25% pour les huit premières heures (soit de la 36ème à la 43ème heure incluse) ;
2. 50% pour les heures suivantes (à partir de la 44ème heure).
Ainsi dans le cadre d'un contrat de travail de 39 heures la rémunération du salarié doit être au moins égale à la rémunération minimale prévue par la loi ou la convention collective pour 39 heures de travail, augmentée des majorations de salaire applicables aux 4 heures supplémentaires comprises dans le forfait.
Au constat qu'il n'est pas contesté par M. [S], au vu des calculs explicités dans les écritures par l'employeur, que la rémunération qu'il a perçue en 2018, 2019 et 2020 était supérieure au minimum conventionnel augmenté des 4 heures supplémentaires majorées à 20%, peu importe la convention de forfait jours soumise en janvier 2020, la cour retient que M. [S] a été rempli de ses droits et que c'est à juste titre qu'il a été débouté de ses prétentions de ce chef.
La cour rappelle s'agissant de la demande de M. [S] d'indemnité d'un montant de 2500 euros pour mauvaise foi dans l'exécution des obligations contractuelles, outre que l'employeur fait valoir qu'aucune précision n'est apportée sur le fondement de cette demande, qu'aux termes de l'article 954 alinéa 3 du code procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Au constat, que M. [S] n'a fourni aucun moyen dans la discussion au soutien de sa demande d'indemnité, par confirmation du jugement déféré, il est débouté de cette demande de ce chef.
Sur les autres dispositions
Compte tenu de la nature de la présente décision qui n'est susceptible que d'un pourvoi en cassation, recours qui est dépourvu d'effet suspensif, il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire.
La cour rappelle que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
Partie perdante, la société AID est condamnée aux dépens d'instance et d'appel, le jugement déféré étant confirmé sur ce point et à verser à M. [S] une indemnité de 1500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel en sus de celle accordée par les premiers juges qui est confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qui concerne le quantum de la contrepartie de la clause de non-concurrence.
Et statuant à nouveau du chef infirmé :
CONDAMNE la SAS Analyse Informatique de Données (AID) à payer à M. [M] [S] une somme de 9000 euros à titre de contrepartie financière de la clause de non concurrence.
DIT qu'il n'y pas lieu à exécution provisoire de la présente décision.
RAPPELLE que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
CONDAMNE la SAS Analyse Informatique de Données (AID) aux dépens d'appel.
CONDAMNE la SAS Analyse Informatique de Données (AID) à verser à M. [M] [S] une somme de 1500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment