Texte intégral
ARRÊT N°
PF
R.G : N° RG 20/01324 - N° Portalis DBWB-V-B7E-FM4I
[C]
C/
S.E.L.A.R.L. [J] [L]
S.E.L.A.R.L. [R]
RG 1èRE INSTANCE : 17/03273
COUR D'APPEL DE SAINT- DENIS
ARRÊT DU 21 AVRIL 2023
Chambre civile TGI
Appel d'une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT DENIS en date du 24 JUILLET 2020 RG n°: 17/03273 suivant déclaration d'appel en date du 06 AOUT 2020
APPELANTE :
Madame [P] [Y] [C]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Béatrice BOYER-BIGOT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMEES :
S.E.L.A.R.L. [R] ès qualité de liquidateur de la SAS Les Bâtisseurs Bourbon, prise en la personne de Maïtre [V] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4] (REUNION)
Représentant : Me Olivier HAMEROUX de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.E.L.A.R.L. [J] [L]
ès qualité de mandataire de la SSCV Lilas, désignée suivant ordonnance n°20/55 du Président du Tribunal Judiciaire de SAINT DENIS en date du 2 octobre 2020, prise en la personne de Maître [J] [L]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Olivier HAMEROUX de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
CLÔTURE LE : 28 octobre 2021
DÉBATS : En application des dispositions de l'article 804 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Février 2023 devant la Cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Mme Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 21 Avril 2023.
Greffier lors des débats : Mme Véronique FONTAINE, Greffier.
ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 21 Avril 2023.
LA COUR
Mme [C] a acquis, le 4 juillet 2008, 15 des 100 parts de la SCCV Lilas, détenue à 70% par la SAS Les Bâtisseurs de Bourbon (la SAS LBB) et ayant pour objet l'acquisition d'un terrain à [Localité 7] et la construction d'un ensemble immobilier de 93 logements et 10 commerces en vue de leur vente en l'état futur d'achèvement.
Le 7 juillet 2008, Mme [C] a fait un apport en compte courant de 525.000 euros
Courant 2010, Mme [C] a souhaité se retirer de la SCCV et être remboursée de son apport en compte courant, sans subir de pertes financières.
Par suite d'une assignation en référé devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis, le président a par ordonnance du 21 juillet 2011 condamné la SCCV Lilas à rembourser à Mme [C] la somme de 462 173,75 euros à titre de provisionnel et a accordé à la SCCV Lilas un délai de grâce d'une année.
Après des mesures d'exécution forcée, Mme [C] a obtenu le remboursement de ses apports, déduction faite des pertes de 62.826,25 euros imputées sur son compte courant et correspondant aux pertes des exercices 2008, 2009 et 2010.
Mme [C] a, de nouveau, saisi le juge des référés afin d'obtenir le remboursement de ses pertes, lequel l'a par ordonnance du 17 mars 2016 déboutée de cette demande dont l'imputabilité devait être discutée devant le juge du fond.
Par acte du 2 octobre 2017, Mme [C] a fait délivrer assignation devant le tribunal de grande instance de Saint-Denis à l'encontre de la SCCV Lilas et de la SAS LBB afin d'obtenir au principal le remboursement de cette somme de 62.826,25 euros.
La SAS LBB a été placée en liquidation judiciaire le 28 octobre 2018 et la SELARL [R] a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Par acte d'huissier du 15 janvier 2019, Mme [C] a mis en cause la SELARL [R] es qualités de liquidateur.
La SCCV Lilas a par la suite été placée en redressement judiciaire par jugement du 18 juin 2019 et Mme [C] a par acte d'huissier du 7 octobre 2019 mis en cause la SELARL [R] es qualités de mandataire judiciaire.
Par jugement du 24 juillet 2020, le Tribunal judiciaire de Saint-Denis a statué en ces termes :
-déclare les demandes de Mme [P] [Y] [C] recevables,
-déboute Mme [P] [Y] [C] de ses demandes en remboursement des pertes financières, d'annulation des délibérations tendant à imputer les pertes de la SCCV Lilas sur les comptes courant d'associés, de garantie de la SAS LBB et de dommages et intérêts,
-ordonne le retrait de Mme [P] [Y] [C] de la SCCV Lilas,
-se déclare incompétent pour trancher le prix de cession des parts dans le cadre de la présente instance,
-déboute la SCCV Lilas de sa demande en paiement de la somme de 35.062,08 euros,
-déboute la SCCV Lilas et la société LBB de leur demande de dommages et intérêts,
-rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires,
-dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamne Mme [P] [Y] [C] aux dépens.
Par déclaration du 6 août 2020, Mme [C] a interjeté appel du jugement précité.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 2 septembre 2021, elle demande à la Cour de :
- Infirmer le jugement du 24 juillet 2020 en ce qu'il a :
. L'a déboutée de ses demandes en remboursement des pertes financières
. L'a déboutée de sa demande d'annulation des délibérations tendant à imputer les pertes de la SCCV Lilas sur son compte courant d'associée
. L'a déboutée de ses demandes en dommages et intérêts et de garantie.
Statuant à nouveau
- Juger que la SCCV Lilas doit lui rembourser la somme de 62 826,25 € irrégulièrement imputée sur son compte courant d'associé ;
En conséquence,
- fixer sa créance sur la SCCV Lilas à hauteur de 62.826,25 € ;
- juger que la SAS LBB doit lui payer la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts pour abus de majorité ;
En conséquence
- fixer sa créance sur la société LBB à hauteur de 50.000 euros ;
- Annuler toutes les délibérations des assemblées générales tendant à imputer les pertes de la SCCV Lilas sur les comptes courants d'associés ;
- Condamner la SELARL [R] es qualités de mandataire liquidateur de la SAS LBB à la garantir de toutes les sommes auxquelles elle pourrait être exposée lors de la dissolution ou liquidation de la SCCV Lilas ;
- Condamner la SELARL [R] ès qualités de mandataire judiciaire de la SCCV Lilas et mandataire liquidateur de la SAS LBB à lui payer la somme de 3.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du CPC;
En tout état de cause,
- Débouter la SCCV Lilas de toutes ses demandes reconventionnelles ;
- Débouter la SAS LBB de toutes ses demandes reconventionnelles ;
- Juger principalement que la SCCV Lilas et la SAS LBB ne sont pas recevables à formuler pour la première fois en cause d'appel une demande d'irrecevabilité concernant la demande de dommages et intérêts pour abus de majorité ;
Et, si la cour ne devait pas considérer qu'il s'agissait d'une demande nouvelle,
- Juger que la SCCV Lilas et la SAS LBB en se défendant depuis 2017 sur le fond ont renoncé à se prévaloir de la prescription de l'action en réparation de Mme [C] pour abus de majorité.
Mme [C] réfute l'idée selon laquelle ses demandes sont irrecevables puisqu'elle soutient qu'elle a procédé aux déclarations de créances correspondantes en parfaite conformité avec l'article L622-22 du Code de commerce.
Elle fait valoir que le tribunal a méconnu l'article 1836 alinéa 2 du Code civil qui proscrit l'augmentation des engagements d'un associé sans son accord en la déboutant de ses deux demandes en remboursement intégral de son compte courant sur lequel avaient été imputées à tort des pertes et en annulation des assemblées générales décidant de l'affectation des pertes à son compte courant d'associé.
Elle souligne que les statuts de la SCCV Lilas ne contiennent aucune disposition indiquant que les bénéfices seraient intégralement et systématiquement acquis par les associés à la date de la clôture de l'exercice et que les pertes seraient supportées immédiatement et intégralement par les associés. Elle prétend que conformément à l'article 1836 alinéa 2 du Code civil, pour imputer les pertes sur les comptes courants d'associés et par suite les rendre immédiatement exigibles à la clôture de chaque exercice, il aurait fallu modifier à l'unanimité les statuts de la SCCV Lilas. L'appelante sollicite donc la Cour de juger nulles toutes les décisions d'assemblées générales postérieures aux exercices précités ayant décidé sans l'accord de l'associée minoritaire les pertes directement sur son compte courant d'associé.
Elle relève que l'article 18 des statuts prévoit le versement d'apport pour les associés, soit un apport de 525.000 euros pour elle. Elle certifie que la SAS LBB n'a pas respecté ses engagements et n'a elle-même pas versé son apport de 2.450.000 euros.
L'appelante indique que la SAS LBB a été intégralement payée de ses prestations de maîtrise d''uvre alors même que l'opération n'était pas achevée. Mme [C] affirme que la société LBB associé majoritaire à 85% a largement abusé de sa majorité pour lui imposer toutes ses décisions telles que :
-le choix des prestataires ayant un lien d'intérêt avec elle
-l'affectation des pertes aux comptes courant non prévue par les statuts
-la souscription d'un prêt en hypothéquant les lots de l'opération pour emprunter une somme destinée à rembourser le propre compte courant de la SAS LBB.
L'appelante estime qu'elle est une associée minoritaire et néophyte en matière de promotion immobilière, et que la SAS LBB, gérante de la SCCV Lilas, aurait dû redoubler d'attention concernant son devoir d'information.
Elle avance que la SAS LBB s'est comportée comme un véritable gestionnaire de patrimoine et n'a pas rempli les obligations attachées à ce statut, notamment en l'informant des difficultés du déroulement de l'opération.
Mme [C] expose alors que la SAS LBB par son comportement fautif, ses abus, ses man'uvres et dissimulations, lui a fait courir un risque anormal et son préjudice est dès lors distinct et personnel de celui de la SCCV Lilas.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 6 octobre 2021, la SAS LBB, représentée par son liquidateur, la SELARL [R] elle-même représentée par Me [V] [R] et la SCCV Lilas représentée par son mandataire la SELARL [J] [L] prise en la personne de Me [J] [L] demandent à la Cour de:
- Dire infondée la demande de Mme [C] visant à ce que la Cour juge que la SCCV Lilas doit lui rembourser ses pertes de 62.826,25 € et qu'en conséquence sa créance soit fixée à cette hauteur sur la SCCV.
- Dire irrecevable la demande de Mme [C] visant à ce que la SAS LBB lui paie une somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts pour abus de majorité et qu'en conséquence sa créance soit fixée à cette hauteur sur la SAS LBB, pour avoir omis de déclarer une créance de cette nature entre les mains du mandataire judiciaire et, en tout état de cause, en raison de la prescription de son action indemnitaire pour abus de majorité ;
Subsidiairement,
- dire cette demande infondée et l'en débouter.
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [C] de sa demande d'annulation de toutes les délibérations tendant à lui imputer les pertes de la SCCV Lilas sur les comptes courants associés.
En tant que de besoin,
- dire ses demandes d'annulation prescrites.
Statuant à nouveau sur la demande reconventionnelle de la SCCV Lilas :
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SCCV Lilas de sa demande de condamnation de Mme [C] au titre du solde de son compte courant associé débiteur.
- Condamner Mme [C] à payer à la SCCV Lilas la somme de 39.289 € arrêtée au 31 décembre 2019 et représentant ses pertes depuis l'exercice comptable 2011 de la SCCV Lilas, sauf à parfaire des pertes de l'année 2020 au prorata de ses parts sociales.
Statuant sur les frais irrépétibles et les dépens
- Condamner Mme [C] à payer à la SAS LBB et à la SCCV Lilas la somme de 8.000 € chacune à titre de dommages et intérêts ainsi que celle de 5.000 € chacune au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- La condamner aux entiers dépens qui comprendront le droit proportionnel de l'article A 444-32 du Code de Commerce avec distraction au profit de la SELAS FIDAL, avocat aux offres de droit.
Les sociétés intimées font valoir que conformément à l'article 1832 du Code civil et de l'article 44 des statuts, les pertes de la société doivent être supportées par les associés. Elles ajoutent que cette affectation des pertes aux comptes courant d'associés dans les sociétés civiles est parfaitement admise par la jurisprudence.
Elles avancent que le compte courant associé de Mme [C] est débiteur de 39.289 € correspondant aux pertes cumulées de la SCCV Lilas au titre des exercices 2011 à 2019 et sollicitent la Cour de la condamner au paiement de cette somme.
Elles rappellent que l'article L.643-1 du Code de commerce précise que le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire rend exigible les créances non échues, ce qui permet à la SELARL [J] [L] ès qualités, bien fondée à solliciter la condamnation de Mme [C] à payer les pertes qui lui sont imputables à sa proportion.
Les sociétés intimées affirment que l'imputation des pertes aux comptes courants d'associés décidée par les assemblées annuelles (et qui concerne en premier chef la SAS LBB qui les supporte à hauteur de 85%) ne constitue pas une aggravation des engagements des associés qui nécessiterait un accord unanime.
Elles exposent que la SAS LBB n'a pas commis d'abus de majorité puisqu'elle a agi dans le but de remédier à des difficultés financières causées par :
-emprunt à la Banque de la Réunion,
-remboursement des apports de Mme [C].
Elles estiment que les fautes reprochées à la SAS LBB par Mme [C] ne concernent pas des agissements de l'associé majoritaire lors des assemblées générales mais des fautes supposées du gérant dans l'exercice de son mandat social, lesquelles relèvent de l'action ut singuli qu'elle n'a jamais engagé et qui est prescrite.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure en application de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été ordonnée le 28 octobre 2021.
Par message RPVA du 16 mai 2022, les parties ont été invitées à présenter leurs observations au visa des articles L145-16 et L. 641-9 I du code de commerce et des articles 125, 126, 547, 552, 553 et 554 du code de procédure civile, eu égard aux demandes en fixation de créances formées devant la cour, sur la recevabilité de l'appel, en l'absence de mise en cause par l'acte d'appel des sociétés SAS les Bâtisseurs de Bourbon et SCCV Lilas, parties en première instance et respectivement placées en liquidation judiciaire et en redressement en cours d'instance devant le tribunal les 28 octobre 2018 et 18 juin 2019.
Par observations déposées le 2 juin 2022, Mme [C] conclut à la recevabilité de son appel dès lors que seules les modalités de représentation des sociétés intimées ont changé du fait de l'ouverture d'une procédure collective. Elle ajoute qu'il n'y a pas d'indivisibilité entre le mandataire et les sociétés débitrices mais une communauté d'intérêt dans la mesure où l'avocat des sociétés débitrices et du mandataire était le même.
Par note du 3 juin 2022, les SAS LBB, représentée par Me [R], et la SCCV Lilas, représentée par Me [L], font observer qu'en cas d'ouverture de la procédure collective en cours d'instance, même après appel du mandataire ès qualités le débiteur reste partie à l'instance en vertu d'un droit propre à défendre à la fixation des créances au passif. Ce droit à défendre n'entre pas dans les missions du mandataire. En outre, s'agissant d'une instance aux fins d'admission de créance, elles en déduisent un lien d'indivisibilité rendant l'appel irrecevable.
En revanche, elles énoncent qu'en application de l'article 550 du code civil, l'appel incident de la SCCV Lilas en paiement du compte courant débiteur de Mme [C] est recevable et non soumis à l'indivisibilité existent en matière de fixation de créances.
Par arrêt avant-dire droit du 22 juillet 2022, la cour a, au visa de l'article 16 du code de procédure civil compte tenu du faible délai laissé à l'appelant pour répondre aux dernières observations des intimées qui développaient, de manière nouvelle, la recevabilité de leur appel incident, invité les parties à présenter leurs observations sur la recevabilité des appels incidents et principaux au visa des articles L145-16 et L. 641-9 I du code de commerce et 125, 126, 547, 552, 553 et 554 du code de procédure civile.
L'affaire a été renvoyée et à l'audience collégiale de la chambre civile du 10 février 2023.
Par nouvelles observations du 23 août 2022, Mme [C] a repris ses précédents arguments sur la recevabilité de son appel et a soutenu, qu'à supposer son appel irrecevable, l'appel incident devait l'être également en application de l'article 550 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des appels
Sur l'appel principal
Vu les articles L. 641-9 I du code de commerce et 125, 126, 547, 552, 553 et 554 du code de procédure civile
Le lien d'indivisibilité entre le créancier, le mandataire judiciaire et le débiteur-appelant, oblige ce dernier non seulement à intimer le mandataire judiciaire mais également le débiteur, lequel dispose d'un droit propre à défendre aux actions tendant à l'inscription de créances au passif.
Ces règles, régissant la procédure collective, sont d'ordre public.
En l'espèce, Mme [C] sollicite par son action la fixation :
- d'une créance de 62.826, 25 euros au passif de la SCCV Lilas à raison de l'imputation à tort de cette somme au titre des pertes à son compte courant d'associé ;
- d'une créance de 50.000 euros au passif de la SAS LBB à titre de dommages-intérêts pour abus de majorité.
Les SAS LBB et SCCV Lilas, placées respectivement en liquidation judiciaire et en redressement en cours d'instance, disposent d'un droit propre à défendre à l'action en inscription de créance au passif, indépendamment des prérogatives du représentant des créanciers, de sorte qu'il appartenait à Mme [C] de les attraire à l'appel.
Mme [C] s'étant limitée à intimer la SELARL [R] comme "mandataire judiciaire de la SCCV Lilas" et comme "mandataire liquidateur de la société les Bâtisseurs de Bourbon" sans intimer les sociétés elles-mêmes, l'appel de Mme [C] est ainsi irrecevable.
Sur l'appel incident
Vu l'article 550 du code de procédure civile,
La SCCV Lilas, représentée par son mandataire, a incidemment sollicité l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en paiement formée à l'encontre de Mme [C] au titre du solde débiteur de son compte courant d'associé.
La demande a été faite par conclusions du 19 décembre 2021, soit, comme le rappelle l'intimée, dans le délai qui lui était imparti par l'article 909 du code de procédure civile pour former appel incident à compter de la notification des conclusions de l'appelante le 20 octobre 2020. En outre, alors qu'il n'est pas justifié d'une quelconque signification du jugement entrepris, le délai d'appel n'a pas couru et, lors de la formalisation de son appel incident, le délai pour former appel principal par la SCCV n'était pas encore expiré.
Aussi, l'irrecevabilité de l'appel de Mme [C] n'a pu, par application de l'article 550 susvisé, entrainer celle de l'appel incident.
Sur le bienfondé de la demande de la SCCV
Vu les articles 472 et 954 du code de procédure civile;
La SCCV sollicite la condamnation à paiement de Mme [C] de la somme de 39.289 euros figurant dans ses livres en débit du compte courant d'associée de Mme [C] au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2019 à raison de l'affectation des pertes cumulées après 2011. Elle ajoute qu'à cette date, Mme [C] avait admis le principe d'affectation des dettes en compte courant et, qu'en tout état de cause, la liquidation a pour conséquence de rendre exigibles les dettes non échues, incluant les pertes imputables à Mme [C] en proportion de sa participation au capital social.
Mme [C], qui ne conclut pas sur l'appel incident formé par la SCCV Lilas, est réputée solliciter confirmation du jugement par adoption de ses motifs.
En l'espèce, les premiers juges ont débouté la SCCV de sa demande dès lors que les pièces produites étaient totalement insuffisantes à établir le montant précis réclamé, en l'absence de mention du déficit général et de la répartition entre associés au prorata de leurs parts.
En appel, les intimées produisent les pièce suivantes, afférentes à la SCCV:
. Pièce 25: PV AG 30 juin 2014;
. Pièce 28: rapport de gérance exercice clos en 2012
. Pièce 29: PV AG 29 juin 2015;
. Pièces 30 à 33: liasses fiscales de la SCCV des déclarations établies en 2012, 2013, 2014 et 2015;
. Pièces 34 à 36: extraits du grand livre relatif au compte d'associé de Mme [C] pour les années 2013, 2014 et 2015 ;
. Pièces 41 et 42: PV AG du 27 juin 2016 et du 29 sept. 2017;
. Pièces 46 et 47: extraits du grand livre relatif aux comptes d'associés de LBB et de Mme [C] pour les années 2016 et 2017;
. Pièces 49 à 51: liasses fiscales de la SCCV des déclarations établies pour les exercices 2017 et 2018 (non datées) et pour 2019, déclaré en 2020;
Ces éléments épars ne permettent pas d'établir la répartition et l'affectation des déficits sur l'ensemble de la période en compte courant des associés, notamment en l'absence de production des extraits de comptes courant d'associés dans les livres de la SCCV jusqu'en 2019 et de vérifier les montants mis à la charge de Mme [C].
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté la SCCV Lilas de sa demande.
Sur la demande au titre de la procédure abusive
Vu les articles 32-1 du code de procédure civile, ensemble l'article 1240 du code civil;
L'action en justice est un droit qui ne dégénère en abus qu'en cas de mauvaise foi, dol, ou erreur équipollente au dol.
En l'espèce, l'action de Mme [C] en paiement de la somme de 62.826, 25 euros correspondant aux dettes de la SCCV ayant été imputées par compensation sur le remboursement de l'avance qu'elle avait consentie s'appuie sur un argumentaire tiré de l'abus de l'actionnaire majoritaire à avoir méconnu les statuts de la SCCV en ayant fait voter l'imputation de ces pertes en compte courant d'associés alors que cette décision supposait l'unanimité des actionnaires.
Cet argumentaire n'étant pas a priori manifestement voué à l'échec, l'abus allégué est insuffisamment établi par les intimées.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire des intimées.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Vu les articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile;
Mme [C], qui succombe pour l'essentiel, supportera les dépens lesquels seront distraits au profit de la SELAS Fidal.
L'équité commande en outre de rejeter les demandes formées au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
- Déclare irrecevable l'appel principal de Mme [C];
- Déclare recevable l'appel incident de la SCCV Lilas;
- Confirme le jugement entrepris dans la mesure de cet appel;
Y ajoutant,
- Dit n'y avoir lieu à frais irrépétibles;
- Condamne Mme [P] [Y] [C] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT