Cour de cassation, 13 juin 2019. 18-21.159
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-21.159
Date de décision :
13 juin 2019
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CIV.3
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 juin 2019
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10205 F
Pourvoi n° W 18-21.159
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Eymery, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 14 juin 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Ramery bâtiment, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Ramery Lapouille,
2°/ à la société La Royale, société civile de construction vente, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Le Griel, avocat de la société Eymery, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société La Royale, de la SCP Boulloche, avocat de la société Ramery bâtiment ;
Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Eymery aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Eymery ; la condamne à payer la somme de 2 500 euros à la société Ramery bâtiment et la somme de 2 500 euros à la société La Royale ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Le Griel, avocat aux Conseils, pour la société Eymery.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable, comme prescrite, l'action de la société Eymery ;
Aux motifs propres que les sociétés Eymery et La Royale s'accordent pour estimer que la créance de la première tenant au solde de son marché a pris naissance le 18 mai 2000, date à laquelle elle a notifié à la société Ramery son décompte général définitif. L'article L 110-4 du code de commerce dans sa rédaction alors applicable dispose que les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants se prescrivent par dix ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. Ce délai a été réduit par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 pour être fixé à cinq ans. En application du texte précité dans sa version applicable le 18 mai 2000, la société Eymery avait jusqu'au 18 mai 2010 pour agir en recouvrement de sa créance. Ce délai n'a pas été prolongé avec l'entrée en vigueur de la loi précitée du 17 juin 2008 puisque selon l'article 2222 du code civil, en cas de réduction de la durée d'un délai de prescription, le nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. Or l'application du nouveau délai de prescription de cinq ans à compter du 19 juin 2008 aurait pour effet de fixer l'expiration du délai au-delà de celle qui résulte du jeu des règles de prescriptions anciennes. La société Eymery invoque en premier lieu l'effet interruptif produit selon elle par des ordonnances de référé rendues les 15 mai 2001, 1er juin 2004 et 29 novembre 2005. Mais ces décisions ont été rendues non à la demande de la société Eymery mais à celle de la société Ramery. La saisine du juge des référés n'émanant pas de la société Eymery, créancière affirmée, elles n'ont pu provoquer l'interruption du délai de prescription prévue par l'article 2244 du code civil dans sa rédaction antérieure au 19 juin 2008. La suspension du délai de prescription liée aux décisions ordonnant des mesures d'instruction ne peut être revendiquée puisque l'article 2239 du code civil qui l'édicte n'est pas applicable aux ordonnances précitées rendues avant l'entrée en vigueur de ce texte. De même, l'assignation du 1er mars 2010 n'a pu entraîner aucune conséquence sur le cours du délai de prescription puisqu'elle a été délivrée à l'initiative de la société La Royale et, contrairement à ce qu'affirme la société Eymery, elle ne tendait pas à un sursis à statuer mais à voir donner acte à la société La Royale de son intention de solliciter des condamnations à exécuter des travaux ou à en payer le coût. L'ordonnance du 8 juin 2011 décidant d'un sursis à statuer quant à l'instance ainsi engagée est sans incidence sur le délai de prescription s'imposant à la société Eymery et qui était alors venu à expiration. Enfin, la société Eymery soutient que le délai de prescription a été interrompu par la reconnaissance de sa dette par la société La Royale. La société Eymery se prévaut à cet égard d'une observation présentée à M D. par le conseil de la société La Royale dans une lettre du 28 avril 2009 mais celle-ci se borne à indiquer que « plusieurs entreprises ont fait valoir que leurs marchés respectifs n'aient pas été soldés. Mais le maître de l'ouvrage n'a jamais accepté les DGD.. » ; Outre que cette remarque reste imprécise sur les entreprises dont les créances étaient ainsi évoquées, elle exprime un simple constat quant à l'existence de soldes au profit de ces entreprises et une réserve sur l'exigibilité des sommes correspondantes. Cette observation ne peut valoir reconnaissance expresse et non équivoque par la société La Royale d'une créance de la société Eymery à son encontre. Les considérations mises en avant par cette dernière sur l'absence de réserves pour les travaux accomplis par elle et sur l'obligation pour la société La Royale d'accepter son décompte général définitif ne caractérisent pas une reconnaissance par celle-ci du droit de la société Eymery à paiement d'un solde de marché. Par ailleurs, une observation formulée par la société La Royale le 11 février 2011, qui n'est pas versée aux débats, ne serait pas constitutive d'une reconnaissance de dette puisque dans l'extrait cité par la société Eymery la société La Royale indique certes que les réclamations de la société Eymery sont justifiées mais pour ajouter qu'elles ne peuvent lui être présentées. Ainsi, les actes ou faits opposés par la société Eymery ne constituent pas des causes utiles d'interruption du délai de prescription qui enfermait son droit d'action relativement à sa créance alléguée au titre d'un solde de marché et elle ne fait état d'aucun autre événement interruptif intervenu avant la signification de son assignation devant le tribunal de grande instance de Dunkerque dans le courant de l'année 2012 aux fins de consécration de sa créance. Ses demandes, qu'elles soient dirigées contre la société La Royale seule, à titre principal, ou subsidiairement contre les sociétés La Royale et Ramery, sont irrecevables. Ainsi le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a admis la fin de non-recevoir soulevée par les sociétés La Royale et Ramery concernant les demandes de la société Eymery au titre du solde de son marché (arrêt, pages 4 et 5) ;
Et aux motifs, adoptés des premiers juges, que la SCCV oppose à la société Eymery la prescription de sa demande en paiement ; la société Ramery Bâtiment, quoique de manière moins précise, oppose aussi cette fin de non-recevoir ; l'action en paiement était soumise à la prescription de dix ans résultant de l'article L 110-4, I, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure au 19 juin 2008, selon lequel « les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par dix ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes » ; le point de départ de la prescription est le 18 mai 2000, date du décompte général et définitif transmis par la société Eymery ; l'action en paiement devait en conséquence être engagée avant le 18 mai 2010 ; il appartient à la société Eymery de démontrer qu'elle a valablement interrompu la prescription à l'égard de la SCCV ; elle se prévaut au visa de l'article 2244 du code civil, d'une interruption résultant des ordonnances de référé des 4 avril 2000, 15 mai 2001, 1er juin 2004 et 29 novembre 2004 ; dans sa version alors en vigueur, l'article 2244 précité disposait : « une citation en justice, même en référé, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire, interrompent la prescription ainsi que les délais pour agir » ; en l'espèce, les ordonnances des 15 mai 2001, 1er juin 2004 et 29 novembre 2004 ont été rendues par le juge des référés sur l'assignation de la SCCV de sorte que, n'émanant pas de la société Eymery et ne visant aucune action en paiement, elles n'ont eu aucun effet interruptif de la prescription ; il en est de même des autres ordonnances ayant étendu ou modifié la mission confiée à l'expert ou changé celui-ci ; l'ordonnance du 4 avril 2000 à quant à elle été rendue sur l'assignation de la société Eymery (notamment) délivrée le 19 janvier 2000 dans le but d'établir les comptes entre les parties ; cette assignation a interrompu la prescription pour une durée de dix ans, un nouveau délai partant du 4 avril 2000 jusqu'au 4 avril 2010, aucune suspension ne pouvant résulter de l'article 2239 du code civil, entré en vigueur postérieurement ; néanmoins, à compter du 19 juin 2008, par application de l'article 2222, alinéa second, du code civil, qui dispose qu'en cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, le délai a été ramené à cinq ans, du fait de la nouvelle rédaction de l'article L 110-4 du code de commerce ; la prescription, qui aurait eu son terme au 19 juin 2013, soit à une date excédant le délai prévu par la loi antérieure, a vu son terme être maintenu au 4 avril 2010 ; l'assignation en paiement de la somme litigieuse ayant été délivrée par la société Eymery le 14 mai 2012 à la société Ramery Bâtiment et le 16 mai 2012 à la SCCV, il convient de faire droit aux fins de non-recevoir opposées (jugement, pages 3 et 4) ;
Alors qu'il résulte de l'article 2248 du code civil, devenu l'article 2240 du même code, que la reconnaissance, par le débiteur, du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription ; qu'en l'espèce, aux termes d'un dire à expert en date du 28 avril 2009, le conseil de la société La Royale a, d'une part, admis que les marchés de plusieurs entreprises n'étaient pas soldés, d'autre part, énoncé que les décomptes généraux et définitifs de ces entreprises, qui justifient leurs créances, n'étaient acceptables qu'en l'absence de réserves ; que la société Eymery a par ailleurs soutenu que les réserves concernant son lot avaient été levées peu après la réception du 2 mars 2000 et qu'en estimant néanmoins que le dire susvisé ne valait pas reconnaissance expresse et non équivoque par la société La Royale d'une créance de la société Eymery à son encontre, la cour d'appel a dénaturé le sens et la portée de ce dire et violé l'article 1134 du code civil, devenu l'article 1192 du même code.
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