Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 23 MAI 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 23/02076 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHSZ4
Décision déférée : ordonnance rendue le 21 mai 2023, à 15h48, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Sylvie Schlanger, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE POLICE,
représenté par Me Caroline Labbe-Fabre du cabinet Adam - Caumeil, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ:
M. [U] [I] se disant [Y] [U] né le 15/03/1970 à [Localité 2], de nationalité espagnole
né le 15 Avril 1970 à [Localité 1], de nationalité Algérienne
RETENU au centre de rétention de [Localité 3] / [Localité 4],
non comparant, représenté par Me Anna Bejaoui, avocat au barreau de Paris
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 21 mai 2023, à 15h48, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris déboutant la préfecture de police en sa demande, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, ordonnant qu'il soit mis fin immédiatement à la rétention administrative de Monsieur [U] [I] se disant [Y] [U], rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national, informant l'intéressé qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'effet suspensif de l'appel ou la décision au fond. Pendant ce délai, il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 21 mai 2023 à 17h22 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 22 mai 2023, à 11h07, par le préfet de police ;
- Vu l'ordonnance du 22 mai 2023 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
- Vu le courriel du centre de rétention de [Localité 3] du 23 mai 2023 informant la cour du refus de l'intéressé de se présenter à son audience de ce jour ;
- Vu les conclusions remises par le conseil de l'intéressé le 23 mai 2023 à 11h18, visées par le greffier, communiquées au conseil du préfet et au ministère public et classées au dossier ;
- Vu les observations :
- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 15 jours ;
- du conseil de M. [U] [I] se disant [Y] [U], qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
1. Sur la prise en considération de l'état de santé de l'intéressé
En premier lieu, il convient de relever que, sous le couvert d'une contestation de la rétention, M. [I] conteste en réalité son éloignement, pour des motifs liés aux soins qu'il reçoit en France depuis plusieurs années, alors qu'il ne pourrait pas, selon lui, être soigné en Algérie. Or, le médecin de l'OFII a attesté du contraire.
Or il résulte d'une jurisprudence constante, rendue au visa de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d'exception à l'occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207).
Le juge judiciaire n'est donc pas compétent pour recevoir un moyen contestant en réalité la décision administrative de renvoi vers son pays.
En second lieu, aucun élément du dossier ne permet d'établir que les problèmes de santé allégués ne relèveraient pas d'une prise en charge par les médecins du centre de rétention, selon les dispositions de l'article R.744-18 du code précité et dans les conditions explicitées par l'instruction du Gouvernement du 11 février 2022 " relative aux centres de rétention administrative - organisation de la prise en charge sanitaire des personnes retenues ".
En l'absence d'atteinte au droit à la santé en rétention, cette critique n'est pas de nature à justifier une mainlevée de la mesure.
2. Sur l'incertitude quant à la réponse du consulat
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour.
Cependant, il n'y a pas lieu d'imposer la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129).
Au stade de la deuxième prolongation, il n'y a pas lieu de rechercher si la délivrance des documents de voyage devait intervenir à bref délai, condition qui s'impose à partir de la troisième prolongation en application de l'article L.742-5 du code précité.
En l'espèce, au regard des diligences accomplies dès le commencement du placement en rétention, et de l'identification de l'intéressé, qui avait déjà été reconnu par le consulat d'Algérie le 21 avril 2020, les dispositions de l'article L. 742-4 du même code, article correspondant à la deuxième prolongation de la rétention, permettent une prolongation de la mesure pour 30 jours.
Il convient de relever que l'intéressé n'a pas remis de passeport aux autorités compétentes, et que, même s'il soutient avoir présenté une demande de régularisation, son comportement est de nature à jeter le discrédit sur les garanties de représentation qu'il est en mesure de présenter, même s'il dispose d'une adresse. Ainsi il y a lieu de constater que la mesure de placement en rétention était justifiée et n'était pas disproportionnée.
Dans ces circonstances, en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance critiquée et de prolonger le maintien en rétention de l'intéressé pour une durée de 30 jours.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [U] [I] se disant [Y] [U] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 23 mai 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé L'avocat général
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