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Cour de cassation, 12 juillet 1995. 93-13.243

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-13.243

Date de décision :

12 juillet 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière Frédéric Mistral Lecourbe, dont le siège social est 23, quai Le Gallo à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine) et actuellement ..., représentée par sa gérante, la société CEFFIM, domiciliée en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 1993 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre civile), au profit : 1 / de la société AMP, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ... à Saint-Germain-en-Laye (Yvelines), 2 / de M. Pierre X..., demeurant ... à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, M. Villien, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fromont, les observations de Me de Nervo, avocat de la SCI Frédéric Mistral Lecourbe, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société AMP, de Me Boulloche, avocat de M. X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Versailles, 22 janvier 1993), que la société civile immobilière Frédéric Mistral Lecourbe (la SCI), maître de l'ouvrage, a, sous la maîtrise d'oeuvre de M. X..., architecte, fait construire un groupe d'immeubles et chargé la société Cottin-Jonneaux du lot revêtements de sols ; que cette société a cédé sa créance en paiement des travaux à la société AMP qui a fait pratiquer deux saisies arrêts sur les comptes de la SCI et a assigné celle-ci en validation de ces saisies-arrêts ; que la SCI a appelé en garantie l'architecte ; Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen, "qu'il résulte des constatations mêmes de l'arrêt attaqué que la clause de l'article 17-4-4 de la norme NF 03-001 "avait pour but évident de sanctionner la carence du maître de l'ouvrage" par l'octroi d'une somme précise, à savoir celle contenue dans le mémoire définitif de l'entrepreneur, quand bien même cette somme ne correspondrait pas réellement aux travaux exécutés ; qu'en énonçant qu'une telle clause ne constituait pas une clause pénale et qu'elle n'avait pas le pouvoir de la modérer, la cour d'appel a violé l'article 1152 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant constaté que le maître de l'ouvrage n'avait pas rempli les obligations qui pesaient sur lui en application de l'article 16-6-2 de la norme NF 03-001, ce qu'il ne contestait pas, et relevé que, par application de l'article 17-4-4 de cette norme, la SCI était tenue de payer le solde calculé d'après le montant du mémoire définitif sans qu'elle puisse le discuter, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que la sanction prévue à cet article ne constituait pas une clause pénale ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 114 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu' aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme, si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public ; que la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même s'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public ; Attendu que, pour prononcer la nullité de l'assignation en déclaration d'arrêt commun délivrée par la SCI à M. X..., l'arrêt retient qu'elle ne contient aucun exposé des moyens et n'est pas motivée ; Qu'en statuant ainsi, sans constater que M. X... justifiait d'un préjudice consécutif à cette irrégularité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a prononcé la nullité de l'assignation en déclaration d'arrêt commun délivrée à M. X..., l'arrêt rendu le 22 janvier 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne la SCI Frédéric Mistral Lecourbe à payer à la société AMP la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; La condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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