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Cour de cassation, 23 novembre 1993. 92-83.714

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-83.714

Date de décision :

23 novembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois novembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur les pourvois formés par : - J. Serge, - P. Pierre, - LA SOCIETE N. contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, du 26 mai 1992, qui, sur renvoi après cassation, dans la procédure suivie à leur égard du chef de diffamation publique envers un particulier, les a condamnés à des réparations civiles ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les arrêts de la Cour de Cassation, en date des 20 février 1990 et 3 décembre 1991 ; Vu le mémoire produit en demande ; Attendu qu'après cassation, la cour d'appel a été saisie de l'action civile dans la procédure suivie par Jean-Charles M., partie civile, contre Serge J. et Pierre P. du chef de diffamation publique envers un particulier, en raison de la publication dans le quotidien Libération daté des 28-29 novembre 1987 d'un article intitulé : "M. a fait plusieurs voyages en Syrie" "Le négociateur de l'ombre à découvert" et comprenant notamment le passage suivant : "M. n'abandonne pas pour autant son manteau couleur muraille. Il officie en effet au SAC, aux côtés de Charles P.. Mais côté "civil", il entre dans le monde des affaires. Il travaille pour la SERVAIR, une filiale d'Air France spécialisée dans la restauration dans les avions. La rigueur gestionnaire n'est manifestement pas son fort. Tellement peu qu'il est encore sous le coup d'une inculpation par le tribunal de Pontoise." ; Que, retenant le caractère diffamatoire de l'écrit incriminé, les juges ont condamné Serge J., Pierre P. et la S. à des réparations civiles ; En cet état ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 29 de la loi du 29 juillet 1881 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur l'action civile, a condamné J. et P. et la S. à des dommages-intérêts au profit de M. ; "aux motifs que l'article paru dans Libération le 28 novembre 1987 présente un caractère diffamatoire à l'égard de M. M. ; que sont notamment diffamatoires des passages tels que : "la rigueur gestionnaire n'est manifestement pas son fort. Tellement peu qu'ilest encore sous le coup d'une inculpation par le tribunal de Pontoise" ; et : "M. n'abandonne pas pour autant son manteaucouleur muraille, il officie en effet au SAC aux côtés de Charles P.. Mais côté "civil", il travaille pour la SERVAIR, filiale d'Air France" ; "alors, d'une part, que la phrase "M. n'abandonne pas pour autant son manteau couleur muraille, il officie en effet au SAC aux côtés de Charles P.. Mais côté "civil", il travaille pour la SERVAIR, filiale d'Air France", qui ne comporte l'imputation d'aucun fait de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne, n'est pas diffamatoire ; "alors, d'autre part, que le simple fait de rappeler de façon exacte qu'une personne est sous le coup d'une inculpation ne constitue pas une diffamation ; "alors, de surcroît, que n'est pas davantage diffamatoire l'allégation selon laquelle "la rigueur gestionnaire n'est pas le fort d'une personne" ; Le moyen étant pris en ses deuxième et troisième branches ; Attendu que, pour décider que le passage : "la rigueur gestionnaire n'est manifestement pas son fort. Tellement peu qu'il est encore sous le coup d'une inculpation par le tribunal de Pontoise" était diffamatoire à l'égard de la partie civile, la cour d'appel énonce que ce propos "insinue que le comportement de Jean-Charles M. relève de la loi pénale, qu'il implique que celui-ci n'avait pas les qualités et les aptitudes nécessaires pour négocier le sort des otages français détenus au Liban" ; que les juges soulignent par ailleurs le contexte critique de l'ensemble de l'article à l'égard des activités de la partie civile ; Attendu qu'en cet état, c'est sans encourir les griefs articulés dans les deuxième et troisième branches que l'arrêt retient le caractère diffamatoire des propos incriminés ; D'où il suit que le moyen, en ses dites branches doit être écarté ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 29 de la loi du 29 juillet 1881, du principe de l'autorité de la chose jugée, de l'article 609 du Code de procédure pénale et de l'article 593 du même Code ; "en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur l'action civile, a condamné J. et P. et la S. à des dommages-intérêts au profit de M. M. ; "aux motifs que l'article paru dans Libération le 28 novembre 1987 présente un caractère diffamatoire à l'égard de M. M. ; que sont notamment diffamatoires des passages tels que : "La rigueur gestionnaire n'est manifestement pas son fort. Tellement peu qu'il est encore sous le coup d'une inculpation par le tribunal de Pontoise" ; et "M. n'abandonne pas pour autant son manteau couleur muraille, il officie en effet au SAC aux côtés de Charles P.. Mais côté "civil", il travaille pour la SERVAIR, filiale d'Air France" ; "alors, d'une part, qu'un premier arrêt de la Cour de Paris du 14 décembre 1988 avait rejeté l'action de M. M., pour défaut de caractère diffamatoire de l'ensemble des propos tenus ; que sur pourvoi de M. M. la Cour de Cassation a rejeté certains des moyens invoqués, relatifs notamment à l'imputation d'appartenir au SAC ; que la cassation n'est intervenue que sur l'imputation d'être sous le coup d'une inculpation, et que la saisine de la juridiction de renvoi ne pouvait excéder le cadre de la censure prononcée ; que l'arrêt du 14 décembre 1988 avait donc autorité de chose jugée pour ce qui concerne le reste de l'article ; qu'en recherchant si l'ensemble de l'article avait un caractère diffamatoire, et en retenant ce caractère pour le propos relatif à l'appartenance au SAC de M. M., la cour d'appel a méconnu l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt du 14 décembre 1988, l'étendue de la cassation prononcée le 20 février 1990, et excédé ses pouvoirs ; "alors, d'autre part, que, dès lors que la condamnation prononcée est indivisible tant dans ses motifs que dans les réparations ordonnées, telles que la publication de l'arrêt, la cassation doit être totale" ; Et sur le deuxième moyen de cassation en sa première branche ; Les moyens étant réunis ; Attendu que par arrêt du 20 février 1990, la chambre criminelle a cassé partiellement un arrêt de la cour d'appel de Paris, en date du 14 décembre 1988, en ses seules dispositions refusant de réparer le préjudice occasionné à la partie civile par l'imputation d'être "sous le coup d'une inculpation par le tribunal de Pontoise", et de manquer de "rigueur gestionnaire" ; que les autres dispositions de l'arrêt déboutant la partie civile de ses demandes, relatives aux autres propos incriminés, ont été expressément maintenues ; Attendu que la cour d'appel de Versailles, statuant dans les limites de la cassation ainsi prononcée, ayant par arrêt du 20 septembre 1990, débouté la partie civile de sa demande de réparations, en considérant que la diffamation n'était pas caractérisée, la chambre criminelle a prononcé la cassation totale de cette décision, par arrêt du 3 décembre 1991 ; Attendu que la cour de renvoi, saisie dans ces conditions, a cru devoir examiner et retenir le caractère diffamatoire de propos qui avaient été définitivement écartés de la poursuite par l'arrêt du 20 février 1990 ; Attendu qu'en dépit de cette erreur de droit, les réparations civiles n'en demeurent pas moins justifiées, dès lors que les juges doivent replacer les imputations diffamatoires dans leur contexte pour en apprécier le sens et la portée, et qu'ils ont l'obligation de réparer dans sa totalité le préjudice résultant de l'infraction réprimée ; D'où il suit que les moyens ne peuvent être admis ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 1er et 29 de la loi du 29 juillet 1981, 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué statuant sur l'action civile, a condamné J. et P. et la S. à des dommages et intérêts au profit de M. M. ; "aux motifs que la présentation tendancieuse des faits révélant le manque d'objectivité et de sérénité du journaliste est exclusive de la bonne foi ; "alors, d'une part, que la prudence dans l'expression de la pensée est révélatrice de la bonne foi, dont elle est la condition ; que la formule du journaliste : "la rigueur gestionnaire n'est manifestement pas son fort - il est sous le coup d'une inculpation", pour désigner une personne en réalité inculpée d'abus de biens sociaux, faux en écritures de commerce et usage, et complicité d'abus de confiance, sans faire aucun état d'une mise en détention provisoire, était particulièrement prudente et mesurée, et révélatrice de la bonne foi ; qu'en s'abstenant de s'interroger sur la forme des propos et sur leur caractère spécialement lénifiant, expressément invoqués par le journal comme révélateurs de la bonne foi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; "alors, d'autre part, que l'ingérence que constitue une condamnation pénale du chef de diffamation dans l'exercice de la liberté d'expression doit demeurer proportionnée aux exigences de cette liberté, et strictement limitée aux besoins d'une société démocratique ; que le souci d'informer les citoyens sur la personnalité de celui qui avait négocié et obtenu le retour d'otages détenus par une puissance étrangère justifiait que fussent révélés certains traits du personnage, et notamment ses fonctions réelles et la façon dont il les exerçait, sur un mode prudent et mesuré ; que la protection de la réputation de M. M. ne rendait pas nécessaire la condamnation prononcée, et qu'ainsi, en condamnant les auteurs de l'article à des dommages et intérêts et à la publication de la décision de condamnation, la cour d'appel a violé le principe de proportionnalité énoncé à l'article 10 de la convention précitée" ; Sur le première branche du moyen ; Attendu que pour écarter l'exception de bonne foi invoquée par les prévenus, la cour d'appel énonce que les imputations diffamatoires sont réputées de droit faites avec intention de nuire, que la preuve d'un fait justificatif de nature à faire admettre la bonne foi ne saurait résulter ni du souci d'éclairer le public sur la personnalité de Jean-Charles M., ni du sérieux de l'enquête du journaliste, et que la bonne foi est au contraire exclue par la présentation tendancieuse des faits révélant le manque d'objectivité et de sérénité du journaliste ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, desquelles il résulte que le journaliste a manqué de prudence dans l'expression de la pensée, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ; Sur la seconde branche du moyen ; Attendu que si l'exercice de la liberté de communication est garanti par l'article 10 point 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'affirmation des demandeurs selon laquelle sa condamnation constituerait, par ingérence d'une autorité publique, une violation de ladite liberté se heurte à la limite instaurée par le point 2 de ce même article, lequel valide les restrictions prévues par la loi du 29 juillet 1881, lorsque, dans une société démocratique, elles constituent, comme en l'espèce, des mesures nécessaires à la protection de la réputation et des droits d'autrui ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Pinsseau, Joly conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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