Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 01 MAI 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02384 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLHZT
Décision déférée : ordonnance rendue le 29 avril 2025, à 12h10, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc'h, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
M. [I] [V]
né le 30 juin 1991 à [Localité 1], de nationalité ivoirienne
RETENU au centre de rétention : [2]
Informé le 30 avril 2025 à 11h41, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE
Informé le 30 avril 2025 à 11h41, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 29 avril 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête du préfet de police de Paris recevable et la procédure régulière, ordonnant la prolongation de la rétention de M. [I] [V] au centre de rétention administrative n°3 du [Localité 3], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 28 avril 2025, invitant l'autorité préfectorale à désigner un médecin tiers pour statuer sur la compatibilité de l'état de santé de M. [I] [V] avec la mesure de rétention administrative et invitant l'autorité préfectorale à désigner un médecin de l'OFII pour statuer sur la compatibilité de l'état de santé de M. [I] [V] avec la mesure d'éloignement ;
- Vu l'appel interjeté le 29 avril 2025, à 23h15, par M. [I] [V] ;
- Vu les observations reçues le 30 avril 2025 à 15h52 M. [I] [V] ;
SUR QUOI,
Sur la forme
L'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que l'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge dans un délai de 4 jours à compter de sa notification.
En application de l'article L 743-23 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention, dans les cas prévus aux article L 741-10 et L 742-8, le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
S'agissant du moyen relatif à l'état de santé, le retenu se prévaut de l'irrégularité de l'arrêté de placement du préfet pour défaut de motivation sur les soins nécessaires et disproportion en raison de l'incompatibilité avec la rétention.
Il est constant que le recours porte uniquement sur le placement en rétention administrative et que la Cour peut statuer hors débat si les conditions de l'article L 743-23 sont réunies.
En l'espèce, après avoir recueilli les observations des parties estimant que les éléments fournis à l'appui de la demande ne sont pas nouveaux ou sont inopérants et qu'ils ne permettent pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention, la cour statue sans audience.
Sur le fond
Il est rappelé que le préfet n'est pas tenu de de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention et qu'il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a statué pour procéder à l'examen de la légalité de l'arrêté de placement en rétention.
En vertu de l'article 9 du code de procédure civile, Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
S'il appartient au juge de vérifier que les droits liés à la protection de la santé sont respectés au sein du centre de rétention, une juridiction, qui ne dispose d'aucune compétence médicale, ne saurait se substituer aux instances médicales et administratives lesquelles seules assurent la prise en charge médicale durant la rétention administrative et apprécient les actes à accomplir. Il ne peut donc se fonder que sur les éléments médicaux qui lui sont communiqués.
Les étrangers placés en rétention peuvent demander tout examen au médecin du centre de rétention administrative qui est habilité à prendre en charge l'étranger selon les dispositions de l'article R.744-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et dans les conditions explicitées par l'instruction du Gouvernement du 11 février 2022.
En l'espèce l'intéressé qui indique souffrir de troubles psychiatriques ne rapporte aucun élément évoquant une difficulté de prise en charge médicale ou une incompatibilité de sa situation avec le maintien en rétention et, en l'état, malgré la nature de la pathologie qu'il invoque, rien ne permet d'établir que la rétention conduirait à une prise en charge moindre que celle dont il pourrait bénéficier en étant libre.
Aucune entrave à l'accès aux soins n'est démontrée, le retenu pouvant accéder au service médical de l'UMCRA. Il n'y a donc pas d'atteinte aux droits.
L'intéressé ne critique en aucune manière la motivation retenue par le premier juge, ne fait pas valoir de circonstance de fait ou de droit nouvelle et n'apporte aucun élément permettant qu'il soit mis fin à sa rétention au sens des article L. 741-10 et L.743-23, alinéas 1 et 2, combinés.
Le moyen de contestation de l'arrêté de placement en rétention au motif d'une non prise en considération de l'état de santé n'est qu'un moyen purement déclaratif pour lequel aucune pièce n'est produite.
Il s'en déduit que la déclaration d'appel doit être rejetée sans audiencement au sens de l'article L. 743-23 alinéa 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d'appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 01 mai 2025 à 10h07,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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