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Cour de cassation, 05 mars 2026. 24-18.912

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

24-18.912

Date de décision :

5 mars 2026

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Texte intégral

CIV. 3 FC COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 5 mars 2026 Cassation partielle Mme TEILLER, présidente Arrêt n° 144 F-D Pourvoi n° C 24-18.912 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 MARS 2026 Mme [P] [G], veuve [M], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 24-18.912 contre l'arrêt rendu le 28 mai 2024 par la cour d'appel de Rennes, dans le litige l'opposant à M. [Z] [I], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pons, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de Mme [G], de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [I], après débats en l'audience publique du 13 janvier 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Pons, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Letourneur, greffière de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 28 mai 2024), M. [I], propriétaire de parcelles voisines de celles propriété de Mme [M], a assigné celle-ci afin de la voir condamnée à arracher les arbustes de type laurier palme plantés sur son fonds à moins de 50 cm de la ligne séparative, à maintenir à moins de 2 mètres de hauteur les lauriers palmes situés sur son fonds entre 50 cm et 2 mètres de cette ligne, à faire cesser l'effondrement de gravois et à l'indemniser des préjudices subis. 2. Mme [M] a formé une demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts pour préjudice moral. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deux premières branches Enoncé du moyen 3. Mme [M] fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à prescription acquisitive trentenaire, de lui ordonner l'arrachage des arbustes plantés sur son fonds à moins de 50 cm de la ligne séparative avec le fonds de M. [I], de maintenir à moins de 2 mètres de hauteur les arbustes situés sur son fonds entre 50 cm et 2 mètres de cette ligne, de la condamner à payer à M. [I] une somme au titre du préjudice pour trouble de voisinage et de rejeter ses demandes reconventionnelles, alors : « 1°/ qu'un constat par lequel un huissier relate les constatations de fait qu'il a réalisées à la demande d'un particulier ne porte aucune atteinte au caractère paisible de la possession qu'il constate ; qu'en retenant, pour juger qu'il n'y a pas prescription acquisitive, que la possession alléguée par Mme [G], veuve [M] ne peut être considérée comme paisible depuis les constats d'huissier qu'a fait réaliser M. [I] les 30 janvier et 8 février 2015 et qu'elle ne rapporte pas la preuve de la plantation de la haie avant 1985, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à caractériser une quelconque remise en cause de la possession de Mme [M], a violé l'article 2261 du code civil ; 2°/ que la possession est paisible lorsqu'elle est exempte de violences matérielles ou morales de la part du possesseur dans son appréhension et durant son cours ; que la simple réclamation, fût-elle constante, d'un tiers, n'empêche pas la possession de son adversaire d'être paisible et donc utile ; qu'en retenant, pour juger qu'il n'y a pas prescription acquisitive, que la possession alléguée par Mme [G], veuve [M] ne peut être considérée comme paisible depuis les constats d'huissier qu'a fait réaliser M. [I] les 30 janvier et 8 février 2015 et qu'elle ne rapporte pas la preuve de la plantation de la haie avant 1985, sans constater que Mme [M] aurait conservé la possession de la haie litigieuse au moyen de voies de fait accompagnées de violences matérielles ou morales, la cour d'appel a violé l'article 2261 du code civil. » Réponse de la Cour Vu l'article 2261 du code civil : 4. Aux termes de ce texte, pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire. 5. Il est jugé que viole l'article 2229, devenu 2261, du code civil la cour d'appel qui, pour rejeter une action en revendication fondée sur l'usucapion trentenaire, retient l'absence de possession paisible, sans constater que le demandeur avait conservé la possession des terres qu'il revendiquait au moyen de voies de fait accompagnées de violences matérielles ou morales (3e Civ., 15 février 1995, pourvoi n° 93-14.143, Bull. 1995, III, n° 53). 6. Pour dire que Mme [M] n'est pas fondée à opposer la prescription trentenaire à l'action en arrachage et réduction de la haie de lauriers, l'arrêt retient que la possession qu'elle allègue ne peut plus être considérée comme paisible depuis les constats d'huissier qu'a fait réaliser M. [I] les 30 janvier et 8 février 2015, un litige ayant existé ainsi sur cette haie depuis cette date, et qu'elle ne rapporte pas la preuve d'une plantation de la haie avant 1985, alors qu'il lui appartient d'établir une prescription acquisitive trentenaire utile à compter de la date de sa plantation. 7. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir que Mme [M] avait conservé, à compter de 2015, la possession des plantations situées sur son fonds à moins de deux mètres de la limite divisoire, au moyen de voies de fait accompagnées de violences matérielles ou morales, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. Et sur le moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 8. Mme [M] fait le même grief à l'arrêt, alors « que l'article 2243 du code civil, qui figure au chapitre III du titre XX du livre III du code civil est applicable à la prescription acquisitive ; qu'en retenant, pour juger qu'il n'y a pas prescription acquisitive, que l'article 2243 du code civil ne s'applique que pour les prescriptions extinctives et en en déduisant qu'il importe peu que la cour d'appel de Rennes ait finalement débouté M. [I] des demandes qu'il avait formées devant le juge des référés de Redon par acte du 18 septembre 2015, la possession de Mme [M] n'étant plus paisible depuis lors, la cour d'appel a violé les articles 2243, 2259 et 2261 du code civil. » Réponse de la Cour Vu les articles 2241, alinéa 1er, 2243, 2259 et 2261 du code civil : 9. Aux termes du dernier de ces textes, pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire. 10. Selon le premier, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription. 11. Selon le deuxième, l'interruption de la prescription est non avenue si la demande est définitivement rejetée. 12. Aux termes du troisième, sont applicables à la prescription acquisitive les articles 2221 et 2222, et les chapitres III et IV du titre XX du présent livre sous réserve des dispositions du présent chapitre. 13. Il en résulte que l'interruption du cours de la prescription acquisitive résultant d'une action en justice dirigée contre celui que l'on veut empêcher de prescrire est non avenue lorsque la demande est rejetée. 14. Pour dire que Mme [M] n'est pas fondée à opposer la prescription trentenaire à l'action en arrachage et réduction de la haie de lauriers, l'arrêt retient qu'il importe peu que M. [I] ait été débouté par un arrêt d'appel, rendu en référé, de ses demandes en arrachage des arbustes formées contre Mme [M] par un acte introductif d'instance du 18 septembre 2015, les dispositions de l'article 2243 du code civil ne trouvant à s'appliquer que pour les prescriptions extinctives. 15. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne sous astreinte Mme [M] à faire cesser l'effondrement de gravois, l'arrêt rendu le 28 mai 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne M. [I] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [I] et le condamne à payer à Mme [M] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le cinq mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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