Texte intégral
DU : 25 Septembre 2024
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ORDONNANCE DE REFERE
Demande en paiement direct du prix formée par le sous-traitant contre le maître de l’ouvrage
Demande de mise en cause d’un tiers pour condamnation ou en déclaration de jugement commun
AFFAIRE :
Société SCCV BKP
C/
S.A.S. BTP CONSULTANTS, [P]
Répertoire Général
N° RG 24/00323 - N° Portalis DB26-W-B7I-IAU6
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Expédition exécutoire le : 25 Septembre 2024
à : Me Tondriaux
à : Me Abiven
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Expédition le :
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à : Expert X2
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
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ORDONNANCE DE REFERE
du
VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
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Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
SCCV BKP (RCS DE LILLE 808 682 108)
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Maître Aude TONDRIAUX-GAUTIER de la SELAS DOREAN AVOCATS, avocat postulant au barreau d’AMIENS, Me Dimitri DEREGNAUCOURT, avocat plaidant au barreau de LILLE
- DEMANDEUR(S) -
ET :
S.A.S. BTP CONSULTANTS (RCS DE VERSAILLES 408 422 525) prise en son établissement [Adresse 5] à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Monsieur [C] [P]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
tous représentés par Maître Marie-pierre ABIVEN de la SCP DUMOULIN-CHARTRELLE-ABIVEN, avocat au barreau d’AMIENS
- DÉFENDEUR(S) -
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations en référé en date du 24 juillet 2024 délivrées par la SCCV BKP à la SAS BTP CONSULTANTS et Monsieur [C] [P], aux visas des articles 145 et 245 du code de procédure civile et 1231-1 du code civil, aux fins de :
Etendre les opérations d’expertises, ordonnées par arrêt en date du 14 mars 2023, à la société BTP CONSULTANTS et à Monsieur [C] [P] ; Rendre opposables et communes les opérations d’expertise susvisées à la société BTP CONSULTANTS et à Monsieur [C] [P] ; Réserver les dépens ;
L’affaire a été entendue, après avoir fait l’objet d’un renvoi contradictoire réalisé à la demande des parties, à l’audience du 11 septembre 2024.
La société SCCV BKP a comparu par son conseil et a maintenu l’ensemble de ses demandes.
La SAS BTP CONSULTANTS et Monsieur [C] [P] ont comparu par leur conseil commun. Ils ont demandé au juge des référés de :
Juger que la SAS BTP CONSULTANTS et Monsieur [P] acceptent de participer aux opérations d’expertise confiées à Monsieur [R] [Z] par arrêt de la Cour d’Appel d’AMIENS en date du 14 mars 2023 sous les plus expresses protestations et réserves de droit ;Laisser provisoirement les dépens à la charge de la SCCV BKP ;
Vu les dernières écritures des parties ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 25 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise :
Sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile le juge des référés peut, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles à la demande de tout intéressé.
Au cas précis, il résulte des pièces versées aux débats et notamment de :
Ordre de service n°1 ;Contrat d’architecte avec M. [P] ;Convention de gestion déléguée à PRIMERA DEVELOPPEMENT et MEDICIS ; PV de réception avec réserves ;LRAR de M. [P] du 23 juin 2020 ;LRAR de la SCCV BKP du 2 juillet 2020 ;LRAR de la SCCV BKP du 31 janvier 2022 ;LRAR de la SCCV BKP du 22 octobre 2020 ;LRAR de la SCCV BKP du 6 mai 2022 ;Avenant travaux n°2 ;LRAR de la société SMCB du 10 mai 2022 ;PV de constat de Me PARABOSHI ;CCTP ;CCAP ;Ordonnance de référé du 8 juin 2022 ;Lettre d’intention préalable ;Ordre de service du 18 juin 2018 ;Attestations de Monsieur [P] et Monsieur [H] ;Courriel de Monsieur [P] du 02 septembre 2022 Rapport de la DDTM ;Courriel de M. [Z] Expert en date du 22 février 2024 ;Contrat signé avec BTP consultants, contrôleur technique ;Mission de contrôle technique BTP Consultants ;Arrêt de la Cour d’Appel d’AMIENS du 14 mars 2023 ;Dire n°1 à Expert [Z] ;Courriel de l'expert judiciaire du 22 février 2024 ;Qu’il existe pour la SCCV BKP, tenant la nature des désordres, un motif légitime à voir participer la SAS BTP CONSULTANTS et Monsieur [C] [P] aux opérations d’expertise en cours. Lesdites opérations leur seront donc déclarées communes et opposables.
Sur les dépens :
En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’état, il convient de laisser les dépens à la charge de la SCCV BKP qui a intérêt à la mesure, sauf leur récupération éventuelle au fond.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l'article 145 du Code de procédure civile ;
Vu l’arrêt du 14 mars 2023 rendu par la Cour d’appel d’AMIENS ordonnant une expertise ;
DECLARE communes et opposables les opérations d’expertise confiées à Monsieur [R] [Z] par un arrêt de la Cour d’appel d’AMIENS en date du 14 mars 2023 dans l’instance enregistrée au répertoire des affaires civiles sous le n° 22/02943 à la SAS BTP CONSULTANTS et Monsieur [C] [P] ;
DIT que l’expert devra convoquer à nouveau l’ensemble des parties afin de recueillir notamment les dires et observations de chacun ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de la SCCV BKP, au besoin l’y condamne ;
Ainsi jugé et prononcé à AMIENS les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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