Cour de cassation, 22 juin 1993. 91-20.339
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-20.339
Date de décision :
22 juin 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
18/ M. Jacques X...,
28/ Mme Marie Y... épouse X...,
demeurant tous deux ... (Marne),
en cassation d'un arrêt rendu le 30 janvier 1991 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1e section), au profit de :
18/ M. Joël Z..., demeurant ... à Sainte-Menehould (Marne),
28/ la compagnie d'assurances Abeille-Paix, dont le siège est sis ... (9ème),
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mai 1993, où étaient présents :
M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de Me Le Prado, avocat des époux X..., de Me Parmentier, avocat de M. Z... et de la compagnie d'assurances Abeille-Paix, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant énoncé qu'il avait été définitivement jugé, par un précédent arrêt, que les désordres de condensation des doubles vitrages, installés en 1976 par M. Z... et réceptionnés en avril 1978, relevaient de la garantie biennale, la cour d'appel, qui a retenu que les remplacements de ces vitrages auxquels cet entrepreneur avait procédé, en 1979 et 1980, valaient reconnaissance de responsabilité de sa part, en a exactement déduit qu'un nouveau délai de garantie biennale avait couru à compter de ces travaux et qu'il était expiré lors de l'assignation délivrée en 1984 par les maîtres de l'ouvrage en raison des nouvelles condensations ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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