Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/02283 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GPTG
[D], [D]
C/
[E], [E] [U] [M]
Arrêt Au fond, origine Cour d'Appel de METZ, décision attaquée en date du 27 Novembre 2025, enregistrée sous le n° 24/00973
COUR D'APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE
ARRÊT DU 12 FEVRIER 2026
DEMANDEURS A LA REQUETE :
Monsieur [Y] [D]
[Adresse 1]
Représenté par Me Alain MORHANGE, avocat au barreau de METZ
Madame [L] [D]
[Adresse 2]
Représentée par Me Alain MORHANGE, avocat au barreau de METZ
DEFENDEURS A LA REQUETE :
Monsieur [J] [H] [E]
[Adresse 3]
Représenté par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ
Madame [K] [O] [E] née [M]
[Adresse 4]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
Mme MARTIN, Conseiller
ARRÊT :
sans débats
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme NONDIER, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par requête du 17 décembre 2025, M. et Mme [D] ont saisi la cour d'appel de Metz d'une demande de rectification d'erreur matérielle affectant l'arrêt rendu le 27 novembre [Immatriculation 1]/973 dans le litige les opposants à M. et Mme [E].
Le 15 janvier 2026, les requérants ont adressé au greffe un acte de désistement de leur requête en rectification d'erreur matérielle.
M. et Mme [E] n'ont fait valoir aucune observation.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune et il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
En l'espèce, il convient de constater le désistement de M. et Mme [D] de leur requête en rectification d'erreur matérielle qui n'est assorti d'aucune réserve et en l'absence de demande incidente de M. et Mme [E]. Ils supporteront les dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONSTATE le désistement de M. [Y] [D] et Mme [L] [X] épouse [D] de la requête en rectification d'erreur matérielle ;
CONDAMNE M. [Y] [D] et Mme [L] [X] épouse [D] aux dépens de la procédure.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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