Cour de cassation, 17 avril 2019. 18-15.014
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-15.014
Date de décision :
17 avril 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 avril 2019
Cassation sans renvoi
Mme BATUT, président
Arrêt n° 396 F-D
Pourvoi n° S 18-15.014
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme P... V..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2017 par la cour d'appel de Pau (chambre des mineurs), dans le litige l'opposant :
1°/ à la direction de la solidarité départementale des Pyrénées-Atlantiques, dont le siège est [...] ,
2°/ au procureur général près la cour d'appel de Pau, domicilié en son parquet général, Palais de justice, [...],
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Gargoullaud, conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Gargoullaud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mme V..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 20 mars 2017, le juge des enfants a renouvelé pour deux ans, à compter du 27 mars 2017, le placement des deux enfants mineurs de Mme V... ;
Attendu que, pour déclarer l'appel de Mme V... irrecevable, l'arrêt retient que la déclaration d'appel a été formée au greffe du tribunal de grande instance et non à celui de la cour d'appel, en méconnaissance de l'article 932 du code de procédure civile ;
Qu'en relevant d'office ce moyen qui n'était pas dans le débat, sans inviter les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu les articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile ;
Attendu que la mesure de placement des enfants ayant pris fin le 27 mars 2019, il n'y a pas lieu d'ordonner le renvoi de l'affaire devant une cour d'appel ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept avril deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour Mme V....
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'appel interjeté par Mme P... V... à l'encontre du jugement de 20 mars 2017 ;
AUX MOTIFS QUE « aux termes de l'article 1192 du Code de procédure civile, l'appel des décisions du juge des enfants est formé selon les règles édictées aux articles 931 à 934 du Code de procédure civile ; s'agissant d'une procédure sans représentation obligatoire, l'appel est formé, selon l'article 932 du code de procédure civile, par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la Cour ; or, en l'espèce, P... V... a adressé son courrier d'appel non pas au greffe de la Cour d'appel, mais au tribunal de grande instance de Pau et ce, en violation des règles susvisées ; dès lors son appel doit être déclaré irrecevable » (arrêt attaqué, p. 3) ;
ALORS QUE 1°) le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en déclarant d'office irrecevable l'appel de Mme V... quand l'intimée, la direction de la solidarité départementale des Pyrénées-Atlantiques « non représentée à l'audience » s'était bornée à transmettre « au greffe de la cour un rapport de situation » et que « le ministère public a[vait] requis la confirmation de la décision » (arrêt attaqué, p. 3), sans rouvrir les débats pour inviter préalablement les parties à en discuter, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction garanti par les articles 16 du code de procédure civile et 6, §. 1er de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
ALORS QUE 2°) et en toute hypothèse, les dispositions de l'article 932 du code de procédure civile, selon lesquelles l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour d'appel, ne sont pas prescrites à peine de nullité de l'acte d'appel ; qu'en déclarant d'office irrecevable l'appel formé par Mme V... contre le jugement du juge des enfants du tribunal de grande instance de Pau au motif qu'en violation de l'article 932 du code de procédure civile, « P... V... a adressé son courrier d'appel non pas au greffe de la cour d'appel, mais au tribunal de grande instance de Pau » (arrêt attaqué, p. 3), la cour d'appel a violé les articles 932 et 1192 du code de procédure civile.
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