Cour de cassation, 31 mai 1995. 93-46.595
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-46.595
Date de décision :
31 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme des établissements Picard, dont le siège est ... (Indre), en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 1993 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile), au profit de M. Jean-Bernard X..., demeurant "Auvergne", Ceaulmont (Indre), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 avril 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Picard, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 26 juin 1993) rendu sur renvoi après cassation, que M. X... engagé le 4 mars 1974 au service de la société des Etablissements Picard en qualité de chauffeur routier pour l'usine de Châteauroux a été licencié le 13 avril 1989 pour motif économique en raison d'une diminution des moyens de production à la suite de l'explosion d'un four ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir retenu que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que ni les énonciations du compte rendu du comité d'établissement réuni le 23 juin 1989, ni le journal d'entreprise du mois d'avril 1990 ne venaient contredire l'existence de la diminution de 10,55 % de la production de pains à l'usine de Châteauroux concernée par le sinistre ;
qu'en affirmant le contraire pour écarter le rapport de l'expert, dont le travail n'était pas sérieusement contesté par le salarié et duquel était tiré ce chiffre, la cour d'appel a dénaturé les pièces susvisées, en violation de l'article 1134 du Code civil ;
alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse, le caractère réel et sérieux du motif économique du licenciement invoqué par l'employeur doit s'apprécier à la date à laquelle le licenciement a été prononcé ;
qu'en recherchant le bien fondé de la mesure prise à l'encontre de M. X... dans les résultats financiers réalisés à la suite du plan de restructuration mis en place par l'employeur, et dans l'évolution du marché durant l'année 1989, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
alors, encore, qu'en se bornant à relever, pour rejeter le moyen par lequel l'employeur soutenait que le poste de M. X... avait été supprimé, et à l'appui duquel il produisait les contrats de travail corroborés par les déclarations mensuelles obligatoires, desquels résultait que seuls avaient été conclus des contrats à durée déterminée en remplacement des chauffeurs en congés payés, et que M. X... n'avait pas été remplacé dans son emploi, qu'au mois de juin 1989 l'employeur avait recherché par voie de presse un chauffeur poids lourds pour semi remorque sans préciser s'il s'agissait d'un contrat à durée déterminée, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
et alors, enfin, que le caractère injustifié du licenciement ne pouvait davantage être déduit du fait pour la société Picard de n'avoir pas proposé à M. X... un transfert au sein de la société Intertransport, dès lors qu'il était expressément relevé par les juges que cette seconde société était juridiquement indépendante de l'employeur ;
qu'en se fondant sur une telle circonstance pour décider que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui s'est placée à l'époque du licenciement, a retenu, d'une part, que le chiffre d'affaires global de la société était en hausse, les moins bons résultats enregistrés dans le secteur du salarié n'étant pas imputables à la destruction du four présentée comme le motif de son licenciement, et d'autre part, que le salarié avait été remplacé dans son emploi de chauffeur routier ;
qu'en l'état de ces constatations, elle a hors toute dénaturation pu décider que le licenciement n'était pas fondé sur un motif économique ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Picard, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente-et-un mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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