Cour de cassation, 04 mai 1994. 94-80.845
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-80.845
Date de décision :
4 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre mai mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX et les conclusion de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- THERON X..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 20 décembre 1993, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de proxénétisme aggravé, association de malfaiteurs en vue de commettre le délit de proxénétisme, coups ou violences volontaires avec arme, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction du 26 novembre 1993 rejetant sa demande de mise en liberté ;
Attendu que l'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle, après examen du dossier, n'a pas déposé de mémoire ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 6 3 b de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu qu'il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt attaqué ni des mémoires déposés dans son intérêt que le demandeur ait invoqué une violation de l'article 6 3b de la Convention précitée, au motif allégué qu'il avait vainement commandé à l'administration pénitentiaire un Code de procédure pénale ;
Qu'en cet état, le moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau et comme tel irrecevable ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 194 et 199 du Code de procédure pénale ;
Attendu que saisie de l'appel interjeté par Théron de l'ordonnance du magistrat instructeur, lequel a été enregistré au greffe du tribunal de grande instance de Créteil le 30 novembre 1993, la chambre d'accusation par l'arrêt attaqué a confirmé la décision déférée ;
Attendu qu'en prononçant ainsi le 20 décembre 1993, à savoir dans le délai de 15 jours prévu par l'article 194 du Code de procédure pénale, prorogé de 5 jours par application de l'article 199 du même Code en raison de la comparution personnelle du prévenu, les juges, loin de méconnaître les dispositions de ces textes, en ont fait l'exacte application ;
Qu'en effet, il résulte des dispositions combinées des articles 194, 199 et 503 du Code de procédure pénale que si la chambre d'accusation, en matière de détention provisoire, doit se prononcer dans les plus brefs délais et au plus tard, lorsque le prévenu comparait personnellement, dans les 20 jours de l'appel prévu par l'article 186 dudit Code, ce dernier délai court à compter du lendemain du jour où la déclaration de l'appelant détenu a été transcrite sur le registre public prévu par l'article 502 de ce Code et tenu au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu que l'arrêt attaqué constate que Théron a déposé le 6 décembre 1993 à 13 h 02 et le 15 décembre 1993 à 16 h 30, au greffe de la chambre d'accusation deux mémoires visés par le greffier, communiqués au ministère public et classés au dossier ;
Qu'en l'état de ces constatations qui établissent que les mémoires du prévenu ont été transmis en temps utile à la chambre d'accusation, aucune atteinte n'a été portée aux dispositions conventionnelles visées au moyen ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Sur les quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième et neuvième moyens de cassation pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que Théron fait grief à la chambre d'accusation d'avoir omis de statuer sur de prétendues nullités de la procédure et sur le bien-fondé des accusations portées contre lui ;
Attendu que le grief n'est pas fondé ;
Qu'en effet en permettant aux prévenus de relever appel des ordonnances prévues par l'article 186 alinéa 1er du Code de procédure pénale, ce texte dont les dispositions limitatives ne sont pas incompatibles avec celles de la Convention précitée, leur a attribué un droit qui ne comporte aucune extension et dont ils ne sauraient s'autoriser pour faire juger, à l'occasion de ces procédures spéciales, des questions étrangères à leur unique objet ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Sur le dixième moyen de cassation pris de la violation de l'article 6 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu que ce texte concerne exclusivement les juridictions appelées à se prononcer sur le fond d'une affaire et ne saurait être invoqué contre les décisions de la chambre d'accusation, juridiction d'instruction dont les arrêts ne préjugent en rien de la culpabilité ;
D'où il suit que le moyen est inopérant ;
Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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