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Cour de cassation, 10 août 1993. 93-80.083

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-80.083

Date de décision :

10 août 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix août mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de Me de NERVO et de Me PARMENTIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : -PORCELLATO Bruna, veuve TANTOLIN, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, du 3 décembre 1992, qui, dans la procédure suivie contre Claude X... pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 1382 du Code civil, des articles 591 à 593 du Code de procédure pénale, et défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a fixé à 250 000 francs l'indemnité devant revenir à Mme Z... au titre du préjudice matériel soumis à recours ; "aux motifs que Mme Z... était employée, au moment de l'accident, par la SA Genty en tant qu'"Els" 3ème degré, avec un salaire de 3 000 francs par mois sur 13 mois, outre primes diverses ; qu'elle avait bénéficié de ses salaires jusqu'au 31 décembre 1989, puis des prestations ASSEDIC jusqu'au 1er juin 1992, outre retraite IRCOMMEC de 16 955 francs par an ; que la Cour possédait les éléments suffisants pour indemniser l'incapacité permanente partielle à hauteur de 250 000 francs ; "alors que la Cour ne pouvait se contenter d'affirmer qu'elle disposait des "éléments suffisants" pour fixer à 250 000 francs l'indemnisation due au titre de l'invalidité ; qu'elle devait répondre de manière circonstanciée à la demande de la victime tendant à obtenir l'indemnisation de la perte de chance de trouver un nouvel emploi" ; Attendu que, se prononçant notamment sur la réparation du préjudice découlant de l'incapacité permanente partielle subie par Bruna Y... à la suite de l'accident dont Claude X... a été déclaré responsable, la juridiction du second degré, se fondant sur les conclusions de l'expert judiciairement commis, selon lesquelles "la reprise de l'activité antérieure ou autrement de toute activité professionnelle paraît exclue" alloue à la victime une indemnité globale en tenant compte de l'incidence professionnelle de son invalidité ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel, qui n'était, au demeurant, saisie d'aucune demande tendant à l'indemnisation distincte d'une perte de chance de trouver un nouvel emploi, a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, M. Blin conseiller rapporteur, MM. Dumont, Carlioz conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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