Cour de cassation, 09 avril 1991. 89-17.449
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-17.449
Date de décision :
9 avril 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Francis X..., demeurant ... à La Madeleine (Nord),
en cassation d'un arrêt rendu le 25 mai 1989 par la cour d'appel de Douai (2ème chambre civile), au profit de la société anonyme Alexandre Tic, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 février 1991, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de M. X..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société anonyme Alexandre Tic, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, que formulant les griefs qui sont reproduits en annexe, M. X... reproche à l'arrêt attaqué (Douai, 25 mai 1989) de l'avoir condamné à payer à la société Alexandre Tic le solde des honoraires stipulés en faveur de celle-ci au contrat par lequel il l'avait chargée de rechercher un "directeur commercial marketing et développement" ;
Mais attendu que sous couvert de griefs non fondés de contradiction de motifs, de manque de base légale et de défaut de réponse à conclusions, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation des faits souverainement relevés par les juges du fond ; qu'il ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X... à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ; le condamne, envers la société anonyme Alexandre Tic, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé à l'audience publique du neuf avril mil neuf cent quatre vingt onze, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile ;
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