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Tribunal Administratif de Marseille, 03 novembre 2022. 2208098

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2208098

Date de décision :

3 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2217946/12-1 du 27 septembre 2022, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille le 28 septembre 2022, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal, en application du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 25 août 2022, présentée par M. B A. Par cette requête, enregistrée sous le n° 2208098, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 5 juillet 2022 par laquelle, par délégation du directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS), le délégué territorial Sud a rejeté pour incomplétude sa demande de délivrance d'une carte professionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président () transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 351-6 du même code : " Lorsque le président () du tribunal administratif, auquel un dossier a été transmis en application du premier alinéa () de l'article R. 351-3, estime que cette juridiction n'est pas compétente, il transmet le dossier, dans le délai de trois mois suivant la réception de celui-ci, au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, qui règle la question de compétence et attribue le jugement de tout ou partie de l'affaire à la juridiction qu'il déclare compétente ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ; / () / Marseille : Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Bouches-du-Rhône ; / Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne ; / () / Paris : ville de Paris ; / () / Versailles : Essonne, Yvelines ; () ". 2. D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-10 du même code : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession ". Aux termes de l'article R. 312-1 de ce code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () . Aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-8 de ce même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". 3. Enfin, aux termes de l'article R. 612-17 du code de la sécurité intérieure : " La demande de renouvellement de la carte professionnelle est présentée, trois mois au moins avant sa date d'expiration, dans les mêmes conditions que celles prévues par la présente sous-section pour une demande de délivrance de la carte (). Elle comprend également l'attestation du suivi d'un stage de maintien et d'actualisation des compétences dans les conditions fixées à l'article R. 625-8. Lorsque la demande est complète, le Conseil national des activités privées de sécurité en délivre récépissé. / Ce récépissé permet, jusqu'à l'intervention d'une décision expresse, une poursuite régulière de l'activité professionnelle ". 4. Si une décision de refus de délivrance d'une carte professionnelle aux fins d'exercer en qualité de salarié dans les domaines de la sécurité privée constitue une mesure individuelle de police administrative au sens de l'article R. 312-8 du code de justice administrative, les litiges relatifs à de telles décisions n'en sont pas moins relatifs à l'application d'une législation régissant les activités professionnelles des intéressés au sens des dispositions de l'article R. 312-10 du même code. C'est au regard de ces dernières dispositions que doit être déterminée la compétence territoriale du tribunal administratif appelé à en connaître en premier ressort. Toutefois, le lieu d'exercice des personnes sollicitant de telles délivrances n'est pas toujours déterminé. En ce cas, ce sont les dispositions de l'article R. 312-1 du code de justice administrative qui trouvent à s'appliquer. 5. En l'espèce, il ressort de ses termes mêmes que la décision attaquée a été prise, par délégation du directeur du CNAPS, par le délégué territorial Sud, siégeant à Marseille, dans le département des Bouches-du-Rhône, et désigne au demeurant, dans la mention des voies et délais de recours, le tribunal administratif du ressort territorial du lieu de résidence de M. A, domicilié à Gentilly, dans le département du Val-de-Marne, soit le tribunal administratif de Melun. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la demande de M. A du 10 mai 2022 tendait au renouvellement de la carte professionnelle, d'une validité de cinq ans jusqu'au 5 septembre 2022, qui lui avait été délivrée par la commission locale d'agrément et de contrôle Ile-de-France - Est en vue de l'exercice de l'activité privée de sécurité de surveillance humaine ou électronique et que l'intéressé exerçait sa profession, à tout le moins jusqu'à la date d'introduction de sa requête au greffe du tribunal administratif de Paris, pour le compte de la société Euro Protec, dont il résulte de l'instruction que le siège est situé à Paris, dans différents lieux, tous situés en région parisienne, notamment à Paris, à Poissy et Vélizy-Villacoublay, dans le département des Yvelines, et à Meudon, dans le département des Hauts-de-Seine. Dès lors, eu égard tant aux lieux d'exercice de la profession du requérant qu'au siège de son employeur, le tribunal administratif de Marseille n'apparaît pas territorialement compétent pour connaître du présent litige. 6. Le dossier de la requête de M. A ayant été transmis au tribunal administratif de Marseille, par l'ordonnance du 27 septembre 2022 visée ci-dessus du président du tribunal administratif de Paris, en application du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, il y a lieu, sur le fondement du deuxième alinéa de l'article R. 351-6 du même code, de le transmettre au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat afin qu'il règle la question de compétence et attribue le jugement de l'affaire à la juridiction qu'il déclarera compétente. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, au président du tribunal administratif de Paris et à M. B A. Fait à Marseille, le 3 novembre 2022. La présidente du tribunal, Signé P. Rousselle

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