Texte intégral
ARRET N°
du 27 juin 2023
N° RG 22/01368 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FGPS
[M]
[H]
c/
S.A. SOCIETE GENERALE
Formule exécutoire le :
à :
la SELARL CABINET D'AVOCATS DE MAITRE EMMANUEL BROCARD
Me Dominique ROUSSEL
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 27 JUIN 2023
APPELANTS :
d'un jugement rendu le 24 mai 2022 par le Tribunal de Commerce de REIMS
Monsieur [B] [M]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Emmanuel BROCARD de la SELARL CABINET D'AVOCATS DE MAITRE EMMANUEL BROCARD, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Charles PEUGNET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Madame [P] [H] épouse [M]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Emmanuel BROCARD de la SELARL CABINET D'AVOCATS DE MAITRE EMMANUEL BROCARD, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Charles PEUGNET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTIMEE :
S.A. SOCIETE GENERALE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié de droit audit siège.
[Adresse 1]
[Adresse 1] / FRANCE
Représentée par Me Dominique ROUSSEL, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame MATHIEU, conseillère, et Madame PILON, conseillerère, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées. Elles en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère faisant fonction de présidente de chambre
Madame Florence MATHIEU, conseillère
Madame Sandrine PILON, conseillère
GREFFIER :
Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier lors des débats et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors du prononcé
DEBATS :
A l'audience publique du 16 mai 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2023,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023 et signé par Madame Florence MATHIEU, conseillère, en remplacement de la présidente de chambre régulièrement empêchée, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
La SARL Option Export, ayant pour objet l'import-export et la vente d'articles de prêt-à-porter accessoires de mode, de maillots de bain et accessoires de place, était titulaire d'un compte courant dans les livres de la SA Société Générale (compte n°016900002054746648).
Suivant acte du 17 octobre 2014, la SA Société Générale a consenti à la SARL Option Export un prêt d'un montant de 307 000 euros, remboursable en 60 mensualités, au taux d'intérêt nominal de 2.50% l'an. Ce prêt est garanti par un cautionnement solidaire consenti le même jour par Mme [P] [M] née [H], gérante de la SARL Option Export, et M [B] [M] pour un montant global de 119 730 euros et une durée de 7 années.
Suivant acte signé le 29 novembre 2016, la SA Société Générale a accordé à la SARL Option Export un crédit de trésorerie d'un montant maximal de 300 000 euros, pour une durée de 9 mois.
Le 29 novembre 2016, M et Mme [M] se sont portés cautions solidaires au profit de la Société Générale afin de garantir le paiement de toutes sommes que la société Option Export peut ou pourra devoir à la banque au titre de l'ensemble de ses engagements sous quelque forme que ce soit, pour un montant global de 390 000 euros et une durée de 10 années.
Par jugement du 4 septembre 2018, le tribunal de commerce de Reims a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SARL Option Export.
Par jugement du 15 septembre 2020, le tribunal a résolu le plan de redressement qui avait été arrêté par jugement du 3 mars 2020 et prononcé la liquidation judiciaire de la SARL Option Export.
La SA Société Générale a déclaré ses créances au titre du crédit de trésorerie, du prêt de 307 000 euros et d'un solde débiteur du compte courant.
Le 10 février 2021, la SA Société Générale a fait assigner M et Mme [M] devant le tribunal de commerce afin de les entendre condamner à lui payer les sommes restant dues au titre des prêts et du solde de compte courant, en exécution de leurs engagements de cautions.
Par jugement du 24 mai 2022, le tribunal de commerce de Reims a :
- Reçu la banque Société Générale en ses demandes et l'a déclarée bien fondée,
- Débouté M et Mme [M] de leur demande tendant à voir reconnaître une disproportion de leur engagement de caution et un manquement au devoir de mise en garde,
En conséquence,
- Condamné solidairement M et Mme [M] à payer à la Société Générale :
o La somme principale de 11 454.80 euros outre les intérêts de ladite somme, au taux mentionné dans le décompte, de la date d'arrêté jusqu'à complet paiement,
o La somme de 37 016.75 euros correspondant à 30% des sommes dues, outre les intérêts de ladite somme, au taux mentionné dans le décompte, soit 6.5% de la date d'arrêté jusqu'à complet paiement,
o La somme de 371 921.90 euros, outre les intérêts de ladite somme, au taux mentionné dans le décompte, soit 5.5%, de la date d'arrêté jusqu'à complet paiement,
- Ordonné que les intérêts échus pour une année entière portent eux-mêmes intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil,
- Jugé qu'il y a lieu d'accorder des délais de paiement de 24 mensualités d'un montant égal, à compter de la date de la signification de la décision à intervenir,
- Déclaré qu'en cas de défaut d'un règlement mensuel, la totalité de la somme sera immédiatement exigible,
- Condamné solidairement Mme [P] [H] épouse [M] et M [B] [M] à payer à la Société Générale la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions des parties,
- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit,
- Condamné M et Mme [M] aux entiers dépens de l'instance dont frais de greffe liquidés à la somme de 99.04 euros TTC dont TVA pour 16.51 euros.
Il a estimé qu'en présence de ressources patrimoniales et immobilières très largement supérieures aux montant empruntés et pouvant tenir lieu de garanties, les revenus annuels des cautions sont moins déterminants, que d'autres engagements de caution pris auprès de banques tierces ne pouvaient être pris en compte par la Société Générale dès lors qu'ils n'étaient pas mentionnés sur les fiches de renseignements établies au moment des prêts et que les anomalies apparentes dont le défendeur se prévaut n'entachent pas le caractère probant desdites fiches.
S'agissant du devoir de mise en garde de la banque, il a considéré que M et Mme [M] possèdent une réelle connaissance des affaires, du fonctionnement des opérations bancaires et financières et des engagements de caution et qu'ils peuvent être reconnus comme avertis, de sorte que le devoir de mise en garde de la banque ne s'applique pas.
S'agissant de l'obligation d'information, il a relevé que la banque produisait aux débats les lettres d'informations expédiées au siège de la société et considéré que les cautions gérantes devaient être considérées comme ainsi valablement informées, quand bien même les lettres ne leur ont pas été adressées à leur domicile personnel en tant que personnes physiques.
Il a octroyé des délais de paiement à M et Mme [M] au motif que la somme principale due étant supérieure à 400 000 euros, il peut être difficile de régler une telle somme rapidement.
M et Mme [M] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 7 juillet 2022.
Par conclusions notifiées le 7 octobre 2022, M et Mme [M] demandent à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il les a condamnés à payer à la Société Générale la somme totale de 420 393.45 euros, outre les intérêts, 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et l'anatocisme des intérêts et, statuant à nouveau :
- A titre principal, de débouter la Société Générale de l'ensemble de ses demandes,
- A titre subsidiaire, de la débouter de sa demande portant sur le paiement des intérêts et pénalités de retard,
- A titre infiniment subsidiaire, leur octroyer des délais de paiement de deux ans afin de leur permettre de s'acquitter des sommes dues en 24 mensualités et écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir en cas de condamnation,
- A titre reconventionnel, condamner la Société Générale à leur payer une somme équivalente à la totalité de la dette, chacun à titre de dommages intérêts,
- En tout état de cause, condamner la Société Générale à leur verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Ils soutiennent que leurs engagements de cautions sont manifestement disproportionnés (que convient-il de prendre en compte : les fiches de renseignement uniquement ou pas, s'il existe des anomalies apparentes et si elles ne reprennent pas des informations dont la banque a nécessairement connaissance, la valeur vénale des actifs immobiliers appartenant à des SCI dont les [M] détiennent des parts, un contrat d'assurance vie ou des immeubles dont ils font valoir qu'ils sont hypothéqués et donc non immédiatement mobilisables).
Ils affirment par ailleurs que la Société Générale ne rapporte pas la preuve de ce qu'elle a rempli son obligation d'information annuelle des cautions (lettre produites portant une mauvaise adresse).
Au soutien de leur demande de délais, ils exposent qu'ils ne disposent pas des fonds nécessaires pour faire face à la condamnation, tandis que la situation de la Société Générale ne s'oppose pas à ce qu'ils bénéficient de tels délais.
Ils invoquent la responsabilité contractuelle de la banque pour manquement à son obligation de mise en garde en soutenant qu'ils ont la qualité de cautions profanes (le caractère averti ne peut se déduire de la seule qualité d'associé ou de dirigeant de la société débitrice) et que la Société Générale ne démontre pas avoir exécuté cette obligation, alors que le risque d'endettement de la société débitrice principale était élevé. Ils estiment que leur préjudice équivaut à la totalité de la dette dès lors qu'ils n'auraient jamais contracté des emprunts particulièrement disproportionnés.
Par conclusions notifiées le 28 novembre 2022, la SA Société Générale sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions à l'exception de celle accordant des délais à M et Mme [M] pour régler leurs dettes et, en conséquence, la condamnation de ceux-ci à lui payer:
- La somme principale de 11 454.80 euros (découvert CAV) outre les intérêts de ladite somme, au taux mentionné dans le décompte, de la date d'arrêté jusqu'à complet paiement,
- La somme de 37 016.75 euros correspondant à 30% des sommes dues (prêt de 307 000 euros à l'origine), outre les intérêts de ladite somme, au taux mentionné dans le décompte, soit 6.50%, de la date d'arrêté jusqu'à complet paiement,
- La somme de 371 921.90 euros (crédit de trésorerie), outre les intérêts de ladite somme, au taux mentionné dans le décompte, soit 5.50%, de la date d'arrêté jusqu'à complet paiement.
Elle demande en outre à la cour :
- D'ordonner que les intérêts échus pour une année entière porteront eux-mêmes intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil,
- De confirmer la condamnation à l'article 700 du code de procédure civile des époux [M] à hauteur de première instance,
- Y ajoutant, de condamner ceux-ci solidairement à lui paye la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, s'agissant des frais irrépétibles d'appel,
- De réformer le jugement de première instance en ce qu'il a accordé des délais de paiement aux époux [M],
- De juger n'y avoir lieu à accorder des délais de paiement,
- De débouter M et Mme [M] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
- De les condamner solidairement aux dépens.
La SA Société générale conteste toute disproportion des cautionnements en invoquant les renseignements figurant dans les fiches établies en 2016, soutient en particulier qu'il convient de tenir compte de l'assurance-vie déclarée, ainsi que de la valeur des immeubles dont M et Mme [M] sont propriétaires, déductions faites de l'encourt des prêts immobiliers, ainsi que des revenus importants, en soulignant notamment le fait que les deux cautions sont gérants et associés de multiples sociétés. Elle affirme qu'en tout état de cause, l'actif net patrimonial au jour de l'assignation est largement suffisant pour permettre aux cautions de faire face à leurs engagements.
Elle s'oppose à la demande indemnitaire de M et Mme [M] en leur contestant la qualité de cautions profanes, compte tenu de leurs âges et de leur expérience professionnelle lors de la souscription des cautionnements, des multiples emprunts et cautionnements qu'ils ont souscrits. Elle affirme qu'en tout état de cause, leurs engagements n'étaient pas disproportionnés.
Elle affirme avoir bien exécuté son obligation d'information des cautions en adressant les courriers à M et Mme [M] au siège social de la société.
Elle estime qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de délais de M et Mme [M] aux motifs qu'ils n'établissent pas être en capacité de régler la somme due, supérieure à 400 000 euros, dans le délai légal de deux ans et qu'ils ne proposent aucune offre sérieuse de règlement, outre le fait qu'ils n'ont procédé à aucun règlement depuis plusieurs années.
MOTIFS
Sur la proportionnalité du cautionnement souscrit le 17 octobre 2014
L'article L341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au cautionnement du 17 octobre 2014, prévoit qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il appartient à la caution qui l'invoque, de démontrer la disproportion manifeste de son engagement au moment de sa conclusion et au créancier de prouver, le cas échéant, que la caution est revenue à meilleur fortune lorsque celle-ci est appelée.
Par un même acte, du 17 octobre 2014, M et Mme [M] se sont portés cautions des sommes dues par la SARL Option Export, solidairement avec celle-ci et solidairement entre eux, pour un montant de 119 730 euros. Ils sont mariés sous le régime légal ; le caractère manifestement disproportionné de leur engagement doit donc s'apprécier au regard de leurs biens propres et des biens et revenus de la communauté (Civ 1ère, 14 novembre 2012, n°11-24.341).
La SA Société Générale produit une fiche de renseignements signée par M et Mme [M] le 2 octobre 2014, donc contemporaine de leur engagement, qui fait état de revenus annuels de 100 000 euros. S'agissant d'un élément déclaré par les cautions elles-mêmes et en l'absence d'anomalies apparentes, celles-ci ne peuvent être admises à établir, devant cette cour, que leurs revenus étaient en réalité moindres.
M et Mme [M] ont par ailleurs déclaré être propriétaires d'une maison évaluée à 1 million d'euros, pour un capital restant dû de 330 000 euros (soit une valeur nette de 670 000 euros), une maison d'une valeur de 500 000 euros pour un capital restant dû de 300 000 euros (soit une valeur nette de 200 000 euros) et un appartement de 220 000 euros pour un capital restant dû de 200 000 euros (soit une valeur nette de 20 000 euros).
Les cautions font valoir que ces biens sont hypothéqués, comme il est indiqué sur la fiche de renseignements.
Sans justifier que ces biens soient nécessairement exclus des éléments pris en compte pour apprécier la proportionnalité de leur engagement, il convient de déduire de leur valeur le montant de la dette dont le paiement est garanti par l'hypothèque, évalué au jour du cautionnement, soit le capital restant dû, à défaut d'autre élément qu'il appartient aux cautions de produire. Ainsi, les biens immobiliers propriétés de M et Mme [M] sont évalués à la somme totale de 890 000 euros.
La fiche de renseignements révèle en outre que M [M] est titulaire d'une assurance-vie évaluée à 100 000 euros. Les appelants estiment que cet actif devrait être exclu de l'évaluation de la proportionnalité de leur engagement au motif qu'il ne serait pas disponible, sans en fournir la preuve, alors qu'elle ne résulte pas d'évidence de la nature du contrat en cause. La valeur de rachat de l'assurance-vie sera donc prise compte.
M et Mme [M] ont déclaré au titre de leurs charges, l'encourt des emprunts souscrits pour l'acquisition des biens immobiliers, déjà déduits, ainsi qu'un crédit à la consommation pour lequel ils étaient redevables de 12 000 euros. Ils invoquent dans leurs conclusions un endettement d'environ 842 000 euros, somme correspondant aux montants restant dus au titre des prêts ayant permis l'acquisition de leurs immeubles et qui ont déjà été déduits.
Ainsi, M et Mme [M] justifient de revenus et d'un patrimoine s'élevant à la somme totale de 1 090 000 euros lors de la signature de leur engagement de caution et de charges de 12 000 euros.
Dans ces conditions, leur engagement à hauteur de 119 730 euros n'était pas manifestement disproportionné.
Sur la proportionnalité du cautionnement souscrit le 29 novembre 2016
Aux termes de l'article L332-1 du code de la consommation applicable au cautionnement en cause : " Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ".
Le 29 novembre 2016, M et Mme [M] se sont portés cautions, solidairement entre eux et avec la société Option Export, de toutes sommes que celle-ci peut ou pourra devoir à la Société Générale, pour un montant global de 390 000 euros.
Cette garantie ne se rapporte pas spécifiquement au prêt consenti à la société Option Export en 2016, la mention de ce qu'elle annule et remplace un acte du 9 décembre 2015 est donc sans conséquence sur la valeur probante des fiches de renseignements.
Ces fiches, qui datent du 10 octobre 2016 et ne sauraient donc être regardées comme trop anciennes par rapport à la date de souscription du cautionnement, sont signées par M et Mme [M], qui en ont ainsi approuvé le contenu, sans qu'aucune mention manuscrite particulière ne soit requise, de sorte qu'ils ne sont pas fondés à soutenir à présent qu'elles n'intégreraient pas les éléments transmis par eux.
Ils affirment qu'elles omettent un cautionnement qu'ils ont consenti à la Société Générale en garantie de la dette d'une société Ematik et que la banque ne pouvait ignorer mais ne justifie pas de ce cautionnement, la pièce n°10 à laquelle ils renvoient à ce sujet dans leurs conclusions correspondant au cautionnement litigieux du 29 novembre 2016 de la société Option Expert et l'assignation que Société Générale leur a fait délivrer n'étant pas versées aux débats dans son intégralité, de sorte que la cour ne peut vérifier qu'elle tend à obtenir leur condamnation en exécution d'un tel cautionnement.
Les mentions des fiches font clairement apparaître que certains des biens immobiliers qui y sont mentionnés sont la propriété de SCI, dont il n'est pas contesté que M et Mme [M] détiennent des parts. Il ne résulte donc pas d'anomalie à ce titre, puisque les fiches n'induisent pas le lecteur en erreur sur la propriété des immeubles, dont la valeur n'est donc pas prise en compte pour apprécier la situation de M et Mme [M].
La proportionnalité du cautionnement sera donc évaluée en fonction des éléments portés dans les fiches :
- Revenus annuels M [M] : 192 200 euros,
- Revenus annuels Mme [M] : 46 500 euros,
- Patrimoine immobilier :
o Maison évaluée à 1 100 000 euros, pour un encourt de dette de 286 000 euros,
o Appartement évalué à 250 000 euros, pour un encourt de dette de 214 000 euros,
o Garage : 35 000 euros, pour un capital restant dû de 25 500 euros,
Valeur nette totale du patrimoine immobilier : 859 500 euros.
Comme précédemment, le montant de la dette pour la garantie de laquelle les hypothèques ont été prises sur la maison et l'appartement sera considéré comme égal à l'encourt des prêts souscrits pour l'acquisition de ces biens, en l'absence de tout autre élément, qu'il appartient à M et Mme [M] de produire.
Les charges liées au remboursement des prêts souscrits pour l'achat des immeubles précités ont déjà été pris en compte dans le calcul de la valeur nette de ces biens. Il n'y a donc pas lieu de les prendre à nouveau en compte au titre du montant des échéances mensuelles.
Il convient, en revanche, de prendre en compte, au titre du passif, le montant du cautionnement du 17 octobre 2014, précédemment évoqué et d'un montant de 119 730 euros.
Ainsi, M et Mme [M] disposaient de revenus et d'un patrimoine nets de 978 470 euros pour faire face à l'engagement de caution litigieux, de 390 000 euros, sans même prendre en compte l'assurance-vie mentionnée dans les fiches de renseignements comme source de revenus, sans plus de précision, ni la valeur des parts détenues par les cautions dans deux SCI propriétaires de deux bâtiments à usage de bureau.
En conséquence, M et Mme [M] doivent être déboutés de leur moyen pris de la disproportion de leurs engagements de cautions et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l'obligation annuelle d'information des cautions
Il résulte de l'article L313-22 du code monétaire et financier applicable aux cautionnements litigieux que : " Les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette ".
Il appartient au créancier de prouver qu'il a exécuté son obligation d'information, ce qui suppose qu'il établisse la réalité de l'envoi de la lettre d'information.
En l'espèce, la SA Société Générale produit la copie de courriers datés entre 2016 et 2019, ce qui ne suffit pas à justifier de leur envoi.
En conséquence, elle doit être déchue de son droit aux intérêts conventionnels.
Sur l'obligation de mise en garde
Il est constant qu'une caution non avertie a la possibilité d'engager la responsabilité contractuelle de la banque en raison d'un manquement à son devoir de mise en garde au regard de ses capacités financières et des risques d'endettement nées de l'octroi du prêt (Ch. mixte, 29 juin 2007, n° 05-21.104 et 06-11.673).
La SA Société Générale produit des articles de presse et extraits d'internet faisant apparaître que M et Mme [M] ont créé 6 boutiques de vente de maillots de bain en Guadeloupe, où ils ont créé la marque Carla Bikini en 2007, avant de développer leur activité à [Localité 3] en 2008, pour laquelle ils ont embauché 11 salariés et ont connu une augmentation de leur chiffre d'affaires de 400%, dès 2012.
La banque de données FIBEN (fichier bancaire des entreprises), dont la Société Générale produit un extrait, fait en outre apparaître que M [M] exerçait déjà des fonctions de direction dans trois sociétés au début des années 2000.
A la date de souscription du plus ancien de leurs engagements de caution, soit en 2014, ils disposaient donc déjà d'une expérience certaine en matière de gestion d'entreprises, propre à leur permettre d'apprécier la situation financière de leur société, débiteur principal. En outre, ils étaient alors propriétaires de trois biens immobiliers, représentant une valeur totale de 1 720 000 euros, pour l'acquisition desquels ils avaient souscrit des prêts et sur lesquels ils avaient consenti des hypothèques, ainsi que cela ressort de la fiche de renseignement établie à l'époque dudit engagement. Ils ne peuvent donc valablement soutenir qu'ils ne disposaient, au jour de la conclusion de leurs engagements, d'aucune compétence en matière d'emprunt leur permettant d'apprécier les risques financiers liés à leurs engagements.
Il convient, en outre, de relever que les opérations en cause n'étaient pas particulièrement complexes, puisqu'il s'agissait du cautionnement d'un prêt consenti à leur société et du cautionnement de toutes les sommes dues par celle-ci à la banque.
M et Mme [M] ne peuvent donc se prévaloir de la qualité de cautions non averties, ni donc invoquer un manquement de la SA Société Générale, qui n'y était pas tenue, à son obligation de mise en garde.
En conséquence, ils seront déboutés de leur demande en paiement de dommages intérêts, le jugement étant confirmé de ce chef.
Sur les sommes réclamées par la SA Société Générale
La liquidation judiciaire de la société Option Export, débitrice principale, a été prononcée par jugement du 15 septembre 2020, ce qui a eu pour effet de rendre exigibles les créances de la SA Société Générale.
Les actes de cautionnement stipulent qu'en cas de défaillance du cautionné pour quelque cause que ce soit, la caution sera tenue de payer à la banque ce que lui doit le cautionné, y compris les sommes devenues exigibles par anticipation.
En conséquence, les sommes dues à la banque sont également devenues exigibles des cautions.
Les créances déclarées par la Société Générale ont été admises définitivement au passif de la société Option Export pour la somme de 11 149.95 euros s'agissant du solde débiteur du compte courant, celle de 114 827.96 euros relative au prêt de 307 000 euros et celle de 351 624.64 euros relative au crédit de trésorerie.
Le crédit de trésorerie était remboursable en totalité et en une seule fois à la date d'échéance finale (remboursement in fine), fixée au 31 juillet 2017. Le contrat prévoit que les intérêts sont calculés sur le nombre de jours exacts de la durée d'utilisation avec un diviseur 360 et qu'ils sont perçus d'avance le jour de la mise à disposition des fonds. Le 1er décembre 2016, Mme [M] agissant en qualité de gérante de la société Option Export, a effectué un tirage pour la somme de 300 000 euros, soit la totalité du crédit ouvert à cette société. Les pièces versées à la procédure ne permettent pas de déterminer le montant des intérêts payés à cette occasion et qui doivent venir en déduction du principal de la dette compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts de la Société Générale.
Les pièces des parties ne permettent pas non plus de déterminer le montant des intérêts payés par la société Option Export au titre du prêt de 307 000 euros et du compte courant.
Il est donc nécessaire d'ordonner la réouverture des débats et d'inviter la SA Société Générale à produire un décompte de ses créances expurgé des sommes réglées depuis l'origine par le débiteur principal au titre des intérêts selon les modalités précisées au dispositif de l'arrêt. Dans l'attente, il sera sursis sur les demandes en paiement de la Société Générale et la demande de délais de paiement de M et Mme [M], ainsi que les dépens et frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement rendu le 24 mai 2022 par le tribunal de commerce de Reims en ce qu'il déboute M [B] [M] et Mme [P] [M] née [H] de leur moyen pris d'une disproportion de leurs engagements de caution souscrits le 17 octobre 2014 et le 29 novembre 2016 et de leur demande en paiement de dommages intérêts pour manquement de la SA Société Générale à son obligation de mise en garde,
Infirme le jugement en ce qu'il condamne M [B] [M] et Mme [P] [M] née [H] au paiement d'intérêts au taux contractuel,
Avant dire-droit sur le surplus des demandes des parties et les dépens,
Ordonne la réouverture des débats et invite la SA Société Générale à produire un décompte de ses créances expurgé des sommes réglées depuis l'origine par le débiteur principal au titre des intérêts,
Dit que l'affaire sera clôturée à nouveau le 26 septembre 2023 et fixée à l'audience de plaidoirie du 17 octobre 2023.
Le greffier La conseillère pour la présidente de chambre régulièrement empêchée