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Cour de cassation, 13 octobre 1998. 96-22.769

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-22.769

Date de décision :

13 octobre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Centre National de la Recherche Scientifique "CNRS", Etablissement Public à caractère scientifique et technologique, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 octobre 1996 par la cour d'appel de Paris (1re Chambre, Section B), au profit : 1 / de M. Michel X..., demeurant les Corjons le Bouloud Saint-Martin d'Uriage, 38410 Uriage, 2 / de M. Michel Y..., demeurant le Clos des Gentons, 38570 Theys, 3 / de l'Agence nationale de Valorisation de la Recherche (ANVAR), dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juillet 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, Mme Bénas, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat du Centre national de la Recherche Scientifique, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de MM. X... et Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense : Vu les articles 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que MM. X... et Y..., chercheurs appartenant à un laboratoire associé au CNRS ont mis au point des travaux qui ont donné lieu au dépôt de brevets par l'Agence nationale de Valorisation de la Recherche, laquelle, dans le cadre de sa mission a conclu avec diverses entreprises de droit privé des contrats qui ont fait l'objet de renégociations lors de la rétrocession des brevets par l'ANVAR au CNRS ; que ces renégociations ayant entraîné une diminution des redevances, les deux chercheurs ont assigné ces deux établissements en responsabilité devant le tribunal de grande instance de Paris qui a rejeté l'exception d'incompétence des juridictions de l'ordre judiciaire au profit de celles de l'ordre administratif, soulevée par le CNRS. Attendu que l'arrêt attaqué qui a confirmé cette décision s'étant borné à statuer sur l'exception de procédure sans mettre fin à l'instance, ne peut, en l'absence d'un texte spécial, être frappé d'un pourvoi en cassation indépendamment de l'arrêt sur le fond ; qu'il en résulte que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne le Centre National de la Recherche Scientifique aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du CNRS ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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