Cour d'appel, 30 avril 2008. 07/00832
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/00832
Date de décision :
30 avril 2008
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Arrêt No
R.G : 07/00832
SARL QUICAILLERIE AMOURDOM PLUS
C/
La Société TRADING PEREZ SL
La Société AKHOUN SARL
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 30 AVRIL 2008
Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE A COMPETENCE COMMERCIALE DE SAINT-PIERRE en date du 27 MARS 2007 suivant déclaration d'appel en date du 23 MAI 2007
rg no 06/338
APPELANTE :
SARL QUICAILLERIE AMOURDOM PLUS
12 rue QUEDENET -ZONE DE BEL AIR
97450 SAINT-LOUIS
Représentant : la SELARL Georges-André HOARAU-Christine LACAILLE LALLEMAND Société d'avocats associés (avocats au barreau de SAINT-PIERRE)
INTIMEES :
La Société TRADING PEREZ SL
Calle Alicante -26 ,Blq 1, 1oD
12004 CASTELLON , ESPAGNE
La Société AKHOUN , SARL
82, rue Sainte-Marie
97400 SAINT-DENIS
Toutes deux représentées par la SELARL AMODE - ANDRE ROBERT RAFFI (avocats au barreau de ST PIERRE)
CLOTURE LE : 18 février 2008
DÉBATS : en application des dispositions de l'article 779 alinéa 3 du nouveau code de procédure civile, le conseiller de la mise en état à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre commerciale entre le 03 mars et le 10 mars 2008.
Par bulletin du 12 mars 2008, le président a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre commerciale de la cour composée de :
Président :Monsieur François CREZE
Conseiller :Monsieur Yves BLOT
Conseiller :Madame Gilberte PONY
qui en ont délibéré
et que l'arrêt serait rendu le 30 avril 2008 par mise à disposition au greffe.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 30 avril 2008.
Greffier : Madame Annick PICOT, adjoint administratif faisant fonction de greffier.
***************
Origine du litige
Suivant deux bons de commande portant les numéros 15 et 19 en date des 20 septembre 2004 et 21 mars 2005, la société Quinquaillerie Amourdom Plus s'est fait livrer 39 palettes de carrelage au nom d ‘un fournisseur, une société Alquds Sl de droit espagnol , pour un montant total de 7 748,57 €.
À partir du mois d'octobre 2005, sans nouveau bon de commande, la société Amourdom Plus a été livrée de 39 containers de carreaux en provenance d'entreprises françaises, espagnoles ou italiennes, parmi lesquelles la société Trading Pérez Sl, société de droit espagnol, et par l'intermédiaire de la société Akhoun , agent commercial avec le concours d'un commissionnaire agréé en douane et transitaire, la société Norgate.
Les marchandises livrées à partir d'octobre 2005 portent sur un total de 22 557,24€ représentant 84 palettes de marchandises. La société de transit Norgat , commissionnaire agréé en douane de la société Amourdom, faisait connaître à la société Akhoun que les marchandises en provenance de la société Trading Perez notamment avaient bien fait l'objet d'un dédouanement suite à la demande de l'agent commercial en date du 24 mai 2006.
Les 6 février 2006 et 20 juin 2006, la société Amourdom Plus faisait dresser procès-verbal d'huissier constatant la défectuosité ou les anomalies présentées par de nombreux carrelages, tandis que certaines séries auraient été fournies en nombre insuffisant pour permettre la vente.
La société Amourdom Plus qui a reçu livraison s'est acquittée des frais de transit et de douane, ainsi que du coût du transport.
Par courrier du 10 mars 2006 adressé à l'agent commercial ( la société Akhoun ) la société Amourdom Plus confirmait avoir réceptionné l'ensemble des containers, avoir constaté «beaucoup de casse » , ainsi que la non-conformité des marchandises, précisant qu'il y avait beaucoup de retour de la part de clients mécontents, indiquant qu'il ne pouvait procéder aux règlements en raison de l'état de sa trésorerie, et réclamant une réfaction du prix des carreaux jugés déclassés. Ce courrier précisait ensuite les numéros des cinq lots de marchandises en provenance de la société Trading Pérez , ainsi que leurs coûts.
Suivant exploit du 16 juin 2006, la société Trading Pérez faisait assigner la société Quinquaillerie Amourdom Plus devant la juridiction commerciale de Saint-Pierre aux fins d'obtenir le règlement de ses fournitures pour un montant global de 22 557,24 € avec intérêts compensatoires et exécution provisoire de la décision.
État de la procédure
Par jugement du 24 octobre 2006, le tribunal de Saint-Pierre statuant en matière commerciale par décision avant dire droit, invitait la société Trading Pérez à produire tous documents relatifs à la commande des marchandises livrées, et la société Quinquailleries Amourdom Plus à appeler en cause la société Akhoun.
Par jugement du 27 mars 2007, le tribunal de Saint-Pierre décernait acte aux sociétés Pérez Trading et Akhoun de la production des actes requis, et condamnait la SARL Quinquaillerie Amourdom Plus à payer à la société Trading Pérez la somme de 22 557,24 €avec les intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2006, outre 1000 €au titre des frais irrépétibles d'instance. L'exécution provisoire de la décision n'était pas ordonnée.
Suivant déclaration en date du 23 mai 2007, la SARL Quinquaillerie Amourdom Plus interjetait appel de cette décision.
Par conclusions récapitulatives du 15 novembre 2007, elle demande à la cour au visa de l'article L. 133 – 3 du code de commerce et des documents de la cause, d'infirmer la décision entreprise, d'ordonner la reprise des marchandises litigieuses aux frais des sociétés Trading Pérez et Akhoun, de condamner solidairement les mêmes à lui verser la somme de 18 181,82€ à titre de remboursement des frais de transit et de dédouanement, outre le versement d'une somme de 3000€au titre de des frais irrépétibles d'instance.
Par conclusions récapitulatives du 06 décembre 2007, la société Trading Pérez et la société Akhoun demandent à la cour de confirmer la décision attaquée dans toutes ses dispositions, et de condamner la société Amourdom Plus à lui verser la somme de 7 500 €pour appels abusifs et dilatoire, outre la somme de 3500 €au titre des frais irrépétibles d'instance.
Sur quoi, la cour
L'appel interjeté dans les délais et formes légales sera déclaré recevable.
La cour se réfère aux deux jugements de première instance et aux écritures récapitulatives susdites pour plus amples exposés des faits, prétentions et moyens des parties.
En premier lieu, le délai de trois jours de l'article L. 133 – 3 du code de commerce n'est pas applicable à l'espèce puisqu'il ne concerne que les rapports entre le voiturier et le destinataire (et non le fournisseur et le destinataire), et parceque ces dispositions ne sont pas applicables aux transports internationaux en vertu du même article L. 133 – 3 in fine.
En l'espèce, il est constant que la société Amourdom Plus a réceptionné les marchandises litigieuses courant octobre 2005 sans protestation ni réserve , nonobstant le fait qu'elles étaient livrées sans établissement de bon de commande, qu'elles présentaient des défectuosités apparentes, et en quantité beaucoup plus importante que les précédentes livraisons de même matériaux ayant fait l'objet de bons de commande.
Cette réception faite sans réserve rend caduc et inopérant le débat portant sur l'initiative et la responsabilité du dédouanement , et tendant à démontrer que ladite livraison aurait été décidée et organisée au corps défendant de la société Amourdom Plus.
Par ailleurs, la société Amourdom Plus s'est normalement acquittée des frais de transit et de douane exposés par son commissionnaire habituel, la société Norgat.
Les deux constats d'huissier dressés non contradictoirement en février et juin 2006 ne font pas preuve de désordres importants affectant la marchandise livrée soit en raison d'une mauvaise qualité des fournitures elles-mêmes, soit en raison d'un accident lié au transport. Il appartenait en ce cas à la société Amourdom Plus d'une part d'émettre des réserves et protestations dans un délai proche de la livraison, et le cas échéant de faire procéder à une expertise judiciaire en référé sur le fondement de l'article 145 du Code de Procédure Civile.
Au lieu de ce faire, la société Amourdom Plus , tout en s'abritant vainement derrière une absence du gérant de la société Akhoun pour expliquer son absence de réaction , n' a élevé une contestation pour la première fois que par lettre du 10 mars 2006 : il s'agissait alors principalement d'obtenir une réfraction du prix de la marchandise "déclassée".
Ce courrier émis plus de quatre mois après la réception fait état d'un retour de la part de clients mécontents, sans qu'aucun document étayant cette affirmation n'ait été versé aux débats.
Dès lors, il y a lieu de confirmer la décision entreprise en ce qu'il a été décidé que la société Amourdom Plus avait accepté sans réserve une livraison de marchandises affectées de vices apparents, et que cette réception lui interdisait de les invoquer par la suite.
L'abus du droit d'appel et son caractère dilatoire n'étant pas suffisamment établi, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts supplémentaires, d'autant que les intérêts moratoires et l'indemnisation des frais irrépétibles aboutiront à l'indemnisation intégrale des intimés.
Il y a lieu d'allouer aux intimés une indemnité de 2000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
Par ces motifs
Déclare l'appel recevable.
Confirme la décision entreprise dans toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Rejette la demande d'indemnité pour procédure abusive.
Condamne la société Quinquaillerie Amourdom Plus à payer aux sociétés Trading Perez et Akhoun la somme de 2000 €au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
Condamne la société Quinquaillerie Amourdom Plus aux dépens, dont distraction au profit du cabinet d'avocats Amode-André.Robert-Raffi.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur François CREZE, Président, et par Madame Annick PICOT , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique